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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société [S] [J] c/ Syndicat 26 [Z]
N° 25/
Du 14 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/02466 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ4U
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 14 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Société [S] [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic la société OPTIMMO connue sous l’enseigne CENTURY 21, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°431430297, dont le siège social est situé [Adresse 11], agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son établissement secondaire
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 25 septembre 2022 accepté le 16 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] a confié à la société [S] [J] le ravalement des façades et d’une cage d’escalier pour un montant de 137.000 euros après remise commerciale.
Selon un devis du 21 novembre 2023 accepté le 4 décembre 2023, ce syndicat a également confié à la société [S] [J] la rénovation du balcon du dernier étage côté cour pour un montant de 6.666 euros.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve signé par le maître d’œuvre du syndicat le 29 avril 2024.
Les factures émises par la société [S] [J] ont été partiellement réglées si bien que, par lettre du 15 avril 2024, cette société a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] de lui régler la somme de 38.856,62 euros correspondant au solde du prix des travaux réalisés.
Par acte du 8 juillet 2024, la société [S] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1101 du code civil et sous bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :
38.856,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance,2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la capitalisation des intérêts,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.dépens, distraits au profit de Maître Cyril Chahouar-Borgna, avocat.
Assigné par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société [S] [J] a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 prorogé au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de la facture de travaux.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1342 du même code précise que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due et qu’il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
L’article 1353 du même code prévoit enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat et du montant de l’obligation incombe à celui qui s’en prévaut. Il appartient dès lors d’abord au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir l’existence et le montant de sa créance pour en obtenir le paiement.
En l’espèce, suivant devis du 25 septembre 2022 accepté le 16 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] a confié à la société [S] [J] le ravalement des façades et d’une cage d’escalier pour un montant de 137.000 euros après remise commerciale.
Selon un second devis du 21 novembre 2023 accepté le 4 décembre 2023, ce syndicat a également confié à la société [S] [J] la rénovation du balcon du dernier étage côté cour pour un montant de 6.666 euros.
Ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 29 avril 2024 qui a été signé par le maître d’œuvre du syndicat des copropriétaires si bien qu’il est rapporté la preuve de leur exécution.
Or, le solde des factures, payables à l’achèvement des travaux, n’a pas été réglé par le syndicat des copropriétaires sur lequel pèse la charge de la preuve qu’il s’est libéré de son obligation au paiement.
La société [S] [J] démontre ainsi le principe de sa créance d’un montant de 38.856,62 euros en contrepartie des travaux qu’il justifie avoir exécutés.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] sera condamné à payer à la société [S] [J] la somme de 38.856,62 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de l’assignation valant mise en demeure, qui seront capitalisés annuellement dans les conditions de l’article 1343-1 du code civil.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, la société [S] [J] n’invoque pas de préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires de sa créance.
A défaut de démontrer l’existence d’un tel préjudice causé par la mauvaise foi du syndicat débiteur, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société [S] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à payer à la société [S] [J] la somme de 38.856,62 euros (trente huit mille huit cent cinquante six euros et soixante deux centimes) avec, jusqu’à parfait règlement, les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 capitalisés annuellement dans les conditions de l’article 1343-1 du code civil ;
DEBOUTE la société [S] [J] de sa demande additionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à payer à la société [S] [J] la somme la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] aux dépens, distraits au profit de Maître Cyril Chahouar-Borgna, avocat au Barreau de Nice, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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