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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/02064 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INO5
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
[W] [H]
C/
S.A.S.U. LE BOIS DU BOCAGE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.S.U. LE BOIS DU BOCAGE
Me David ALEXANDRE – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [H] exerçant sous l’enseigne ABC AUTOS
né le 07 Décembre 1977 à CAEN (14000), demeurant 9 Bis chemin de Villeneuve – 14980 ROTS
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. LE BOIS DU BOCAGE-RCS Caen 892.357.880, dont le siège social est sis 5 rue Haute Bonny – Bâtiment A – 14980 ROTS
représentée par Monsieur [C] [R], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Novembre 2023
Date des débats : 12 Mars 2024
Date de la mise à disposition : 13 juin 2024, prorogée au 08 octobre, puis 13 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Le bois du bocage a confié son véhicule AUDI A4 immatriculé CK863JH pour des travaux de réparation à Monsieur [W] [H], exerçant sous l’enseigne ABC AUTOS, lesquels ont été effectués suivant ordre de réparation non daté.
Monsieur [H] a émis une facture n°2021-294 du 29 juillet 2022, pour un montant de 928,14 euros.
La société Le bois du bocage se prévalant d’un bruit provenant de la courroie de distribution a sollicité une diminution du montant de la facture, Monsieur [H] a consenti à un remboursement partiel de la facture émise pour un montant de 119,10 euros.
En l’absence de paiement, aucun accord amiable n’ayant pu intervenir et après mise en demeure préalable demeurée infructueuse, par ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2023, la société Le bois du bocage a été condamnée à payer à Monsieur [H] la somme en principal de 809,04 euros au titre de la facture impayée ainsi que 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, 6,38 euros au titre des frais antérieurs et accessoires et 25,54 euros au titre des frais de requête.
Suite à la signification faite par voie d’huissier le 18 avril 2023, par déclaration au greffe enregistrée le 22 mai 2023, la société Le bois du bocage a formé opposition à cette injonction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 mars 2024, date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, Monsieur [H], représenté, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société Le bois du bocage à lui payer les sommes de :
928,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 ocotbre 2022, date de la mise en demeure, à hauteur de la somme de 809,03 euros et à compter des présentes conclusions pour le surplus, le tout jusqu’à ârfait paiement,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,1.200 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer,le débouté de la société Le bois du bocage de toute demande plus ample ou contraire.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [H] fait valoir que la défenderesse ne conteste pas les réparations réalisées sur son véhicule et qu’elle échoue à apporter la preuve d’un manquement du garage, argument qui ne lui a été opposé qu’à compter de la procédure d’injonction de payer.
Elle indique que la défenderesse a repris son véhicule sans émettre d’observation.
En réponse, la société Le bois du bocage, représentée, sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre ainsi que la prise en charge des frais engagés sur son véhicule.
Dans son opposition, elle met en avant son absence d’accord pour les réparations réalisées par le garagiste, l’ordre de réparation n’étant pas signé.
Elle invoque l’obligation de résultat du garagiste, allégant des dysfonctionnements affectant le véhicule qu’elle relie à l’intervention du garagiste.
Elle accepte de prendre en charge ces réparations à concurrence du montant de la courroie de distribution et demande à titre reconventionnel une indemnisation des frais réalisés sur le véhicule postérieurement à l’intervention du garage.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024, délibéré prorogé au 8 octobre puis au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile l’opposition est formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, dans l’hypothèse où la signification n’a pas été faite à la personne même du débiteur, mais à son domicile, à l’étude de l’huissier de justice ou au dernier domicile connu, l’opposition est encore recevable dans le mois suivant le premier acte d’huissier signifié à personne, ou, à défaut, dans le mois suivant le moment où la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur (procès-verbal de saisie-vente, procès-verbal de saisie-attribution, acte de saisie sur les rémunérations du travail notifié par le greffe du tribunal d’instance) a été portée à la connaissance du débiteur.
Lorsque la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, le tribunal doit vérifier quel est le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites qu’une signification a été faite à la société Le bois du bocage, à personne ou qu’a été effectuée une mesure d’exécution.
Dès lors, l’ordonnance exécutoire était susceptible d’opposition.
L’opposition de la société Le bois du bocage à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration enregistrée au greffe le 22 mai 2023, doit être déclarée recevable au regard du mode de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2023 sera donc mise à néant.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Monsieur [W] [H], exerçant sous l’enseigne ABC AUTOS, professionnel, qui allègue l’existence de réparations, au bénéfice d’un simple particulier, doit le démontrer.
Ce dernier produit à l’appui de ses demandes un ordre de réparation signé, ainsi que la facture afférente à la réalisation de ces travaux datée du 29 juillet 2022 correspondant aux prestations prévues à l’ordre de réparation.
En outre, il résulte du courrier d’opposition et des déclarations à l’audience que la société Le bois du bocage ne conteste pas la réalité des réparations.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Il est constant que le garagiste est tenu dans les réparations qu’il opère d’une obligation de résultat renforcée et qu’il pèse sur lui à ce titre une double présomption de faute et de causalité, dont il ne s’exonère qu’en rapportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute ou qu’une cause extérieure a rompu le lien de causalité entre sa faute et le dommage.
La société Le bois du bocage fait valoir que Monsieur [H] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ce dont il est justifié par les désordres affectant le véhicule survenus après son intervention, alors qu’il est redevable d’une obligation de résultat, lui permettant dès lors d’opposer l’exception d’inexécution.
S’agissant des désordres invoqués par la défenderesse, celle-ci produit deux factures émises respectivement par la société Audera datée du 02 juin 2022 et par la société Ragues datée du 26 décembre 2022, correspondant à l’achat de pièces automobiles dépourvues de valeur probante en ce qu’elles n’établissent pas qu’elles sont destinées au véhicule litigieux.
En outre, rien dans les deux photographies, non datées, qui offrent des vues très partielles d’une courroie d''accessoire, n’établit que le véhicule est celui qui a été objet des réparations.
La société Le bois du bocage n’apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer l’existence d’un manquement à l’encontre de Monsieur [H], ni l’existence de désordres affectant le véhicule survenus après son intervention.
La société Le bois du bocage ne peut donc se prévaloir de désordres affectant le véhicule litigieux, dont elle affirme l’existence sans la démontrer, pour se soustraire au paiement, ni pour solliciter une réduction sur le montant de la facture.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 928,14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date de la mise en demeure et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et sera déboutée de ses demandes.
Monsieur [H] justifie également en application des dispositions de l’article L.441-3 du Code de commerce, de sa qualité de créancier de l’indemnité forfaitaire de 40 euros dont la mention apparaît dans le corps de la facture susvisée.
La société Le bois du bocage sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [H].
Sur les demandes accessoires
La société Le bois du bocage succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
Il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles exposés à Monsieur [H]. La société Le bois du bocage sera condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la société Le bois du bocage en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2023 ;
MET A NÉANT la dite ordonnance et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Le bois du bocage à payer à Monsieur [W] [H], exerçant sous l’enseigne ABC AUTOS les sommes suivantes :
928,14 euros au titre de la facture impayée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date de la mise en demeure et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Le bois du bocage de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société Le bois du bocage en tous les dépens lesquels comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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