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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 nov. 2025, n° 25/06194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06194 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHXN
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
[Adresse 2]
représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y],
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06194 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHXN
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2023, la SAS HENEO donné en location à Monsieur [O] [Y] le logement numéro 0414 de la résidence sise [Adresse 1]
Les redevances n’ayant pas été régulièrement acquitté, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à l’occupant le 5 août 2024, lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 23 mai 2025, la SAS HENEO a assigné Monsieur [O] [Y] aux fins de voir :
À titre principal : constater le défaut de paiement des redevances et l’acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire :
— constater le défaut de paiement régulier des redevances constitutif d’un manquement grave aux obligations contractuelles et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre les parties, à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef et de tout bien, à défaut pour le défendeur d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance intervenir, conformément aux dispositions légales du code de procédure civile, à peine d’astreinte comminatoire de 80 € par jour de retard,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu, le choix du bailleur, décrit avec précision par huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer :
*la somme de 6310,51 € correspondant à l’arriéré des sommes dues arrêtées au 20 février 2025 avec intérêts au taux légal, à compter de la délivrance de la présente assignation,
*une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance courante, à compter de la date de la résiliation du contrat litigieux, jusqu’à complète libération des lieux,
*la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande de délai de grâce,
— subsidiairement si des délais de paiement étaient accordés, dirait juger qu’à défaut de paiement à la date fixée par la décision à intervenir d’un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d’un seul terme des redevances et charges courantes, intégralité de la dette deviendrai exigible la clause résolutoire sera requise l’expulsion pourra être poursuivie,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision intervenir et de droit.
Assigné en l’étude de Maître [H] [P], commissaire de justice à [Localité 3], Monsieur [O] [Y] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l’article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
la demande en principal apparaît en partie fondée, au vu des pièces produites aux débats, parmi lesquelles
— le contrat de location,
— les extraits de relevés de compte actualisé,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire,
En suite du non-paiement régulier des redevances un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 5 août 2024 à Monsieur [O] [Y] dont les causes n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois entraînant ainsi l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 septembre 2024.
En conséquence, au vu des pièces du dossier il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [Y] et de tous occupants de son chef et de tout bien, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision ; sans qu’il y ait lieu à une quelconque astreinte.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 ,L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [O] [Y] doit être condamné à payer à la SAS HENEO :
— la somme de 6310,51 € correspondant à l’arriéré des sommes dues arrêtées au 20 février 2025 avec intérêts au taux légal, à compter de la délivrance de la présente assignation,
— une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance courante, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [O] [Y].
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 septembre 2024.
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [Y] et de tous occupants de son chef et de tout bien, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 ,L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la SAS HENEO :
— la somme de 6310,51 € correspondant à l’arriéré des sommes dues arrêtées au 20 février 2025 avec intérêts au taux légal, à compter de la délivrance de la présente assignation,
— une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance courante, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire.
DÉBOUTE la SAS HENEO de toutes ses autres demandes.
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 14 novembre 2025.
La greffière, Le juge du contentieux de la protection,
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