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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 9 févr. 2026, n° 25/04905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Q] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Valentin PASQUINELLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04905 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4MJ
N° MINUTE :
6/26
JUGEMENT
rendu le lundi 09 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENT_JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Direction des Affaires Juridiques – [Adresse 2], représentée par Me Valentin PASQUINELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 09 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04905 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4MJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2025, M. [P] a sollicité la convocation de l’Agent judiciaire de l’Etat aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du rejet de ses demandes résultant d’un arrêt rendu le 9 décembre 2024 par la cour d’appel de [Localité 2] et du rejet de sa demande ultérieure d’aide juridictionnelle formée aux fins de se pourvoir en cassation contre cet arrêt. Il sollicite en outre une indemnité de procédure de 500 euros.
A l’audience du 8 janvier 2026 M. [P], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée remise à personne le 30 octobre 2025, n’a pas comparu.
l’Agent judiciaire de l’Etat a sollicité une décision au fond. Il a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 000 euros et le prononcé d’une amende civile de 4 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par l’Agent judiciaire de l’Etat à l’audience du 8 janvier 2025, développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [P] ayant sollicité son inscription au barreau de Nancy, le conseil de l’Ordre des avocats de Meurthe et Moselle a rejeté sa demande. Par arrêt du 9 décembre 2024 la cour d’appel de [Localité 2], saisie d’un recours contre cette décision, a, par arrêt du 9 décembre 2024, débouté M. [P] de ses demandes et rejetté son recours.
M. [P] ayant souhaité former un pourvoi en cassation, a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le 2 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen de cassation sérieurx ne pouvait être relevé contre l’arrêt du 9 décembre 2024. Par ordonnance du 10 juin 2025, le recours formé à l’encontre de cette dernière décision a été rejeté.
A l’appui de sa demande, M. [P] soutient que l’arrêt de la cour de [Localité 2] et l’ordonnance de la Cour de Cassation sont empreints d’une faute lourde dès lors que l’arrêt de la cour d’appel, qui repose selon lui sur des considérations imaginaires et arbitraires, méritait la censure. Il estime que c’est par une fausse application manifeste de textes clairs et précis que ses demandes d’inscription au barreau et ses demandes ultérieures d’aide juridictionnelle ont été rejetées, alors que le certificat de capacité en droit dont il dispose est un titre de formation sanctionnant une formation règlementée directement orientée vers la profession d’avocat qui en vertu de l’article 99 du décret du 27 novembre 1991 lui ouvrait la possibilité d’être inscrit au barreau sans remplir les conditions ordinaires d’accès à la profession.
Il résulte de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.
Ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation les décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées dans les motifs ou dans le dispositif que par le seul exercice des voies de recours et si une erreur de droit peut être constitutive d’une faute lourde il est nécessaire de démontrer au préalable son caractère inexcusable, l’auteur des demandes en responsabilité de l’Etat n’étant pas admis à critiquer les décisions rendues en dehors de l’exercice des voies de recours.
En l’espèce, M. [P], qui a exercé la voie de recours qui lui étaient ouvertes contre la décision du conseil de l’Ordre de [Localité 2], remet en cause l’application au cas d’espèce de l’article 99 du décret du 27 novembre 1991, estimant que la cour d’appel a, à tort, estimé que la dispense de diplôme prévue par ce texte n’était applicable qu’aux professionnels des autres états membres et non aux professionnels français.
En l’état du texte de l’article 99, l’interprétation de la cour d’appel de [Localité 2] n’apparaît ni fantaisiste ni déraisonnable. Il convient donc de constater que M. [P] ne caractérise aucune faute lourde de la cour qui lui ouvrirait la possibilité d’une action en responsabilité contre l’Etat.
Par voie de conséquence, il ne saurait critiquer les décisions ayant rejeté ses demandes d’aide juridictionnelle au motif de l’absence de moyen sérieux de cassation.
M. [P] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [P]. Enfin, il est équitable de faire participer M. [P] à hauteur de 1 000 euros aux frais irrépétibles exposés par l’Agent judiciaire de l’Etat à l’occasion de la présente procédure.
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. Il est constant qu’en intentant une action en responsabilité manifestement vouée à l’échec après avoir exercé sans succès l’ensemble des voies de recours admissibles, lesquelles ont mis en exergue l’inanité des prétentions de M. [P], et en multipliant les procédures à l’encontre de l’Etat, ce dernier a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée.
Il convient par conséquent de le condamner au paiement d’une amende civile de 1 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
condamne M. [P] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 ( mille ) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [P] au paiement d’une amende civile de 1 000 ( mille) euros,
Condamne M. [P] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 09 février 2026
La Greffière La Présidente
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