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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 18 févr. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00285 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SVNM
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFERÉ
du 18 février 2025
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[G] [S], [X] [S]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Fabien ESCAVABAJA
à Monsieur [G] [S]
à Madame [X] [S]
Minute n° /2025
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 18 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargédes fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versaillles, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDEUR:
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal le 30 septembre 2024, le conseil de la société ALLIANZ IARD a sollicité la rectification d’une omission de statuer affectant l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le Juge du contentieux de la protection de Versailles, dans l’affaire l’opposant à Monsieur [G] [S] et Madame [X] [S] n°RG 12-24-0019.
Il expose que le Tribunal n’a pas statué sur la demande en acquisition de la clause résolutoire, que sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, il convient de rectifier l’omission de statuer affectant ladite ordonnance.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens » ; que le juge saisi par requête statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît qu’une omission de statuer affecte ladite ordonnance, en effet il était demandé de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 janvier 2022,
Ordonner l’expulsion des défendeurs des lieux loués [Adresse 3] avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier,
Condamner à titre provisionnelle les défendeurs à la restitution des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Autoriser la séquestration du mobilier dans tout garde- meubles aux risques et périls des défendeurs,
Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à laquelle ils seront solidairement condamnés à compter du 16 janvier 2022 au double du montant du loyer courant plus charges,
Les condamner solidairement à titre provisionnel à la somme de 55952,65 euros arrêtée au 21 février 2023 avec intérêt légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Les condamner solidairement à la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation Qu’en effet le juge a omis l’ensemble de ces demandes.
Qu’il y a donc lieu de rectifier en ce sens la décision rendue ;
RG 24/00285. Ordonnance rectificative du 18 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé par décision susceptible d’appel :
CONSTATE que la décision rendue le 20 juin 2024 par le tribunal de VERSAILLES opposant la société ALLIANZ IARD à Monsieur et Madame [S] est affectée d’une omission de statuer ;
DIT que cette décision sera complétée comme suit :
Dans le dispositif :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au 16 janvier 2022,
En suspend les effets, compte tenu de l’accord entre les parties en date du 6 mai 2024.
DIT que si Monsieur et Madame [S] respectent l’accord en règlement de la dette la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou paiement du loyer, la clause résolutoire reprendra son effet, la solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la requérante pourra faire expulser Monsieur et Madame [S] faute d’avoir libérer les lieux deux mois après un commandement et ce avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier,
Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la requérante pourra faire expulser Monsieur et Madame [S] faute d’avoir libérer les lieux deux mois après un commandement et ce avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier,
Monsieur et madame [S] seront condamnés à payer à titre de provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer plus charges jusqu’à leur départ effectif des lieux,
CONDAMNE solidairement monsieur et Madame [S] à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et ce compris le coût du commandement de payer.
DIT que le sort des meubles seront régis par les articles L 433-1 et L433-2 du code procédure civile d’exécution.
Rectification effectuée à [Localité 8] le 18 février 2025.
La greffière Le président
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