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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 23/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Pôle Expertise Juridique Retraite |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00774 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOWP
N° MINUTE : 24/00616
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
[8]
Pôle Expertise Juridique Retraite
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [Z] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête déposée le 4 septembre 2023 par Monsieur [O] [B] au greffe de ce tribunal, sur décision d’irrecevabilité du recours préalable obligatoire, aux fins de régularisation de ses droits à la retraite (attribution de 18 trimestres supplémentaires) ;
Après une première évocation de l’affaire et une réouverture des débats ordonnée par décision du 30 octobre 2024 aux fins d’examen de l’affaire par un tribunal autrement composé ;
Vu l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle Monsieur [O] [B] et la [8] ont soutenu oralement leurs écritures respectives, visées le 19 juin 2024 et le 5 juin 2024, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 30 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La caisse soulève, au visa principalement des articles R. 142-1 et R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale, une fin de non-recevoir au motif que la commission de recours amiable ne peut statuer que sur les contestations portant sur une régularisation de carrière faisant suite à une notification et entrant donc dans le calcul de la pension de vieillesse. Elle en déduit que, l’intéressé ne justifiant pas avoir sollicité la liquidation de ses droits à retraite, le recours n’est pas recevable.
Il résulte en effet des articles R. 142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que ce tribunal ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de ce dernier.
Il appartient donc au tribunal de déterminer si la commission de recours amiable a bien été saisie d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale.
Or, il ressort des productions que la commission de recours amiable a été saisie par l’assuré selon un courrier du 17 juin 2023 aux termes duquel celui-ci sollicitait « [son] arbitrage sur un différend avec la [9] au sujet de [s]on relevé de carrière. Il [lui] manque 18 trimestres », et en particulier, l’attribution de 4 trimestres en 2005 ainsi qu’un trimestre en 2006 au regard des droits attribués par l’ARE et « par la [11] 2001 qui lui donne des droits jusqu’au 14.04/2006 », de 3 autres trimestres pour 2006 au regard des appels à cotisations minimales, de 4 trimestres pour 2007 sur des bases minimales taxées d’office selon les barèmes de l’époque, et de 4 trimestres pour 2008 et 2009 car cotisés en 2010 et 2011, ou à défaut sur des bases minimales, et concluait qu’il souhaitait « régulariser la situation et récupérer ces 18 trimestres », en précisant qu’il restait dans l’attente d’une résolution amiable de cette situation et qu’il accepterait éventuellement de la part de la caisse une régularisation des cotisations forfaitaires non appelées par le [15] sur les années manquantes, basées sur les modalités de calcul de l’époque.
Ce courrier fait suite à des échanges de courriers entre l’assuré et la caisse de retraite, ensuite de l’impression par l’assuré, le 8 juillet 2021, de son relevé de carrière, et de la régularisation ultérieure, à sa demande, d’une partie des trimestres (12) considérés comme manquants (2 trimestres pour 2005, et les 4 trimestres des années 2010, 2016 et 2017).
Ainsi :
— par courrier du 29 mars 2022, l’assuré a rappelé qu’il avait fait une demande de régularisation de son relevé de carrière et que la caisse avait pu régulariser 28 trimestres, mais qu’il restait cependant une période de 4,5 années, de 2005 à 2009, relevant du [14], et pour laquelle il n’avait eu aucun retour, et a sollicité un rendez-vous pour évoquer son problème de vive voix,
— par courrier du 27 décembre 2022, la caisse a répondu notamment que les périodes de cotisation à compter de son affiliation au 1er janvier 2005 en qualité de commerçant outre-mer avaient été calculées conformément à la réglementation en vigueur dans les DOM, et que les droits retraite y afférents avaient été correctement repris dans son relevé de carrière,
— par courrier du 20 avril 2023, la caisse a expliqué, après un entretien de l’assuré avec le médiateur régional des travailleurs indépendants, que le remboursement d’une partie des cotisations versées en 2005 avait entraîné une perte de ses droits acquis mais qu’il avait néanmoins bénéficié de 2 trimestres d’activité au titre de la fin de l’exo DDTE 1 – ces trimestres ayant été acquis au titre de l’ACCRE pour la partie d’activité exercée en métropole (ACCRE du 14/04/2004 au 13/04/2005) – et qu’il n’y a pas eu d’appels de cotisations durant les années 2006 à 2009 eu égard aux revenus nuls déclarés pour les années 2004 à 2007, et ce conformément à la réglementation DOM qui a été appliquée à compter de la reprise d’affiliation au 1er décembre 2005 par le [15] (calcul définitif des cotisations sur les revenus déclarés N-2 et exonération des cotisations retraite si le montant du revenu déclaré est inférieur à 390 euros).
Or, il est jugé que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, ce dont il résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d’affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (en ce sens: 2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-25.956).
En l’espèce, l’assuré sollicite la prise en compte de périodes d’affiliation et de cotisations susceptibles de lui ouvrir des droits à pension.
L’intéressé a d’ailleurs précisé à l’audience qu’il avait déposé une demande de retraite à effet du 1er janvier 2025.
Le recours sera par suite déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
L’assuré sollicite la validation des 4 trimestres des années 2005 à 2009.
Selon l’article L. 351-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, « les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret ».
Il en résulte, comme le souligne justement la caisse, que seules les cotisations versées à l’assurance vieillesse ouvrent des droits à la retraite.
Selon l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, il est retenu autant de trimestres que le revenu annuel ayant donné lieu au versement des cotisations représente de fois le montant du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
La durée d’assurance est ainsi déterminée, par année civile, sans aucune référence à la durée réelle de l’activité.
Le requérant fait valoir qu’il a demandé à bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) lorsqu’il a créé sa société en métropole, optant pour une EURL et un statut de travailleur non salarié, de sorte qu’il bénéficiait d’une exonération de cotisations durant 24 mois, soit jusqu’en avril 2006. Il soutient que l’ARE lui donnait droit à des trimestres de retraite et considère que la caisse opère une confusion avec l’aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprise ([5]).
Il ressort de la notification du 3 février 2004 adressée par l'[7] que le requérant était admis au bénéfice de l’ARE à compter du 6 février 2024, admission renouvelée à l’issue de la période de six mois pour une durée de 180 jours. Il ressort également des courriers adressés les 29 avril et 12 juillet 2004 par la caisse de retraite [13], auprès de laquelle l’intéressé a été affilié à effet du 14 avril 2004, qu’en sa qualité de chômeur indemnisé créateur d’entreprise, il bénéficiait de l’exonération de cotisations du 14 avril 2004 au 13 avril 2005.
L’article L. 351-24, 1°, du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause prévoyait que « l’Etat p[ouvait] accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 [c’est-à-dire l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales auxquels ces personnes sont affiliées en raison de l’exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes] du code de la sécurité sociale et à l’article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu’elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée […] les demandeurs d’emploi indemnisés ».
C’est donc bien du dispositif d’aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise ([5]) dont a bénéficié l’assuré. Pour rappel, ce dispositif a été remplacé à compter du 1er janvier 2019 par celui plus large d’une aide à l’ensemble des créateurs ou repreneurs d’entreprise ([6]), qui bénéficient d’une exonération de l’ensemble des cotisations sociales sous condition de revenu, d’où les différentes dénominations utilisées par les interlocuteurs de la caisse de retraite (et relevées par l’assuré).
En application de ce dispositif, l’assuré a bénéficié d’une exonération de ses cotisations retraite pour la période allant du 14 avril 2004 au 13 avril 2005.
Il a ainsi validé ainsi un trimestre assimilé pour le premier trimestre 2005, ce que reconnait d’ailleurs la caisse.
La caisse consent également à la validation de deux trimestres au titre de la période de chômage indemnisé pour la période du 15 juillet 2005 au 31 octobre 2005, date de fin d’indemnisation au titre de l’ARE.
Seul donc reste en débat, s’agissant de l’année 2005, le dernier trimestre.
Or, l’exonération prévue par l’article L. 161-1-1 précité ne durant que douze mois, en application de l’article D. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré ne peut s’en prévaloir pour la période postérieure au 13 avril 2005.
L’assuré se prévaut ensuite du bénéfice de la [12] à compter du 1er décembre 2005.
Il ne justifie donc d’aucun argument valable pour retenir la validation du 4ème trimestre 2005.
Par suite, la demande tendant à la validation d’un 4ème trimestre au titre de l’année 2005 sera rejetée.
S’agissant du premier trimestre 2006, l’assuré entend se prévaloir du bénéfice de la [11] 2001 jusqu’au 14 avril 2006, ayant transféré le siège de son activité à [Localité 10] à effet du 19 août 2005.
La caisse le conteste en expliquant que l’intéressé ne pouvait bénéficier de ce dispositif lors de son affiliation au 1er décembre 2005 à [Localité 10], et ce par application des dispositions de l’article R. 242-16 du code de la sécurité sociale, dès lors que la reprise d’affiliation de l’assuré à la Réunion s’est effectuée dans la même année que sa cessation d’activité en métropole, si bien qu’une application de la réglementation en régime croisière pour les travailleurs indépendants des DOM lui a été appliquée.
Selon l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2000-1207 du 13 novembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer (dite LOOM), dans sa rédaction applicable à la cause, « par dérogation aux dispositions de l’article L. 242-11, du premier alinéa de l’article L. 612-4, du premier alinéa de l’article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l’article L. 131-6, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l’avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l’article L. 131-6, la personne débutant l’exercice d’une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l’activité ».
Il s’agit d’un dispositif d’allégement de charges pour toute personne débutant l’exercice d’une activité dans un département d’outre-mer.
Selon le dernier alinéa de l’article R. 242-16 du code de la sécurité sociale, « ne sont assimilées à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle d’employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante. »
La Cour de cassation a jugé « que l’arrêt retient à bon droit que le développement économique et l’emploi sont, dans le département d’Outre-mer concerné, la justification du régime dérogatoire, que l’exonération s’entend comme une modalité d’aide à la création d’entreprise, que M. X. a créé une entreprise libérale en s’installant à [Localité 10], peu important son activité antérieure identique en métropole, et que la personne débutant une activité au sens de l’article L. 756-6 du code de la sécurité sociale est celle qui entreprend une activité nouvelle non par rapport à elle-même, mais pour le département d’Outre-mer ; que la cour d’appel en a exactement déduit que M. X. devait bénéficier de l’exonération de cotisations et contributions » (Cass., 2ème civ., 22 novembre 2007, n° 06-18611).
La Cour de cassation a également jugé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l’exonération biennale des cotisations et contributions sociales est accordé à toute personne débutant dans un département d’Outre-mer l’exercice d’une activité non salariée non agricole, peu important qu’elle ait exercé auparavant une activité non salariée non agricole dans une autre partie du territoire national (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-18.932).
Par suite, l’assuré doit bénéficier de l’exonération [11] jusqu’au 14 avril 2006, comme il le réclame.
Dans ces conditions, le premier trimestre 2006 doit être validé.
Pour les trois derniers trimestres 2006 au dernier trimestre de l’année 2009, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 756-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 242-11, du premier alinéa de l’article L. 612-4, du premier alinéa de l’article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l’article L. 131-6, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l’avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. »
La caisse explique qu’elle a appliqué ces dispositions et que les revenus N-2 déclarés au titre de chaque année considérée étaient nuls, de sorte qu’il n’y a eu aucun versement à l’assurance vieillesse contestée.
Il résulte en effet des articles L. 756-3 et D. 756-7 du code de la sécurité sociale, que les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation (retraite) lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas 390,00 euros.
L’assuré le conteste en faisant valoir qu’il n’a jamais déclaré les années 2007 à 2009 et que, même si c’était le cas, le [14] aurait dû appeler sur une base taxée d’office.
Mais ce faisant, l’assuré ne conteste pas l’absence de versement à l’assurance vieillesse sur les années considérées, mais se prévaut d’une faute de l’organisme, qui est sans incidence sur le versement des cotisations prises en compte dans les droits à retraite, et ne peut si elle est établie n’ouvrir droit qu’à une action en responsabilité et indemnisation.
Par suite, la demande tendant à la prise en compte des 4 trimestres des années 2007 à 2009 et des 3 derniers trimestres de l’année 2006 sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et déstabilisation au quotidien :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exigeant la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec cette faute, il faut examiner si cette démonstration est rapportée par l’assuré.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’obligation d’information incombant aux organismes gestionnaires de l’assurance vieillesse en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte, et celle, générale, découlant de l’article R. 112-2 précité, dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.654).
En outre, selon l’article L. 131-6-1, issu de l’ordonnance du 8 décembre 2005, « le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-6 [parmi lesquelles les cotisations d’assurance vieillesse]. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime. »
Il convient de rappeler que le [14], créé par l’ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, a remplacé, à partir du 1er juillet 2006, diverses caisses, dont l’ORGANIC pour l’assurance vieillesse, invalidité et décès des industriels et commerçants, et, est devenu, à partir du 1er janvier 2008, le seul interlocuteur des artisans, commerçants et industriels indépendants pour l’ensemble de leur protection sociale obligatoire.
Enfin, les cotisations sociales sont, selon une jurisprudence constante, portables et non quérables, et il pèse sur le travailleur indépendant l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale dès lors qu’il en remplit les conditions, de cotiser à ce régime, et de verser suffisamment de cotisations pour permettre l’ouverture du droit et le calcul des prestations d’assurance vieillesse. Il s’ensuit que le seul défaut d’envoi d’appel de cotisations ne saurait suffire à caractériser une faute de la caisse.
En l’espèce, force est de constater que la position adoptée par la caisse a été confirmée pour l’essentiel et qu’il ne ressort pas des éléments produits par l’assuré une preuve du harcèlement moral et de la déstabilisation au quotidien allégués.
Par suite, la demande de dommages et intérêts formée pour un montant de 10.000,00 euros sera rejetée.
Sur les dépens :
L’assuré, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [O] [B] recevable en ses demandes ;
JUGE que Monsieur [O] [B] bénéficie de la validation du premier trimestre 2006 pour l’ouverture des droits et le calcul de la pension de retraite ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] de toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 30 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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