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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 8 avr. 2026, n° 26/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Avril 2026
MINUTE : 26/00347
N° RG 26/00534 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PGW
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -172
ET
DEFENDEUR
OPH [Localité 2] COMMUNE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS – P0290
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Mars 2026, et mise en délibéré au 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 février 2025, Madame [R] [P] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 6 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 29 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifié le 11 septembre 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 16 septembre 2024.
Par jugement du 28 mai 2025, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame [R] [P] un sursis avant expulsion de 6 mois expirant le 28 novembre 2025.
Par requête du 20 janvier 2026, Madame [R] [P] a sollicité une nouvelle mesure de sursis avant expulsion de 6 mois
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [R] [P] demande au juge de l’exécution de lui accorder un sursis avant expulsion jusqu’au 31 octobre 2026 considérant notamment que Madame [R] [P] :
– justifie d’un élément nouveau en ce qu’elle a trouvé un nouvel emploi depuis le mois de novembre 2025 ;
– a repris les paiements ;
– a effectué plusieurs démarches de relogement ;
– assume seule la charge de son enfant âgé de 3 ans ;
– a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique d’environ 589 euros par mois.
En défense, le conseil de l’OPH [Localité 2] COMMUNE HABITAT demande au juge de l’exécution de :
– in limine litis déclarer irrecevable la demande de sursis avant expulsion ;
– au fond, débouter Madame [R] [P] de sa demande de sursis avant expulsion.
Subsidiairement, si des délais étaient accordés, il demande qu’ils soient soumis au paiement régulier de l’indemnité d’occupation considérant notamment que :
– la requérante ne justifie d’aucun élément nouveau ;
– en ce qui concerne les démarches de relogement, il est étonnant qu’il n’y ait eu aucune évolution depuis le jugement du 28 mai 2025 ;
– ne disposant pas d’un décompte à jour, il ne peut pas confirmer que l’indemnité d’occupation est payée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 28 mai 2025 par la présente juridiction, a été accordé à Madame [R] [P] un délai de 6 mois expirant le 28 novembre 2025.
Il ressort des pièces produites par Madame [R] [P] qu’elle a commencé un nouvel emploi sous le statut d’intérimaire depuis le mois de novembre 2025. Cet élément, de nature à causer une modification substantielle dans la situation financière de la requérante, constitue un élément nouveau permettant ainsi de déclarer sa demande de sursis avant expulsion recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [R] [P] occupe le logement avec son enfant âgé de 3 ans.
Selon l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024, Madame [R] [P] a perçu un revenu annuel de 5.449 euros, soit un revenu mensuel d’environ 454 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 14 janvier 2025 qu’elle perçoit également 189 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 643 euros. Selon les bulletins de paie de décembre 2025 et janvier 2026, elle a reçu des salaires mensuels, respectivement, de 631,26 euros et 864,59 euros. Selon la note d’accompagnement du 5 mars 2026, elle dispose également d’une allocation de solidarité spécifique de 599,23 euros, étant précisé qu’elle est en fin de droits.
Les ressources de Madame [R] [P] ainsi composées, ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée dès le 24 mars 2014 et renouvelée chaque année tel que cela ressort de l’attestation établie le 18 février 2026, de la reconnaissance de son statut prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) depuis le 6 février 2019, d’un recours [Q] du 12 janvier 2026 et d’une demande SIAO du 8 janvier 2026.
Compte tenu des démarches effectuées par Madame [R] [P] pour améliorer sa situation financière par la reprise d’un emploi, ses démarches actives de relogement et la présence d’un enfant mineur au logement, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis avant expulsion sont remplies.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [R] [P] à hauteur de six mois, étant rappelé qu’elle a déjà bénéficié d’un délai de 6 mois, pour permettre à Madame [R] [P] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
En conséquence, le nouveau délai du sursis de 6 mois expirera le 8 octobre 2026. Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis dans son jugement rendu le 29 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [P] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable la demande de sursis avant expulsion formée par Madame [R] [P] ;
ACCORDE à Madame [R] [P], et à tout occupant de son chef, un délai de six mois, soit jusqu’au 8 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] ;
DIT que Madame [R] [P], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 8 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis dans son jugement rendu le 29 juillet 2024, Madame [R] [P] perdra le bénéfice du délai accordé et l’OPH PLAINE COMMUNE HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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