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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 17 avr. 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00863 – N° Portalis DB22-W-B7J-S62G
N° de Minute : 25/832
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
c/
[H] [L]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Avril 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 17 Avril 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 17 Avril 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 17 Avril 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Avril
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 17 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [H] [L]
Chez [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Dominique KAZI TANI, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [R] [J] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [H] [L], née le 05 Mai 1990 à [Localité 10] en Guinée, demeurant Chez [L] [W] – [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 9 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [R] [J] [L], son ami.
Le 14 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [H] [L] était présente, assistée de Me Dominique KAZI TANI, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[H] [L] a contesté les éléments à l’origine de son hospitalisation sous contrainte, Elle a précisé que sa fille [P] [W], née le 15 mai 2019, est actuellement sous la garde de son père, [C] [W], qui réside habituellement aux Etats Unis mais est actuellement en vacances au Maroc, pays d’origine de son épouse, avec l’enfant. Elle a spécifié qu’elle a été attachée de façon ventrale et aux pieds aux Urgences de [Localité 11] pendant 24 heures, en attendant d’être transférée à l’hôpital de [Localité 13]. Elle a déploré d’être trop sédatée (valium, tercian, quetiapine 600 mg et loxapac) et de trop dormir dans la journée ; qu’elle s’en est ouverte au docteur [V], qui n’a rien voulu entendre. Elle a demandé à n'&voir à faire qu’au docteur [B].
Le conseil de [H] [L] n’a soulevé aucun argument de procédure mais a soutenu la demande de mainlevée de sa cliente.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 9 avril 2025, par le Docteur [G] [S] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 10 avril 2025, par le Docteur [K] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 12 avril 2025, par le Docteur [A] [F] ;
Dans un avis motivé établi le 14 avril 2025, le Docteur [Z] [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que « la patiente présente un contact superficiel, méfiant et réticent. Son humeur est dysphorique avec une tension interne, une irritabilité avec une excitation psychomotrice. Aucune critique des comportements qui ont motivé son hospitalisation avec un rationnalisme morbide »j’ai refusé de récupérer ma fille de l’école parce que j’avais besoin de dormir« » j’ai aucune difficulté pour m’occuper de ma fille« . Elle ne critique pas les idées délirantes à thématique mystique et de persécution qu’elle a exprimées avant son hospitalisation. Elle est dans le déni total de ses troubles. Elle s’oppose aux soins et à l’hospitalisation. Son état actuel nécessite la continuité de soins sous contrainte devant la persistance d’un risque élevé de troubles du comportement et de mise en danger. »
Ainsi, il se confirme que [H] [L] est dans le déni de ses troubles et dans le refus de l’hospitalisation.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [H] [L], née le 05 Mai 1990 à [Localité 10] en Guinée, demeurant Chez [L] [W] – [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [H] [L] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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