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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 26 févr. 2024, n° 21/11140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 21/11140 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VUYW
Minute : 24/00334
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Mme [O] [E]
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 292
Et
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [Y],
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 11] (Algérie)
et de
Monsieur [J] [T],
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 15] (Algérie),
mariés le [Date mariage 3] 1988 à [Localité 14] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 9 novembre 2021, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [I] [Y] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] à charge pour elle d’en prendre en charge les frais ;
DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande d’expulsion de Madame [I] [Y], sous astreinte et au besoin avec le concours de la force publique, du domicile conjugal ;
DÉBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [T] au paiement d’une prestation compensatoire ;
SUPPRIME la contribution mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation de [U] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 16], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 26 février 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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