Confirmation 16 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 oct. 2018, n° 18/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00008 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 novembre 2017, N° 17/10018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/00008
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 27 novembre 2017
RG : 17/10018
A J
C/
A J
A J
A J
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 16 OCTOBRE 2018
APPELANT :
M. X A J
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assisté de Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme C A J
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES et de Me Guillaume BZOWSKI, avocat au barreau de PARIS
Mme Z A J
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES et de Me Guillaume BZOWSKI, avocat au barreau de PARIS
Mme Y A J
[…]
71640 SAINT-MARD-DE-VAUX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES et de Me Guillaume BZOWSKI, avocat au barreau de PARIS
Mme D E épouse A J assistée par Mme Y A J en vertu d’un mandat de protection future
[…]
La Colombière
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES et de Me Guillaume BZOWSKI, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Septembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2018
Date de mise à disposition : 16 Octobre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— G H, président
— Catherine ZAGALA, conseiller
— , conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G H, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
I A J, père de X, Y, Z, C A J, a effectué une donation à son épouse par acte du 18 août 1958 de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, ou d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, ou de l’usufruit de tous les biens de sa succession, à son choix exclusif. Cette donation a été confirmée par testament olographe du 15 novembre 1958.
Il est décédé le 5 mars 2017.
Son épouse D A J a été placée sous mandat de protection future le 1er octobre 2014 et ses filles Y et Z ont été nommées en qualité de mandataires.
Quatre biens immobiliers composent la succession, parmi lesquels une maison à Ronce-les-Bains (17390). Les consorts A J n’ont pas pu déposer les déclarations d’impôt sur la fortune 2011 à 2014, mais ont déposé celles de 2015 et suivante. Mme B, cousine des enfants A J, a indiqué le 28 juin 2017 être disposée à acquérir la maison de Ronce-les-Bains pour un montant de 900.000 euros.
Par acte du 13 septembre 2017, Mmes A J ont fait assigner en la forme des référés M. A J pour se voir autorisées à vendre seules l’immeuble situé à Ronce-les-Bains pour le compte de l’indivision existant entre les parties, au prix de 900.000 euros, au profit des époux B ou de toute autre personne morale qu’ils souhaiteraient se substituer, ce qui permettrait de couvrir le montant des droits de succession.
Par ordonnance en la forme des référés en date du 27 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Lyon a :
• autorisé Mmes A J à vendre seules l’immeuble situé à Ronce-les-Bains, pour le compte de l’indivision existant entre elles et M. A J, au prix de 900.000 euros, au profit des époux B ou de toute personne morale qu’ils souhaiteraient se substituer,
• condamné M. X A J à payer à Mmes A J la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
• ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2017, M. X A J a régulièrement interjeté appel de cette décision, dont il sollicite l’infirmation.
Il demande alors à la cour d’appel de :
• constater le défaut d’intérêt à agir de Mme D A J, et la débouter de toutes ses demandes,
• débouter Mme D A J et Mmes A J de l’ensemble de leurs demandes,
• condamner solidairement Mmes Z, C et Y A J à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
• Mme D A J n’intervient dans les procédures judiciaires que parce qu’elle est assistée de ses filles en vertu du mandat de protection future ; la demande de vente de la maison de Ronce-les-Bains a été formulée au mépris des intérêts de Mme D A J, qui se trouverait privée de revenus fonciers significatifs s’il était fait droit à cette demande,
• il n’y a pas d’urgence justifiant la vente de la maison en ce qu’elle n’est pas en péril et qu’il n’y a aucune fuite sérieuse ; qu’il n 'y a plus à ce jour un passif commun à l’indivision devant être acquitté ; que le bien n’a pas fait l’objet d’une réelle évaluation par des professionnels, de sorte qu’une mise en vente sur le marché à un prix correspondant aux réalités actuelles du marché de l’immobilier n’a pas été respectée,
• il n’y a pas d’intérêt commun à vendre le bien en ce que le prêt invoqué par Mmes A J pour s’acquitter des droits de succession et du solde de l’ISF 2017 n’a pas été contracté dans l’intérêt commun de l’indivision et son remboursement n’est pas dans l’intérêt commun de l’indivision ; ce prêt est une dette personnelle de Mmes A J filles, dont le remboursement ne peut être poursuivi solidairement contre les autres héritiers ou biens de la succession ; le montant de l’éventuel redressement fiscal sur l’ISF ne sera pas de 105.000 euros comme invoqué par les intimées, mais de 38.000 euros, et seules les trois filles A J prétendent ne pas pouvoir s’acquitter de la somme de 3.562 euros par héritier au titre du règlement du passif éventuel ; l’obstruction à la location saisonnière de la maison de Ronce-les-Bains par Mmes A J porte atteinte à l’intérêt de la succession et à celui de leur mère.
En réponse, Mmes A J, intimées, dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 juin 2018, demandent à la cour d’appel de :
• déclarer mal fondé M. A J en son appel,
• débouter M. A J de l’ensemble de ses demandes,
• confirmer l’ordonnance en la forme des référés en toutes ses dispositions,
• condamner M. A J à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles exposent que :
• il y a urgence à vendre la maison de Ronce-les-Bains en ce qu’elles ne disposent pas des fonds nécessaires au paiement des droits de succession et du redressement de l’ISF d’un montant de 310.784 euros, d’autant plus que la demande de paiement différé a été refusée le 13 février 2018 par l’administration fiscale ; la situation de l’immeuble de Ronce-les-Bains est par ailleurs préoccupante du fait des nombreuses fuites et de l’état d’abandon de la maison, et il est ainsi urgent de le vendre afin que les futures dégradations n’obèrent pas le prix de vente,
• l’offre d’acquisition des époux B de la maison de Ronce-les-Bains pour un prix de 900.000 euros, prix bien supérieur à l’estimation effectuée par une étude notariale, est une grande opportunité ; de plus, le paiement des droits de succession est de l’intérêt commun.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intérêt à agir de Mme D A J ne peut sérieusement être contesté dans la mesure où elle est assistée dans cette instance par la titulaire du mandat de protection future la concernant et où elle a opté en vertu de la donation effectuée à son profit par M. I A J pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens dépendant de la succession de celui-ci.
Aux termes des dispositions de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Au titre de ces mesures, ce magistrat peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, à condition qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, il est sollicité l’autorisation de vendre une maison située à Ronce-les-Bains qui constitue un des quatre biens immobiliers de la succession, les trois autres consistant en une propriété située à Saint Didier au Mont d’Or dans laquelle réside Mme D A J, un appartement parisien actuellement loué à M. X A J, et des parts d’une société civile dénommée Bréjoux Elevage.
S’agissant de l’intérêt commun, il convient de relever que l’actif successoral comporte très peu de liquidités, celui-ci étant constitué de façon prépondérante par les biens ci-dessus mentionnés alors même que la succession doit faire face à des dettes notamment fiscales. Il est justifié par les pièces produites et plus particulièrement par le courrier de de la direction générale des finances publiques du 13 février 2018 comme par la reconnaissance de dette en date du 28 févier 2018 que les droits de succession s’élèvent à 223.452 euros et que les intimées ont dû recourir à un prêt pour les acquitter, prêt dont elles ont désormais la charge de remboursement. De même, la succession se trouve débitrice de l’impôt sur le revenu de l’année 2017 pour une somme de 18.403 euros, des délais de paiement ayant été demandés (courrier de l’administration du 21 décembre 2017). L’administration fiscale a également demandé par courrier du 12 mai 2016 la souscription de déclaration à l’ISF pour les années 2014 et antérieures.
Le bien fondé de la décision de vente peut difficilement être contesté par l’appelant qui a lui-même saisi par assignation à jour fixe le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon pour être autorisé à vendre le même bien mais au prix de 1.000.000 d’euros.
L’estimation notariale de cette maison en date du 3 mai 2017 donne une valeur comprise entre 605.000 et 625.000 euros net vendeur. D’ailleurs dans un mail du 15 juin 2017, l’appelant estimait lui-même le bien à 570.000 euros. La proposition des époux B d’acquisition de l’immeuble au prix de 900.000 euros est donc particulièrement intéressante.
L’offre supérieure dont l’appelant a saisi le juge des référés, et qui a d’ailleurs été rétractée, n’est pas produite aux débats. Seuls le sont des mails échangés entre les notaires et dans lesquels le notaire des vendeurs demande en vain une offre écrite. La pièce n°6 présentée par l’appelant dans son bordereau de communication de pièces comme la promesse de vente, est d’une part incomplète, non signée et ne comporte aucune référence au bien à acquérir ni son prix d’achat. Elle n’est donc pas de nature à venir établir que l’offre des époux B ne correspondrait pas au prix du marché. Aucun autre avis de valeur n’est produit.
La vente envisagée apparaît conforme à l’intérêt commun dans la mesure où s’agissant d’un bien indivis, elle va profiter à toutes les parties et permettre de régler les dettes.
S’agissant de l’urgence, il y a lieu de relever que le bien dont la vente est demandée, est actuellement inoccupé, exposé de ce fait à divers risques de dégradation et de dépréciation, dont la taille de 148
mètres carrés plus dépendances et chambre génère des charges proportionnelles, Une partie des héritiers doit faire face à la charge actuellement exigible du remboursement des sommes empruntées pour régler une partie des dettes fiscales.
Aucun des indivisaires ne fait état de sa volonté de se faire attribuer le bien en nature à charge de soulte au profit des autres ni ne s’engage à en assurer financièrement l’entretien.
L’offre d’achat de l’appelant qui explique être prêt à racheter les parts des autres indivis dans la société Bréjoux Elevage ne saurait répondre à l’intérêt commun dès lors qu’aucune estimation précise des parts de cette société n’est produite, mettant ainsi les parties dans l’impossibilité d’apprécier les conditions de cette offre. En effet, l’expert judiciaire sollicité par l’appelant, s’il donne une appréciation des biens immobiliers appartenant à la société, n’a pu calculer la valeur des parts de la société en l’absence des comptes de celle-ci.
Les conditions d’application de l’article 815-6 du code civil sont donc remplies et l’ordonnance doit être confirmée.
L’équité commande d’allouer une somme de 3.000 euros aux intimées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant supportés par l’appelant qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme D A J recevable en ses demandes,
Confirme l’ordonnance critiquée,
Y ajoutant,
Condamne M. X A J à payer à Mmes A J la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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