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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 mai 2025, n° 25/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01540 – N° Portalis DB3R-W-B7J-ZUMQ
AFFAIRE : [G] [I], [V] [L] / La société HAUTS-DE-SEINE HABITAT- OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1575
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1575
DEFENDERESSE
La société HAUTS-DE-SEINE HABITAT- OPH
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2022, le tribunal de proximité d’ANTONY a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 14 février 2019 concernant le local à usage d’habitation sis [Adresse 3] ne sont pas réunies ;
— condamné solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [G] [I] à payer à HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH, à titre provisionnel, la somme de 9.139,01 euros à titre d’arriéré locatif, arrêtée à la date du 15 décembre 2021, terme de novembre 2021 inclus ;
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 7.014,45 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
— autorisé Monsieur [V] [L] et Madame [G] [I] à s’acquitter de la dette en 24 mensualités, soit 23 mensualités d’un montant de 250 euros et une 24ème mensualité soldant la dette, payable le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants ;
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entrainera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Cette décision a été signifiée à Madame [G] [I] et Monsieur [V] [L] le 4 février 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH a fait délivrer à Madame [I] et Monsieur [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, au visa de la décision précédente et pour une somme totale de 33.771 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, Madame [I] et Monsieur [L] ont fait assigner la société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins d’obtenir des délais de paiement sur une durée de deux ans.
Après un renvoi à la demande des demandeurs, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2025.
Monsieur [L] et Madame [I], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs conclusions, régulièrement visées à l’audience et aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution :
— recevoir Monsieur [L] et Madame [I] en leurs explications et leurs dires bien fondés ;
— accorder de larges délais à Monsieur [L] et Madame [I] pour apurer leur dette par application de l’article 1345-5 du code civil ;
— donner acte de ce qu’ils offrent de payer la somme de 50 euros par mois pendant 23 mois et le solde au 24ème mois et payable le 10 de chaque mois ;
— dire qu’il n’y a pas de taux d’intérêt applicable conformément à la loi de 1975 sur les taux d’intérêt ;
— ordonner que la première mensualité interviendra un mois après la signification du jugement ;
— débouter la société HAUT DE SEINE HABITAT-OPH de toute demande d’octroi d’une allocation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer quant aux entier dépens.
La société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH, régulièrement citée à domicile élu, n’a pas comparu.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des demandeurs, visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée à domicile élu.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, applicable au jour de la demande dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution ; qu’en cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés ; qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ; que l’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce, Monsieur [L] et Madame [I] sollicitent un délai de paiement d’une durée de deux années, proposant de régler la somme de 50 euros par mois.
Toutefois, force est de constater que la dette locative dont Monsieur [L] et Madame [I] sont redevables envers la société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH a considérablement augmenté. Ces derniers n’apparaissent ainsi pas en mesure de régler le loyer courant, en sorte que le règlement d’une somme mensuelle de 50 euros en plus du loyer courant apparaît illusoire. En outre, de tels règlement ne permettent pas d’envisager l’apurement de la dette locative qui resterait encore très conséquente à échéance des délais de paiement.
En conséquence, l’ensemble des demandes de Monsieur [L] et Madame [I] sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [L] et Madame [I] ;
CONDAMNE Monsieur [L] et Madame [I] aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et ont signé le 2 mai 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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