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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 9 déc. 2025, n° 25/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01684
N° Portalis DBX4-W-B7J-UEFG
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 09 Décembre 2025
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
C/
[J] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la S.A. PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 09 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [P] [E], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [K], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne assisté de Maître Cheyenne SOEBANDI, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé les 14 et 15 décembre 2021, la SA PROMOLOGIS a donné en location à Monsieur [J] [K] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°18 situés [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer actuel de 369,29€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 254,34€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure d’avoir à justifier d’une assurance locative était délivré le 25 novembre 2024, en vain.
Par acte du 28 février 2025, dénoncé le 3 mars 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PROMOLOGIS a fait assigner en référé Monsieur [J] [K] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.852,69€ représentant l’arriéré de loyers, indemnité d’occupation arrêté au 13 février 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
La SA PROMOLOGIS, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 3.706,17€ arrêtée au 7 octobre 2025 comprenant 125,14€ et 137,21€ de frais de procédure soit un arriéré locatif de 3443,82€. Elle indique que le locataire a repris le paiement du loyer du mois d’octobre en s’acquittant de la somme de 510€ ce qui représenterait les loyers de septembre et octobre mais s’oppose à la demande de délai car le locataire avait cessé tout paiement depuis un an et prenait des engagements qu’il ne tenait pas. L’attestation d’assurance produite est datée du 4 octobre 2025. Elle actaulise sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 150€.
Monsieur [J] [K], valablement représenté, indique qu’il a engagé une reconversion professionnelle qu’il a intégralement financé et vient d’obtenir un contrat en alternance payé 2.185€ et propose d’apurer sa dette en 18 mois. En versant 450€ par mois.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 3 mars 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 26 novembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat, plus de deux mois avant l’assignation. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PROMOLOGIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé les 14 et 15 décembre 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 novembre 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi 668/2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 25 janvier 2025.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Le locataire, au jour de l’audience, a repris le paiement des échéances courantes et se dit en capacité d’apurer sa dette.
Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [J] [K] sera condamné au paiement de la somme de 3.443,82€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 7 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de lui accorder des délais de paiement à raison de 18 mensualités de 191€ la dernière sera augmentée du solde de la dette, en plus des loyers et charges courantes.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PROMOLOGIS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [K] à lui verser la somme de 150€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [J] [K], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne Monsieur [J] [K] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme provisionnelle de 3.443,82€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 7 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Autorise Monsieur [J] [K] à s’acquitter de sa dette en 18 mensualités de 191€ la dernière échéances sera augmentée du solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [J] [K], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
En revanche, à défaut de paiement, par Monsieur [J] [K], d’une seule mensualité d’apurement de la dette à la date fixée, d’une échéance de loyer ou charge, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 10 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 25 janvier 2025,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PROMOLOGIS par Monsieur [J] [K] et l’y condamne à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [J] [K] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement n°18 situés [Adresse 4], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [J] [K] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [K] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Présidente
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