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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 10 avr. 2026, n° 24/08891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08891 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/08891 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NCC5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
+ Monsieur [D]
Le 10 avril 2026
Le Greffier
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. JS PARQUET
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LGRS RENOVATION
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par son gérant Monsieur [H] [D]
comparant en personne
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit délivré le 02 octobre 2024, la société JS PARQUET a fait assigner la société LGRS RENOVATION devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de la voir condamner à lui payer :
— une somme de 1.460,25 € au titre des factures impayées,
— une somme de 292 € au titre des pénalités de retard,
— une somme de 1.500 € au titre du préjudice économique résultant de l’inexécution contractuelle,
— une somme de 2.000 € au titre du préjudice moral résultant de l’inexécution contractuelle,
— une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle a exposé qu’elle exerce une activité de pose et vente de revêtements de sols et murs, ponçages et vitrifications de parquets, que la société LGRS RENOVATION l’a sollicitée pour la réalisation d’un chantier sis [Adresse 5] à [Localité 5], que le bon de commande portait sur une prestation de ponçage et vitrification des parquets pour un coût total de 1460 € hors taxes, que le chantier a été effectué et réceptionné le 31 août 2022, qu’elle a adressé sa facture le 31 août 2022 pour un montant total de 1.460,25 €, que la défenderesse refuse de payer au motif qu’un précédent chantier n’a pas été honoré.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle ont comparu la société JS PARQUET, représentée par son conseil et la société LGRS RENOVATION.
Le tribunal a recueilli l’avis des parties sur la mise en oeuvre d’une procédure de règlement amiable de leur litige, compte tenu des relations d’affaires habituelles entre elles.
La partie défenderesse s’est dite favorable à une telle procédure.
Par jugement du même jour, le tribunal judiciaire a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 06 mai 2025.
Après échec de la mise en œuvre d’une solution de règlement amiable et renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 février 2026.
A cette audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions datées du 05 janvier 2026, reprenant ses prétentions initiales et sollicitant le rejet des demandes de la partie adverse.
Elle a rappelé qu’elle a réalisé, en sous-traitance, des travaux de ponçage et de vitrification d’un parquet sur un chantier sis [Adresse 5] à [Localité 1], que le chantier a été livré le 31 août 2022, que le lendemain de sa livraison, les locataires ont pris possession des lieux, que ce n’est que le 26 octobre 2022, que la défenderesse aurait constaté un soulèvement de parquet mosaïque sur un mètre carré.
Elle a expliqué qu’à la demande de la défenderesse, elle s’est rendue sur place mais que les désordres qu’elle a pu constater le 23 novembre 2022 ne résultent pas des travaux qu’elle a effectués mais d’un problème d’humidité sur le chantier et d’absence de chauffage, que selon elle, la pièce aurait dû être chauffée pendant les 8 jours suivants les travaux de ponçage et de vitrification pour ne pas provoquer de choc thermique et risquer une dilatation du parquet.
Elle a conclu qu’elle ne peut être tenue responsable des désordres constatés.
La partie défenderesse, représentée par son gérant, a repris ses écritures déposées le 03 novembre 2025.
Elle a conclu au débouté des demandes, à l’exception du paiement d’une somme de 960,25 € au titre des travaux réalisés par la SAS JS PARQUET déduction faite du montant de la réfection du parquet par une société tierce.
Elle a fait valoir que la SAS JS PARQUET avec laquelle elle est en relations d’affaires depuis 2020, a décalé à plusieurs reprises le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 1], qu’il a fini juste avant la mise en location du bien, que cependant les désordres sont apparus dès le lendemain de l’entrée dans les lieux des locataires et qu’elle a donc programmé une réception des travaux avec la SAS JS PARQUET en date du 23 novembre 2022.
Elle a soutenu que l’application d’un vitrificateur à eau a créé une tension sur les fibres de bois et provoqué le soulèvement du parquet, que le passage de la ponceuse a peut-être aggravé la fragilité du parquet, que la partie demanderesse est en tout état de cause tenue à une obligation de résultat et à une garantie de parfait achèvement pour les désordres constatés dans l’année suivant la réception des travaux.
Il convient de se reporter aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la facture n° FA0233 du 31/08/2022
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que selon bon de commande du 19/07/2022, la SAS JS PARQUET a été mandatée par la SARL LGRS RENOVATION pour le ponçage et la vitrification des parquets sur un chantier sis [Adresse 5] à [Localité 1].
La SAS JS PARQUET a établi une facture en date du 31/08/2022 d’un montant de 1460,25 €.
Si la SARL LGRS RENOVATION excipe de désordres imputables à la SAS JS PARQUET, les pièces qu’elle verse aux débats, à savoir les photographies non datées de la reprise du parquet en mosaïque par la société AB PARQUETS, l’écrit de Monsieur [Y] [Q] de la société AB PARQUETS joint à sa facture d’intervention du 26 septembre 2023 ainsi que les courriels échangés entre le locataire et l’agence de location FONCIA entre le 16 et le 21 octobre 2022 mentionnant notamment le soulèvement du parquet constaté dès le 03 septembre 2022, sont manifestement insuffisantes à démontrer que les seules prestations effectuées par la SAS JS PARQUET, à savoir le ponçage et la vitrification du parquet, sont à l’origine des désordres constatés.
Monsieur [Y] [Q] de la société AB PARQUETS dans son écrit susvisé, attire d’ailleurs l’attention de la SARL LGRS RENOVATION sur la fragilité du parquet lui-même, que la SAS JS PARQUET n’a au demeurant pas posé.
Force est donc de constater que la SARL LGRS RENOVATION échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité des désordres constatés à la SAS JS PARQUET.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SARL LGRS RENOVATION à régler l’intégralité de la facture litigieuse outre la pénalité de retard de 10 % par an, conformément aux modalités de règlement rappelées sur la facture.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La partie demanderesse se prévaut d’un préjudice économique distinct de celui résultant du défaut de paiement de la facture ainsi que d’un préjudice moral lié à l’atteinte à l’image de sa société mais ne justifie pas de l’existence de ceux-ci.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,
CONDAMNE la SARL LGRS RENOVATION à payer à la SAS JS PARQUET la somme de 1460,25 € au titre de la facture impayée n° FA0233 du 31/08/2022 ;
CONDAMNE la SARL LGRS RENOVATION à payer à la SAS JS PARQUET la somme de 292 € au titre des pénalités de retard ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par la SAS JS PARQUET ;
CONDAMNE la SARL LGRS RENOVATION aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE la SARL LGRS RENOVATION à payer à la SAS JS PARQUET la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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