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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° RG 24/00416
N° Portalis DBX2-W-B7I-KPY3
N° Minute :
AFFAIRE :
[U] [M]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[U] [M]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Rémi PORTES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
né le 31 Décembre 1965 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Me Jodie DEBUICHE, avocate au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Rémi PORTES , avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 14 novembre 2023, la [8] ([5]) a notifié à Monsieur [U] [M] un trop-perçu d’allocations familiales de 11 619,93 € se décomposant de la manière suivante : 9296,98 € au titre de l’allocation adulte handicapé versée à tort pour la période de janvier à octobre 2022, et 2322,95 € au titre de l’aide personnelle au logement versée à tort sur la période de janvier à octobre 2022.
Par courrier en date du 21 novembre 2023, Monsieur [U] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5] qui a rendu une décision explicite de rejet concernant l’allocation adulte handicapé dans sa séance du 11 janvier 2024, notifiée par courrier le 1er février 2024, à Monsieur [U] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 février 2024.
Le directeur de la [8] rendra une décision similaire s’agissant de l’indu relatif à l’aide personnelle au logement.
Par requête déposée au greffe le 17 mai 2024, Monsieur [U] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] portant sur l’indu en matière d’allocation adulte handicapé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 juin 2025.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [U] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal :
annuler la décision de la [6] lui notifiant un indu d’AAH, en date du 14 novembre 2023, et par suite, l’ensemble de la procédure de recouvrement d ‘indu,annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 1er février 2024 confirmant l’indu d’un montant total de 9296,98 €,
En tout état de cause :
lui accorder le bénéfice d’une remise de dette totale, ou à tout le moins, une remise de dette partielle,le décharger de l’obligation de payer la dette à hauteur de la somme de 9296,98 €, ou à tout le moins, le décharger de l’obligation de payer à concurrence de la remise de dette partielle accordée,enjoindre à la [5] de lui restituer la somme de 764,1 € prélevée sur ses prestations à compter de décembre 2023 jusqu’à ce jour en remboursement de cet indu, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir, à tout le moins, enjoindre à la [5] de procéder au remboursement des sommes éventuellement dues à concurrence de la remise de dette partielle accordée,condamner la [6] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts,mettre à la charge du [9] sur le fondement de l’article L 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1200 € à verser à Maître DEBUICHE qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il expose essentiellement à titre principal que la [5] a méconnu les dispositions d’ordre public de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que les décisions de la [5] encourent l’annulation.
À titre subsidiaire, il soutient qu’en l’absence de preuve de la qualité d’agent assermenté et agréé de l’agent de contrôle de la [5], les décisions de la [5] encourent l’annulation.
Sur le fond, il expose à titre très subsidiaire que la dette est infondée.
En tout état de cause, il expose que sa situation est précaire financièrement ce qui justifie une remise intégrale de dette ou à tout le moins partielle de sa dette.
Il ajoute que la [5] a retenu de manière abusive et illégale les prestations sociales auxquelles il pouvait prétendre, ce qui justifie qu’il soit indemnisé du préjudice subi.
La [7] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures, la [8] demande au tribunal de :
déclarer bien fondé la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2024, ensemble la décision initiale de la [6] du 14 novembre 2023 portant notification d’un indu d’allocation adulte handicapé de 9292,98 € sur la période de janvier à octobre 2022,
condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 9292,98 € correspondant à l’indu d’allocation adulte handicapé dont il est toujours redevable envers la [6],
rejeter la demande de dommages-intérêts de Monsieur [U] [M],
rejeter la demande de Monsieur [U] [M] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
débouter Monsieur [U] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la décision de la commission de recours amiable est régulière.
Elle soutient que l’agent de contrôle de la [5] était bien agréé pour exercer sa mission.
Sur le fond, elle estime qu’elle a fait une juste appréciation de la situation de Monsieur [U] [M] et une exacte application de la législation en matière d’allocation adulte handicapé.
Elle considère qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Monsieur [U] [M].
Elle ajoute que Monsieur [U] [M] ne justifie pas d’une situation de précarité permettant de bénéficier d’une remise de dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale créé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, et dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019, " III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ".
La notification doit être effective et le juge doit s’assurer que l’assuré a bien été informé des motivations de la décision ainsi que des délais et voies de recours.
Le délai du recours ouvert à l’encontre de la décision de la [10] ne court pas lorsque la notification envoyée en LRAR a été retournée à l’organisme expéditeur, avec la mention " pli avisé et non
réclamé ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la commission de recours amiable de la [5] a rendu une décision explicite de rejet concernant l’allocation adulte handicapé dans sa séance du 11 janvier 2024, notifiée par courrier le 1er février 2024, à Monsieur [U] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 février 2024.
Cette notification portait bien mention des voies de recours et du délai de deux mois imparti pour saisir d’une contestation le tribunal judiciaire de Nîmes.
Monsieur [U] [M] disposait d’un délai de deux mois à compter de la date de notification effective de la décision de la commission de recours amiable intervenue le 15 février 2024.
Or, le tribunal judiciaire de Nîmes a été saisi par requête déposée au greffe le 17 mai 2024, soit au-delà du délai de deux mois imparti.
Le tribunal relève donc d’office le moyen tiré de la forclusion du recours de Monsieur [U] [M] et ordonne la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur ce moyen soulevé d’office et le cas échéant sur l’existence de circonstances susceptibles de caractériser un cas de force majeure et de voir relever Monsieur [U] [M] de forclusion.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office de forclusion du recours de Monsieur [U] [M] et le cas échéant sur l’existence de circonstances susceptibles de caractériser un cas de force majeure et de voir relever Monsieur [U] [M] de forclusion ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025 à 9h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à cette audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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