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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public ONIAM c/ La société FRANCOIS BRANCHET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 JUILLET 2025
N° RG 25/00486 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3BQ
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [S] [Y] C/ Etablissement public ONIAM, [T] [X], S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, Caisse Primaire d’Assurance Maladie
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, Me Elisabeth DESSAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Office National des Accidents Médicaux des affections iatrogène et des infections nosocomiales, dont le siège socvial est situé [Adresse 14], représenté par son Directeur en exercice
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 261
Monsieur [T] [X], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105
La société FRANCOIS BRANCHET, société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 443 093 364, dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dont le siège social est situé au [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD
(BHIIL Ltd), numéro d’enregistrement 3230337, sise [Adresse 5], Angleterre. Ayant élu domicile en France chez la SAS François Branchet, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 443 093 364, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 mars 2025, Mme [S] [Y] a assigné le Docteur [T] [X], la société FRANCOIS BRANCHET, l’ONIAM et la CPAM de Vannes en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
Elle expose qu’en 2010, elle consulte son gynécologue, le Docteur [X], exerçant à la clinique des Franciscaines de [Localité 16], pour ménométrorragies importantes en rapport avec une très probable adénomyose, kystes multiples para tubaires et ovariens droits, et lui signale également une petite incontinence urinaire à l’effort ; le Docteur [X] lui propose une intervention chirurgicale consistant en une hystérectomie avec exérèse de l’ovaire droit, et par la même occasion, la cure chirurgicale de son problème d’incontinence urinaire par la réalisation d’une cystocervicopexie avec des fils (ou opération type Burch) ; elle sera hospitalisée à la clinique des Franciscaines de [Localité 16] du 14 au 19 juin 2010.
Elle note que son dossier médical, qu’elle a sollicité auprès du Docteur [X] n’a pas été retrouvé et souligne également qu’elle n’a pas été informée de cette technique particulière de cystocervicopexie (ou operation type Burch), avec pose de bandelettes de treillis MERSUTURE TS53 et agrafes, technique opératoire obsolète au jour de la pose.
Elle explique que très rapidement en salle de réveil, elle informe son chirurgien que « quelque chose est trop serrée dans son ventre », qui la fait souffrir, mais ce dernier se montre rassurant ; puis entre 2010 et 2014, elle ira plusieurs fois consulter son chirurgien pour douleurs pelviennes à gauche ; il lui fera réaliser plusieurs examens (scanner, IRM. . .) dont les résultats le conduiront à prétendre que ces douleurs ne seraient pas en lien avec son intervention chirurgicale ; elle changera alors de gynécologue, le Docteur [B] de 1'hôpital privé d'[Localité 6], qui lui fera realiser le 6 juillet 2016, un bilan urodynamique pour incontinence par urgenturie sans incontinence urinaire d’effort ; le 16 juillet 2016, elle présentera une hématurie s’accompagnant de douleurs intenses, qui nécessitera la prise d’un traitement antibiotique ; le 2 août 2016, il sera constaté une majoration de l’hématurie microscopique ; le 4 août 2016, une radiographie de l’abdomen et une échographie de 1'appareil urinaire seront réalisés mais ces examens seront considérés comme normaux ; le 19 aout 2016, Madame [Y] consultera alors un urologue, le docteur [D] de l’hôpital privé d'[Localité 6], qui après avoir constaté que sa patiente presente depuis l’intervention de 2010 une « douleur latéralisée à gauche au toucher vaginal et à la palpation de l’espace suspubien gauche »et devant la négativité des examens iconographiques, envisagera une fibroscopie vésicale du fait de l’hématurie microscopique et de la suspicion de perforation de la vessie, qui sera réalisée le 2 septembre 2016, et qui se révèlera norrnale ; il indiquera à sa patiente qu’il est inutile de poursuivre les investigations ; seront réalisees par la suite en juin 2018 une coloscopie pour douleurs de la fosse iliaque gauche et troubles du transit.
Elle indique qu’elle comprendra l’origine de ses douleurs pelviennes en allant consulter une multitude de spécialistes et en realisant de multiples examens mais sans qu’aucune conclusion ni solution thérapeutique ne lui soit donnée, jusqu’au 29 avril 2022, où elle prend contact auprès du Docteur [C] du service d’urologie du CHU de [Localité 10], spécialisé dans les douleurs pelviennes ; lors de la consultation en visioconférence du 13 octobre 2022 avec ce praticien, il lui est enfin évoqué la survenue d’un gyndrome myofascial concernant le muscle obturateur interne, en lien avec son intervention de 2010 ; il lui sera alors pratiqué une injection de toxine botulique et lui sera prescrit une kinésithérapie de relâchement du muscle concerné.
Elle relève qu’il lui aura fallu 12 années d’errance médicale pour que soit enfin posé le diagnostic, et ajoute que le 5 juillet 2022, elle obtiendra la reconnaissance de travailleur handicapé sans limitation de durée par la MPDH et le 23 mars 2023, sera reconnue en invalidité de catégorie 2 par la CPAM.
Elle précise que le 21 juillet 2023, lors d’une nouvelle consultation auprès du Docteur [C], il sera constaté l’inefficacité de l’infiltration de BOTOX et même une exacerbation des douleurs perçues en fosse iliaque gauche et des proctalgies fugaces ; elle se verra prescrire un antidépresseur et sera abordée la question d’une reprise chirurgicale ; elle se fera opérer le 18 avril 2024 pour retrait total des deux bandelettes urinaires ; le compte rendu opératoire révèlent que la totalité de la bandelette a été retirée mais surtout que la bandelette était adhérente au muscle obturateur interne à droite et qu’elle était incrustée dans la paroi vésicale à gauche ; lors de la consultation de suivi du 25 juillet 2024 avec le Docteur [J], il sera constaté une amélioration significative mais incomplète des douleurs et la persistance d’une altération de l’état général avec importante asthénie et impression de confusion mentale ; à ce jour, malgré le retrait des bandelettes, elle explique présenter des douleurs multiples et diffuses dans les territoires nerveux de type neuropathiques, et une douleur diffuse et permanente au niveau de la jambe droite avec irradiation vers la cuisse, ainsi qu’une douleur même en position allongée s’accentuant nettement lors de la marche qui reste très difficile ; la pérénnisation des douleurs entraine un fort retentissement psychologique.
Le Docteur [X], la société FRANCOIS BRANCHET, et la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE Ltd (BHIIL), intervenante volontaire, sollicitent de voir ordonner la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET, donner acte à la société BHIIL de son intervention volontaire, et formulent protestations et réserves pour la société BHIIL et le Docteur [X].
L’ONIAM a formulé protestations et réserves avec un complément de mission.
La CPAM de [Localité 15] n’a pas fait d’observations (représentation non obligatoire).
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société FRANCOIS BRANCHET et l’intervention volontaire de la société BHIIL
La SAS FRANCOIS BRANCHET est courtier en assurances et n’est pas l’assureur du Docteur [X]. Elle sera mise hors de cause.
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE Ltd (BHIIL).
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des nombreuses pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, selon la mission détaillée dans le dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE Ltd (BHIIL),
Mettons hors de cause la société FRANCOIS BRANCHET,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : le Docteur [I] [N], expert auprès la Cour d’appel de Paris, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
— à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
— prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de la demanderesse,
— décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
sachant, et des documents médicauxfournis :
— dire si des investigations, traitements … complémentaires auraient dû être effectués,
— consigner les doléances de la demanderesse et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants,
— fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si le défendeur a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l’égard de la demanderesse,
— dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
— de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— évaluer les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— fixer la date de consolidation; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 10 octobre 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Déclarons commune à la CPAM de [Localité 15] et à l’ONIAM la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MILVINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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