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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 juin 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-65, AXA FRANCE IARD c/ Société CIMENT OCR FRANCE, EAU & CO, S.A., INNOVE ETANCHE, Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur des sociétés PLELMOS, S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00522 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VYKA
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-65 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER A VILLEJUIF 94800 C/ Compagnie AXA FRANCE IARD, Société INNOVE ETANCHE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société DECHAMBRE, Société EAU & CO, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, Société NOUVELLE BCP, SMABTP, L’AGENCE FRANCE ARCHITECTURE LE HAVRE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société TPF, Société CIMENT OCR FRANCE, Société ETF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-65 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER A VILLEJUIF 94800, pris en la personne de son syndice en exercice le Cabinet GOOVA IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 538 611 609, dont le siège social est sis 21/23 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représenté par Me Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0252
DEFENDERESSES
Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés PLELMOS, ETF et INNOVE ETANCHE, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société INNOVE ETANCHE, dont le siège social est sis 38 rue du Roch – 95260 BEAUMONT SUR OISE
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l‘Arche – 92727 NANTERRE CEDEX, ès qualité d’assureur de la société CIMENT OCR FRANCE
représentée par Me François-nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l‘Arche – 92727 NANTERRE CEDEX, ès qualité d’assureur de la société LAMALLE FLATTET
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
Société DECHAMBRE, dont le siège social est sis La Tuilerie – 45220 DOUCHY
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
Société EAU & CO, SASU immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 799 207 204, dont le siège social est sis 5 rue Sir Alexander Fleming – 93360 NEUILLY PLAISANCE
non représentée
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis 6 place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0003
Société NOUVELLE BCP, SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 511 065 609, dont le siège social est sis 1 rue Pierre et Marie Curie, CENTRE D’AFFAIRES ELEUSIS 22192 – PLERIN
représentée par Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
SMABTP, mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, en qualité d’assureur DO, en qualité d’assureur DECHAMBRE, en qualité d’assureur SEFIA INGENIEURS CONSEIL et en qualité d’assureur PLELMOS, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
L’AGENCE FRANCE ARCHITECTURE LE HAVRE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le n° 477 846 679, actuellement 5 rue Edouard Larue – 76600 LE HAVRE, venant aux droits de Cabinet 3 A PARIS
non représentée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0146
Société TPF INGENIERIE, SAS inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° 420 606 188, dont le siège social est sis Immeuble le Balthazar – BP 60025 – 2 quai d’Arenc – 13002 MARSEILLE
représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Société CIMENT OCR FRANCE, dont le siège social est sis 5 rue Lucien Piron – 93110 ROSNY S/BOIS
et Société ETF, dont le siège social est sis 31 rue du Petit Fief 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du 63-65 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF a été construit par la société SCCV VILLA RUBIS et a été vendu en l’état futur d’achèvement.
Le syndicat des copropriétaires a procédé à plusieurs déclarations de sinistre depuis la réception intervenue le 9 février 2015.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil du 6 novembre 2018 (RG N°18/01278), le syndicat des copropriétaires des 63-65 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF a obtenu la désignation d’un expert, Monsieur [P] [X], alléguant divers désordres.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 4 janvier 2022 (RG N°21/01238), le syndicat des copropriétaires des 63-65 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [C] [G], alléguant divers désordres.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 28 mai 2024 (RG N°24/0006), la mission de l’expert [C] [G] a été étendue.
Par actes de commissaire de justice des 3, 4, 5, 6 et 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires des 63-65 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF a fait assigner la société NOUVELLE BCP, la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur du plombier et des sociétés SEFIA INGENIEURS CONSEILS et PLELMOS, l’AGENCE FRANCE ARCHITECTURE LE HAVRE, la MAF ès qualité d’assureur du cabinet 3A PARIS, la SAS TPF INGENIERIE, la société CIMENT OCR FRANCE, la société ETF, la société INNOVE ETANCHE, la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés PLELMOS, CIMENT OCR FRANCE, ETF et INNOVE ETANCHE, la société DECHAMBRE, la société EAU & CO et la société VEOLIA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— redésigner Monsieur [C] [G], en qualité d’expert, avec les missions qui ont d’ores et déjà été imparties,
— dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission,
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément à la loi,
— indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport,
— réserver les dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 5 mai 2025, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires des 63-65 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF a maintenu ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires justifie son assignation par la nécessité de suspendre et d’interrompre à nouveau la prescription décennale à l’égard de toutes les parties concernées. Il s’oppose à la prescription invoquée par la SMABTP eu égard à la date de son assignation.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société AXA FRANCE ès qualité d’assureur de la société CIMENT OCR FRANCE sollicite de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande de redésignation du même expert avec la même mission n’a aucune utilité, indiquant que la demande de suspension de la prescription décennale est sans objet, s’agissant d’un délai de forclusion qui ne peut être qu’interrompu. Selon elle, l’assignation en référé du 29 novembre 2023 en extension de mission a fait courir un nouveau délai décennal pour les nouveaux désordres.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés DECHAMBRE, SEFIA INGENIEURS CONSEILS et PLELMOS sollicite de :
A titre principal :
— juger que le délai décennal est expiré depuis le 9 février 2025 et constater que l’assignation en référé à son encontre a été délivrée le 14 février 2025,
— juger irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires des 63-65 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF,
A titre subsidiaire : lui donner acte de ses protestations et réserves,
En tout état de cause : condamner le syndicat des copropriétaires des 63-65 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN.
La SMABTP soulève l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en raison de la prescription de l’action, le délai de forclusion ayant été atteint depuis le 9 février 2025 (soit 10 ans à compter de la réception des travaux intervenue le 9 février 2015), et ce alors que l’assignation à son égard date du 14 février 2025. Elle souligne que le demande vise à redésigner le même expert, au contradictoire des mêmes parties et au sujet des mêmes désordres.
Par observations formulées oralement à l’audience, la société NOUVELLE BCP s’oppose à la demande du syndicat des copropriétaires, indiquant que l’expertise confiée à Monsieur [C] [G] est toujours en cours et que la prescription a été interrompue. Elle sollicite une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS TPF INGENIERIE sollicite de prendre acte de ses protestations et réserves.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la MAF ès qualité d’assureur du cabinet 3A PARIS formule protestations et réserves.
Par conclusions notifiées par RPVA, la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés PLELMOS, ETF et INNOVE ETANCHE formule protestations et réserves.
Vu les protestations et réserves formulées oralement par la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société LAMALLE FLATTET et par la société DECHAMBRE,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, l’AGENCE FRANCE ARCHITECTURE LE HAVRE, la société CIMENT OCR FRANCE, la société ETF, la société INNOVE ETANCHE, la société EAU & CO et la société VEOLIA n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Ne constituent pas des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du code de procédure civile permettant la modification ou la rétractation d’une ordonnance de référé, les faits antérieurs à la date de l’audience et connus du défendeur à qui il appartenait de les invoquer.
En l’espèce, par ordonnance du 4 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires des 63-65 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF a obtenu la désignation d’un expert, Monsieur [C] [G], s’agissant des désordres allégués relatifs à l’immeuble construit.
Cette expertise est toujours en cours.
Le syndicat des copropriétaires des 63-65 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF présente une demande de redésignation du même expert, à l’encontre des mêmes parties, et afin de voir constater les mêmes désordres.
Il apparaît que la demande soumise au juge des référés présente la triple identité des parties, d’objet et de cause.
Si l’ordonnance de référé du 4 janvier 2022 n’a pas autorité de chose jugée au principal, il n’en demeure pas moins que le syndicat des copropriétaires des 63-65 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF n’a aucun intérêt à agir pour solliciter une expertise déjà en cours.
Il y a donc lieu de faire droit à l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Il convient de laisser les dépens de la présente procédure à la charge du syndicat des copropriétaires des 63-65 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF, avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires des 63-65 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF à payer à la société NOUVELLE BCP, la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés DECHAMBRE, SEFIA INGENIEURS CONSEILS et PLELMOS, la société AXA FRANCE ès qualité d’assureur de la société CIMENT OCR FRANCE la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DECLARONS le syndicat des copropriétaires des 63-65 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF irrecevable en ses demandes,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires des 63-65 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF à payer à la société NOUVELLE BCP, la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés DECHAMBRE, SEFIA INGENIEURS CONSEILS et PLELMOS et à la société AXA FRANCE ès qualité d’assureur de la société CIMENT OCR FRANCE la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires des 63-65 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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