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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/06036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06036 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKSV
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53E
N° RG 24/06036 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKSV
AFFAIRE :
S.A.S. KOESIO ASSET MANAGEMENT
C/
[N] [C]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BALLADE-LARROUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 17 Avril 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. KOESIO ASSET MANAGEMENT
53 AVENUE DES LANGORIES
26000 VALENCE
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Nicolas MARIE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [N] [C]
de nationalité Française
79 RUE DE TAUZIA
BORDEAUX
défaillant
N° RG 24/06036 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKSV
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2022, la société LPG systems a consenti à la location à Madame [C] d’un appareil Cellu M6 Alliance Médical Premium ALLIM0910201, pour un loyer de 869,68 € HT, sur 51 mois, étant précisé que 45 mois seraient dus (avec une franchise de 6 mois). Il était prévu au contrat que le loueur se réservait la faculté de céder sans formalités et à tout moment le matériel et le contrat à un tiers cessionnaire de son choix qui sera à compter de sa signature lié par les termes et conditions du contrat, étant précisé que la cession emporterait transfert des droits y afférant, en particulier de location.
La société LPG a immédiatement cédé à la société Koesio Asset Management la propriété du matériel et la créance de loyer, en accord avec Madame [C].
Le matériel a été livré à Madame [C], suivant procès verbal de réception du 07 novembre 2022.
Le loyer devait être versé à compter du 07 mai 2023 au regard de la franchise prévue.
Par courrier recommandé en date du 9 avril 2024 avisé le 11 avril 2024, la société Koesio Asset Management a mis Madame [C] en demeure de payer la somme de 4.174,48 € au titre des échéances impayées de janvier à mars 2024, sous huit jours. Elle lui a également rappelé les stipulations de l’article 11.2 du contrat prévoyant la possibilité de résiliation de plein droit en cas de non paiement d’un loyer ou de toute autre somme due à son échéance, après envoi d’une mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet, ainsi que les conséquences en découlant.
Par courrier recommandé en date du 19 avril 2024 avisé le 23 avril 2024, la société Koesio Asset Management a notifié à Madame [C] la résiliation de plein droit du contrat à compter du 17 avril 2024, et l’a mise en demeure de régler la somme de 42.475,33 € TTC ainsi que de restituer sans délai le matériel.
Par acte en date du 15 juillet 2024, la SAS Koesio Asset Management a assigné Madame [N] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au Tribunal de :
— constater l’acquisition au profit de la sociétéKoesio Asset Management de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location du 30 novembre 2022 et ce, à compter du 17 avril 2024,
— condamner Madame [C] à lui payer la somme de 42.475,33 euros TTC décomposée comme suit:
* la somme de 4.174,48 € TTC au titre des loyers échus impayés des mois de janvier à avril 2024 augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 avril 2024 jusqu’à parfait règlement,
* la somme de 38.300,85 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation (34.439,46 € TTC) et de la clause pénale (3.861,39 € TTC) contractuellement prévues à l’article 13.5 des conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 avril 2024 jusqu’à parfait règlement,
— condamner Madame [C] à lui payer la somme de 160,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamner Madame [C] à lui restituer à ses frais le cellu M6 Alliance Médical Premium numéro de série ALLIM0910201 objet du contrat de location résilié et ses accessoires, dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué, et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Madame [C] à lui payer à titre d’indemnité d’utilisation du matériel la somme de 1.043,62 € TTC par mois à compter du 17 avril 2024 jusqu’à parfaite restitution des matériels objet du contrat résilié,
— condamner Madame [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter eu égard à la nature de l’affaire et à son ancienneté,
— condamner Madame [C] aux entiers dépens.
La société Koesio Asset Management fonde ses demandes sur la force obligatoire des contrats prévue aux articles 1103 et 1104 du Code civil, pour se prévaloir des stipulations contractuelles relatives à la résiliation de plein droit du contrat et solliciter le règlement des sommes dues en cette hypothèse, des intérêts de retard, de même que la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte outre paiement d’une indemnité d’utilisation.
Par ordonnance en date du 02 avril 2025, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 prorogé au 1er juillet.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit, de par la stipulation prévue à l’article 13.2 du contrat. Cet article prévoit en effet la possibilité pour le loueur de résilier de plein droit ledit contrat huit jours calendaires après l’envoi d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet, exigeant qu’il soit mis fin par le locataire à l’inexécution de l’une de ses obligations, notamment en cas de non paiement même partiel d’un loyer ou de toute autre somme due à son échéance.
Madame [C] n’ayant pas régularisé les impayés de loyers en dépit de la mise en demeure en ce sens du 11 avril 2024, le loueur a notifié la résiliation de plein droit du contrat en date du 17 avril 2024 suivant courrier recommandé reçu le 23 avril 2024.
Il est stipulé à l’article 13.5 du contrat, en cas de résiliation, que le locataire doit immédiatement restituer le matériel et verser au loueur ou le cas échéant à l’établissement cessionnaire en sus des sommes impayées au jour de la résiliation le montant total des loyers restant à échoir à la date de la résiliation, ainsi qu’à titre de clause pénale une indemnité pour résiliation anticipée du contrat à hauteur de 10% de toutes les sommes impayées à la date de résiliation et du montant total desdits loyers TTC restant à échoir.
Dès lors, Madame [C] est débitrice, de par la résiliation intervenue, de la somme de 4.174,48 € TTC correspondant aux échéances impayées des mois de janvier à avril 2024, ainsi que de la somme de 34.439,46 € au titre des loyers restant à échoir à compter du 17 avril 2024, outre la somme de 3.861,39 € au titre de la clause pénale.
Il faut également constater qu’aux termes de l’article 7.2.c dudit contrat, tout retard de paiement de toute ou partie d’une somme due par le locataire entraine de plein droit et sans mise en demeure préalable l’exigibilité d’intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ainsi que le paiement d’une somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement, sans préjudice des dispositions relatives à la résiliation.
Dès lors, la société Koesio Asset Management peut se prévaloir à la fois desdits intérêts de retard sur les sommes dues à compter du 23 avril 2024 ainsi que de l’indemnité forfaitaire prévue au titre des frais de recouvrement s’élevant à 160 €, à savoir 40 € pour chacune des 4 factures.
Madame [C] sera également condamnée à la restitution du matériel. Toutefois, la société Koesio Asset Management sera déboutée de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d’une astreinte, en l’absence d’élément de nature à démontrer que Madame [C] serait susceptible de résister à l’exécution de cette condamnation.
Il faut enfin relever que l’article 12.2 du contrat stipule que tout retard dans la restitution du matériel entrainera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation dont le montant sera égal au dernier loyer au pro-rata temporis du nombre de jours de retard. Par suite, la société Koesio Asset Management est bienfondée à se prévaloir d’une indemnité d’utilisation à compter du 17 avril 2024 jusqu’à parfaite restitution du matériel objet du contrat, à hauteur de 1.043,62 €.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Madame [N] [C], perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Madame [N] [C], partie perdante, sera condamnée à verser à la société Koesio Asset Management une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE l’acquisition de plein droit de Ia clause résolutoire du contrat de location du 30 novembre 2022 à compter du 17 avril 2024,
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à la société Koesio Asset Management SAS la somme de 42.475,33 euros TTC décomposée comme suit:
* la somme de 4.174,48 € TTC au titre des loyers échus impayés des mois de janvier à avril 2024, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 avril 2024 jusqu’à parfait règlement,
* la somme de 38.300,85 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation (34.439,46 € TTC) et de la clause pénale (3.861,39 € TTC), somme augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 avril 2024 jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à la société Koesio Asset Management SAS la somme de 160,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNE Madame [N] [C] à restituer à ses frais à la société Koesio Asset Management SAS le cellu M6 Alliance Médical Premium numéro de série ALLIM0910201 objet du contrat de location résilié et ses accessoires, sous quinzaine (de jours) suivant signification du présent jugement,
DEBOUTE la société Koesio Asset Management SAS de sa demande tendant à ce que cette condamnation à restitution soit assortie d’une astreinte,
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à la société Koesio Asset Management SAS la somme de 1.043,62 € TTC par mois à titre d’indemnité d’utilisation du matériel, à compter du 17 avril 2024 jusqu’à parfaite restitution des matériels objet du contrat résilié,
CONDAMNE Madame [N] [C] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à la société Koesio Asset Management SAS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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