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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 août 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00283 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3OX
Société ANTIN RESIDENCES
C/
Monsieur [U] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 315 518 803, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Génréral domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U], [G] [P], né le 21 janvier 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Aude LACROIX
1 copie certifiée conforme à Monsieur [U] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 20 septembre 2018, la SA [Localité 5] RESIDENCES a consenti à Monsieur [U] [P] et Madame [V] [Z] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F3 sis dans un immeuble [Adresse 1] à [Localité 9].
Selon contrat en date du 11 février 2019, la SA [Localité 5] RESIDENCES leur donnait également à bail un emplacement de stationnement au sous-sol de la résidence.
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 661,61 euros et s’établit désormais à la somme de 1031,13 euros charges incluses.
Madame [V] [Z] a donné congé le 11 février 2021 de sorte que Monsieur [U] [P] est seul titulaire du bail de l’appartement et de celui du parking.
Des loyers demeurant impayés, la SA [Localité 5] RESIDENCES a fait notifier, par exploit de la SCP MERCADAL-MARTIN-ANDRE, commissaires de Justices, en date du 16 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme principale de 4098,06 euros, hors frais de contentieux.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 12 février 2025, la SA [Localité 5] RESIDENCES a assigné à comparaître Monsieur [U] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’acquisition des deux clauses résolutoires des baux, l’expulsion de Monsieur [U] [P] du logement et de l’emplacement de stationnement, sa condamnation à verser une somme de 5126,88 euros au titre de l’arriéré locatif, sa condamnation à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [P], outre sa condamnation aux dépens et à une somme de 410 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 juin 2025, la SA [Localité 5] RESIDENCES représentée par son avocat, a exposé que Monsieur [U] [P] avait apuré la majeure partie de sa dette qu’elle actualisait à la somme de 561,79 euros.
Monsieur [U] [P], comparant en personne, a expliqué avoir été victime d’un accident du travail et avoir reçu tardivement les fonds provenant de l’assurance maladie, raison pour laquelle il avait eu des difficultés à assurer le paiement de ses loyers et charges.
Il a précisé avoir réglé l’intégralité de la dette locative préalablement à l’audience.
Selon une note en délibéré adressé au Tribunal le 30 juin 2025, la SA [Localité 5] RESIDENCES a confirmé que Monsieur [U] [P] avait réglé l’intégralité de la dette locative et s’est désistée de ses demandes principales. Elle a toutefois maintenu ses demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2025 a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer,
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 13 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SA [Localité 5] RESIDENCES justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives présentée le 27 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – Sur la demande principale au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, l’arriéré de loyers et charges, et d’expulsion :
A ce titre, la SA [Localité 5] RESIDENCES s’est désisté de ses demandes
Il lui en sera donné acte.
III – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [U] [P] supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SA [Localité 5] RESIDENCES a dû accomplir pour obtenir le paiement de sa créance, Monsieur [U] [P] sera condamné à lui verser la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE la SA [Localité 5] RESIDENCES recevable en son action ;
— DONNE ACTE à la SA [Localité 5] RESIDENCES de son désistement d’instance relatif à ses demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire, de paiement de l’arriéré de loyers et de charges et d’expulsion ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à la SA [Localité 5] RESIDENCES la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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