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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 17 déc. 2025, n° 24/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 17 décembre 2025
MINUTE N° :
LA/ELF
N° RG 24/01505 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MOAO
58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [W] [D]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
né le 21 Octobre 1962 à BEAUVAIS (60)
demeurant 120 sente des Abbayes
76320 SAINT PIERRE LES ELBEUF
représenté par Maître Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 76
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis 4 promenade Coeur de Ville
92130 ISSY LES MOULIN EAUX
représentée par Maître Henri BONTE de la SELARL HBH AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 06 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
en présence de [U] [Y], greffier stagiaire
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRÉ, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 janvier 2007, la SCI H2B 2 LOCATIONS, représentée par son co-gérant, M. [W] [D], a souscrit un prêt immobilier n°2086839C de 468.000 euros auprès de la Banque Patrimoine Immobilier, aux droits de laquelle se trouve le Crédit Immobilier de France Développement (CIF-D).
La SA CNP ASSURANCES, au titre de l’assurance de groupe prévue aux conditions générales du prêt, a accepté de garantir M. [W] [D] pour les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et incapacité temporaire totale de travail.
Le 5 mai 2021, M. [W] [D] a bénéficié d’un arrêt de travail prolongé au moins jusqu’au 31 octobre 2023.
Reprochant à la SA CNP ASSURANCES de ne pas prendre en charge les échéances du prêt, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, M. [W] [D] a assigné la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [W] [D] demande au tribunal de :
— débouter la SA CNP ASSURANCES de ses demandes ;
— condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes :
6.437,16 euros au titre des échéances reportées en fin de prêt ; les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 18 août 2022, avec capitalisation dans les conditions de la loi sur la somme de 11.375,19 euros et à compter de la notification des présentes conclusions, avec capitalisation dans les conditions de la loi, sur la somme de 6.437,16 euros ; 10.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ;3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;- ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner la SA CNP ASSURANCES aux dépens avec distraction au profit de la SCP CISTERNE AVOCATS, aux offres de droit.
M. [W] [D] soutient que si la SA CNP ASSURANCES indique avoir réglé des sommes au CIF-D, la date d’ordonnancement des paiements est le 2 novembre 2023 et le paiement est postérieur à l’assignation. Il considère ainsi que la SA CNP ASSURANCES n’a pas respecté ses obligations contractuelles dès lors que les mensualités du prêt garanti étaient exigibles pour la période du 3 août 2021 au 15 janvier 2022. Il ajoute qu’un solde de 6.437,16 euros reste dû correspondant aux échéances contractuellement reportées après la date de la fin du prêt. Il expose également que la SA CNP ASSURANCES doit lui régler les intérêts.
Sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, M. [W] [D] sollicite également des dommages et intérêts pour préjudice moral compte tenu de la procédure de saisie-immobilière engagée du fait de l’absence de règlement. Il précise à ce titre qu’il a dû gérer en urgence la vente de son bien immobilier.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
— débouter M. [W] [D] de ses demandes ;
— écarter l’exécutoire provisoire du jugement à intervenir ;
— subsidiairement, ordonner, en application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues le cas échéant sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Me BONTE ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner à M. [W] [D] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA CNP ASSURANCES soutient avoir pris en charge le prêt conformément aux stipulations contractuelles, c’est-à-dire à l’expiration de la franchise contractuelle de 90 jours, soit à compter du 3 août 2024 et jusqu’au terme contractuel du prêt, soit le 15 janvier 2022.
La SA CNP ASSURANCES soutient que le paiement a été ordonnancé le 2 novembre 2023.
La défenderesse fait valoir que M. [W] [D] ne justifie d’aucun préjudice indépendant de l’éventuel retard dans le paiement des sommes dues. Elle précise que le demandeur n’a rempli l’attestation médicale nécessaire à toute éventuelle prise en charge que tardivement et qu’elle ne pouvait pas procéder au paiement avant de recevoir certaines pièces de la CIF-D.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025 puis mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 6 octobre 2025 préalablement autorisée, M. [W] [D] affirme que la SA CNP ASSURANCES a réglé les sommes le 19 avril 2024 et non le 6 novembre 2023.
Par note en délibéré du 9 octobre 2025 préalablement autorisée, la SA CNP ASSURANCES soutient que le paiement a bien eu lieu le 6 novembre 2023 et que la date du 29 avril 2024 n’est que la date de consultation.
***
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 6.437,16 euros
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 6.3 de la notice d’information produite aux débats intitulé « Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) » prévoit que « la mise en jeu de cette garantie est conditionnée par l’exercice d’une activité professionnelles rémunérée à la date du sinistre.
L’assuré est en état d’I.T.T. lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue de travail de 90 jours (appelée franchise), il se trouve, par suite de maladie ou d’accident, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer son activité professionnelle même partiellement. (…)
Après expiration de la franchise qui n’est jamais indemnisée, l’Assureur règle par l’intermédiaire du prêteur les prestations suivantes :
-100% des échéances en capital et intérêts pour les prêts amortissables autres que in fine ;
-100% des échéances en intérêts seulement pour les prêts avec différé du capital seul, ou avec différé temporaire du capital.
La prise en charge s’effectue au prorata du nombre de jours d’incapacité dûment justifiés et acceptés par l’Assureur, et au plus tard jusqu’au 65e anniversaire de l’Assuré ».
L’article 8 de la même notice intitulé « cessation des garanties et des prestations » dispose que « les garanties et les prestations cessent pour chaque Assuré : – au terme contractuel du prêt (y compris l’allongement prévu dans le contrat de prêt si la durée n’excède pas 5 ou 7 ans) ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur le point de départ de l’indemnisation, à savoir le 3 août 2021.
Elles s’opposent toutefois sur le terme de la prise en charge de l’indemnisation par la SA CNP ASSURANCES.
Si M. [W] [D] produit un décompte du CID-F mentionnant des échéances reportées pour la somme totale de 6.497,16 euros, il ne justifie nullement d’un allongement de la durée du prêt consenti.
Il y a donc lieu de retenir la date du 15 janvier 2022 comme étant la date de fin du contrat et de rejeter toute demande en paiement pour la période postérieure.
La demande en paiement de la somme de 6.497,16 euros sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en paiement des intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [W] [D] produit aux débats un courriel adressé par l’avocat du CIF-D le 25 avril 2024 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui indique que la somme de 11.346,01 euros a été perçue le 19 avril 2024 et que c’est l’assignation délivrée à la SA CNP ASSURANCES qui a permis au CIF-D de percevoir cette somme.
La SA CNP ASSURANCES produit quant à elle des captures d’écran informatique faisant état d’un ordonnancement des paiements le 2 novembre 2023 ainsi qu’une attestation du CIF-D en date du 4 juillet 2025 indiquant que le règlement a eu lieu le 6 novembre 2023.
Si cette attestation n’est pas signée, elle comporte néanmoins l’identification du CIF-D ainsi que les références du client et du contrat. En outre, la date de règlement indiquée est cohérente avec la date d’ordonnancement des paiements, qui n’est pas contestée.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir le 6 novembre 2023 comme date de paiement.
Dès lors, la SA CNP ASSURANCES sera condamnée à payer à M. [W] [D] les intérêts de droit à compter du 18 août 2022, date de la mise en demeure, jusqu’au 6 novembre 2023, sur la somme de 11.346,01 euros -somme réglée par la SA CNP ASSURANCES couvrant la période du 3 août 2021 au 15 janvier 2022 et non sur la somme de 11.375,19 euros.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La juridiction appelée à statuer sur une demande de capitalisation des intérêts ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation en la matière, dès lors que les conditions légalement posées sont réunies.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par M. [W] [D].
La SA CNP ASSURANCES ne sera pas condamnée à verser des intérêts sur la somme de 6.437,16 euros dès lors que la demande en paiement formée à ce titre a été rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une lettre de mise en demeure a été adressée le 13 octobre 2021 par le CIF-D à M. [W] [D] l’informant d’un arriéré de remboursement de 40.972,73 euros et l’avisant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours. Par ailleurs, le 27 septembre 2023, la CID-F a signifié à M. [W] [D] un commandement de payer valant saisie-immobilière pour la somme de 38.556,36 euros.
S’il résulte des développements précédents que la SA CNP ASSURANCES n’a procédé au règlement que le 6 novembre 2023, soit postérieurement à la mise en demeure et au commandement de payer valant saisie, la somme payée par la SA CNP ASSURANCES ne représentait pas l’intégralité des sommes dues. En effet, dans le jugement d’orientation du 26 juillet 2024, le juge de l’exécution a fixé la créance du CIF-D à la somme de 19.356,49 euros, après déduction de la somme réglée par la SA CNP ASSURANCES.
Il en résulte que M. [W] [D] ne démontre nullement que la procédure de saisie immobilière aurait été évitée si la SA CNP ASSURANCES avait procédé au règlement antérieurement.
M. [W] [D] ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement. Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CNP ASSURANCES, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SCP CISTERNE AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA CNP ASSURANCES, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [W] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure.
Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sans ordonner ni de consignation, ni de constitution de garantie.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 6.437,16 euros formée par M. [W] [D] ;
REJETTE la demande en paiement des intérêts sur la somme de 6.437,16 euros formée par M. [W] [D] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [D] ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à M. [W] [D] les intérêts de droit à compter du 18 août 2022 et jusqu’au 6 novembre 2023 sur la somme de 11.346,01 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP CISTERNE AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à M. [W] [D] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA CNP ASSURANCES formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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