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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 25 mars 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIARE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 25/00649 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4JC
N° de Minute :
Madame [W] [V]
c/
CENTRE HOSPITALIER DE [14]
NOTIFICATION par télécopie contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Mars 2025
— NOTIFICATION par télécopie contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 25 Mars 2025
— NOTIFICATION par lettre simple :
— au tiers
— à la personne sous programme de soins
LE : 25 Mars 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à monsieur le procureur de la République
LE : 25 Mars 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Mars
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 25 Mars 2025
DEMANDEUR
Madame [W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 11] présente et assistée de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES
actuellement sous programme de soins auprès du CENTRE HOSPITALIER DE [14]
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [14] régulièrement avisé, absent non représenté
TIERS
Monsieur [U] [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
ROYAUME UNI
régulièrement avisé, présent
CURATELLE: ATFPO
[Adresse 7]
[Localité 10]
régulièrement avisé, absent non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [W] [V], née le 31 Août 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] – [Localité 11], fait l’objet, depuis le 29 février 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [14], d’une mesure de programme de soins sous contrainte faisant suite à une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [U] [N], son fils.
Le 14 mars 2025, Maître [X] [O], assistant Madame [W] [V] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de mainlevée de sa mesure de programme de soins sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
Sa situation a été examinée par le Juge des Libertés et de la Détention en date du 8 avril 2024 de la mesure d’hospitalisation.
Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, [W] [V] était présente, assistée de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[W] [V] a indiqué qu’elle préfère être suivie par le psychiatre libéral de son choix et elle a estimé que son fils dramatise sa situation. Elle a précisé, sans en justifier que c’est le docteur [G] qui serait chargé de son suivi à l’extérieur.
[U] [N] a énoncé que sa mère, après 14 hospitalisations, est toujours dans le déni de sa pathologie et de la nécessité du traitement. Il a fait valoir que si le programme de soins avec l’injection avec effet retard est interrompu, sa mère stoppe le traitement. Il a constaté qu’il voit les progrès de cette dernière avec le traitement et que cette dernière l’arrête, elle est mal pendant plusieurs mois
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Sur la date du certificat médical mensuel du 28 mars 2024
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Comme l’avance le conseil de [W] [V], il apparaît que le chiffre 8 du nombre 28 a été apposé à la main et non à la machine, cette situation résultant du fait que le certificat médical initial a été établi le 29 février 2024, le seul jour de l’année n’existant qu’une fois tous les quatre ans, ce qui est susceptible de générer des difficultés en terme de calcul. Le certificat médical a été établi à la date du 29 mars et, pour pallier à toute éventuelle erreur de comptage, il a été jugé préférable de le corriger et d’y apposer le chiffre 8 au lieu du 9.
En tout état de cause, cette erreur de plume n’entraîne pas de grief pour la patiente qui a vu sa situation réévaluée à la bonne date.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la date des certificats médicaux mensuels
Le conseil de [W] [V] allègue une absence de continuité dans les certificats médicaux mensuels produits.
Or, tant le dossier de [W] [V] que celui de l’hôpital est incomplet, ne comprenant pas les certificats médicaux mensuels depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 8 mars 2024 et au moins depuis la mise en place du programme de soins du 2 avril 2024, de sorte que le conseil de la patiente n’est pas en mesure de démontrer que les certificats médicaux mensuels n’ont pas été établis à la bonne date. De même, il ne démontre pas le grief existant pour la patiente d’un décalage d’un jour entre les certificats médicaux mensuels des 5 décembre 2024 et 6 janvier 2025, étant rappelé que la patiente doit être vue une fois par mois, ce qui est bien le cas, à un jour près.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’avis du collège
L’article L.3212-7 du code de la santé publique dispose qu’à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcés en application du deuxième alinéa de l’article L.3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établi un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne, réalisé par le collège mentionné à l’article L.3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue, en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possibles.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnées au présent article, entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévues au présent article et à l’article L.3211-11 sont adressés sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques.
Le programme de soins ayant été décidé le 2 avril 2024, l’avis du collège peut intervenir au plus tard le 2 avril 2025.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial établi le 29 février 2024 par le docteur [F] [H] et la décision d’admission du même jour ;
Vu la décision de maintien du 3 mars 2024 ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal de VERSAILLES du 8 mars 2024 ;
Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 3 mars 2025, par le Docteur [H] et la décision de maintien du programme de soins du 3 mars 2025 ;
Dans un avis motivé établi le 24 mars 2025, le Docteur [H] conclut à la nécessité du maintien du programme de soins, précisant que « la patiente tire profit du programme de soins, grâce auquel le traitement n’est pas interrompu, la patiente est stable cliniquement, elle peut vivre à son domicile et mener une vie assez autonome. Elle proteste face à la contrainte de soins et le traitement retard. Mais c’est que la patiente n’évolue pas sur la prise de conscience des troubles psychiques dont elle souffre. Elle est toujours dans le déni complet et extrême de sa maladie. Cela l’empêche de voir les bienfaits du traitement, de la contrainte de soins et de sa fragilité. Sans le programme de soins et la contrainte de soins que celui impose, la patiente rechuterait inévitablement comme à chaque fois par le passé, avec une mise en danger de sa personne par incurie er arrêt de l’alimentation ».
IL résulte de l’ensemble de ces éléments que [V] [W] est dans le déni de sa pathologie, dans le refus clairement exprimé du traitement et que l’arrêt du traitement la mettrait gravement en danger. Elle est dans l’incapacité de consentir aux soins.
Il convient donc de rejeter la demande de mainlevée du programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Rejetons la demande de mainlevée du programme de soins dont [W] [V] fait l’objet ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 8] – [Localité 9] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 par Madame Raphaële ECHÉ Vice-présidente , assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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