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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 févr. 2026, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00631 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNXN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
MISE EN CAUSE :
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 mai 2025
Convocation(s) :
Débats en audience publique du : 11 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 24 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon requête enregistrée au greffe le 09 mai 2025, M. [W] [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’assurance maladie des mines (Moselle) confirmant ainsi le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifié par les services de la caisse le 09 janvier 2025 s’agissant de la pathologie de cancer de la prostate déclarée le 14 mai 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 décembre 2025.
La Caisse d’assurance maladie des mines a sollicité que l’affaire soit plaidée selon le principe du dépôt au greffe sur le fondement des dispositions de l’articles R 142-10-4 et R 142-20-2 du Code de la sécurité sociale, ce que la juridiction a accepté.
À l’audience, M. [W] [I], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Juger le recours de M. [W] [I] recevable et non prescrit ;Recueillir avant dire droit l’avis d’un second CRRMP sur le lien entre la maladie dont souffre M. [W] [I] et son travail de nuit auquel s’ajoute des expositions à de multiples cancérogènes ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Réserver les dépens et la condamnation de la CPAM au paiement des sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la Caisse d’assurance maladie des mines demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit au regard de l’article R. 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ;Réserver à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le droit de conclure après dépôt de l’avis du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine d’un second CRRMP avant dire droit
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, M. [W] [I] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie objet du certificat médical du 14 mai 2024 pour une « cancer de la prostate ».
La Caisse primaire d’assurance maladie a alors instruit cette demande de maladie professionnelle visée au tableau n°102.
L’enquête diligentée par la Caisse d’assurance maladie des mines a permis de révéler que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau 102 des maladies professionnelles n’était pas respectée.
Le service médical de la CPAM a décidé au regard des conclusions de l’enquête de transmettre le dossier au [1] de la région Hauts de France.
Par avis du 07 janvier 2025, le [2] la région Hauts de France a conclu à l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré, au motif que « le comité ne trouve pas dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée et en particulier, aucun élément dans la littérature scientifique de nature à incriminer l’exposition au pyralène dans la survenue de la pathologie déclarée».
Il convient dès lors au regard de la nature du litige et de l’ensemble de ces éléments, d’ordonner avant dire droit, la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de donner un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct entre la pathologie, objet du certificat médical initial du 14 mai 2024, et l’activité professionnelle de M. [W] [I].
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de l’avis du [1].
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles OCCITANIE, Direction régionale du service médical Occitanie – site de [Localité 3], [Adresse 3], avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct entre la pathologie du 14 mai 2024 de M. [W] [I], à savoir un « cancer de la prostate », et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui ?
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [1] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DÉSIGNE le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond. Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision
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