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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 22/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00924 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RJS6
AFFAIRE : [W] [A] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
[R] [M], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [N] [H] munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 janvier 2022, la SAS [9], entreprise de conseil en informatique et logiciels informatiques et employeur de monsieur [W] [A] depuis le 29 mars 2010 en qualité de directeur des opérations, a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 05 janvier 2022 indiquant « une réaction d’état de choc psychologique avec fort niveau de stress et d’anxiété rendant impossible la poursuite de l’activité ».
Le 06 janvier 2022, un certificat médical initial a été établi par le docteur [Y] [S] faisant état d’un « Etat anxiodépressif suite à harcèlement professionnel ».
Par un courrier en date du 11 avril 2022, la [7] a informé monsieur [W] [A] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant « les lésions présentées n’ont pas engendrées par un fait soudain caractérisant un accident du travail au sens jurisprudentiel du terme ».
Le 10 juin 2022, monsieur [W] [A] contestait cette décision devant la commission de recours amiable ([8]).
Constatant le rejet implicite de son recours, monsieur [W] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier expédié le 11 octobre 2022 afin que cette juridiction tranche le litige l’opposant à l’organisme de sécurité sociale.
Par courrier du 25 octobre 2023, la SAS [9] a formulé une demande d’intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure.
Par décision explicite du 21 décembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé le rejet de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident et monsieur [W] [A] a saisi la juridiction de céans contre ce rejet explicite par requête expédiée le 09 février 2023.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [W] [A], dûment représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
In limine litis,
— JUGER irrecevable l’action en intervention volontaire de la SAS [9] pour défaut d’intérêt à agir ;
Au fond,
— ORDONNER la jonction de ses deux recours formés par, dont le premier inscrit sous le numéro RG 22/00924 ;
— INFIRMER la décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle de la [5] en date du 11 avril 2022 ;
— INFIRMER la décision de rejet explicite de la Commission de Recours Amiable en date du 15 décembre 2022 ;
— RECONNAITRE le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 05 janvier 2022.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [W] [A] fait valoir l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de son ex-employeur pour défaut d’intérêt à agir au visa de la règle de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur, d’une part, et la caisse et l’assuré, d’autre part et enfin, vu qu’aucune action en faute inexcusable de la SAS [9] n’a été engagée.
De plus, monsieur [W] [A] réfute tout intérêt à agir né du recours prud’homal actuellement pendant au motif que la décision de prise en charge de l’accident du travail ne saurait s’imposer à cette juridiction qui peut apprécier le lien de causalité entre l’inaptitude d’un salarié et la connaissance par l’employeur de son origine professionnelle indépendamment de la prise en charge par l’organisme de sécurité sociale du fait accidentel au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [W] [A] sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, précisant que les lésions psychologiques consécutives à sa réception sur les lieux et au temps du travail d’un message électronique qu’il juge traumatisant revenant sur un entretien de plus d’une heure avec le directeur général qui s’était déroulé la veille, peuvent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels indépendamment de l’existence d’un contexte professionnel dégradé.
Il soutient que les propos tenus par son supérieur hiérarchique dans ce message électronique litigieux ne doivent pas nécessairement présenter un caractère excessif pour causer un accident du travail au sens d’un arrêt récent de la Cour de cassation.
Monsieur [W] [A] justifie les quatre heures séparant de la réception du message de sa lecture par le nombre de courrier électronique qu’il reçoit eu égard à ses fonctions de direction, fait observer que la description de son état correspond aux constatations médicales lesquelles ne sauraient être plus proches du fait accidentel compte tenu des heures d’ouvertures du cabinet du médecin traitant du requérant.
Par ailleurs, ce dernier réfute le fait que le terme de « harcèlement professionnel » contenu dans le certificat médical initial puisse empêcher de caractériser l’accident du travail les jurisprudences versées en ce sens par ses contradicteurs n’étant pas transposables aux faits de l’espèce.
Il ajoute, enfin, qu’un accident du travail peut être caractérisé par une série d’évènements certains soit, dans le cas présent, un entretien professionnel du 04 janvier 2022 et la lecture du message électronique le lendemain.
En défense, la [7] dûment représentée par [N] [H] selon mandat du 10 juin 2024 conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2022.
Elle rappelle en premier lieu le contenu des réserves à la déclaration d’accident du travail effectuées par la SAS [9] sur l’incohérence des dates mentionnées, l’absence de témoin et d’évènement précis et soudain.
L’organisme de sécurité sociale oppose au requérant l’absence de témoin pouvant objectiver les faits allégués et le fait que les propos contenus dans le message électronique seraient conformes, selon elle, au cadre professionnel.
La [7] fait valoir que la directrice des ressources humaines qui a rédigé la déclaration d’accident du travail se trouve être également l’épouse de monsieur [W] [A], ce qui, selon elle, altère l’impartialité de ses propos.
Enfin l’organisme de sécurité sociale prétend que les dégradations lentes des conditions de travail sont incompatibles avec la notion d’accident du travail.
La SAS [9], dûment représentée par son conseil, demande de la juridiction de céans de :
— Rejeter l’exception de fin de non-recevoir de monsieur [W] [A], et juger en conséquence recevable sa demande d’intervention volontaire ;
— Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [7], et par voie de conséquence la décision de la Caisse du 11 avril 2022 de refus de prise en charge d’un accident du travail de monsieur [W] [A] du 05 janvier 2022 ;
— Débouter monsieur [W] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner monsieur [W] [A] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Sur la recevabilité de son intervention volontaire, la SAS [9] rappelle tout d’abord que l’indépendance des rapports que lui oppose le requérant la protège uniquement de l’imputation au compte employeur des arrêts de travail et des soins de l’accident du travail.
Sur la matérialité de l’accident du travail, au visa des articles 320 et 325 du Code de procédure civile, elle prétend que son intervention lui permet de garantir ses droits à la fois dans la perspective d’une action en faute inexcusable de l’employeur et au soutien de l’action prud’homale actuellement pendante.
Dans cette dernière hypothèse, la défenderesse évoque une jurisprudence de la Cour de cassation qui lie le conseil de prud’hommes à la reconnaissance d’un accident du travail par le juge de la sécurité sociale.
La SAS [9] fait valoir que la matérialité de l’accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale n’est pas rapportée par monsieur [W] [A], compte de l’absence de date de certaine du fait accidentel, l’assuré alléguant différentes dates.
La défenderesse soutient que monsieur [W] [A] ne démontre aucun sinistre ni dans le message électronique litigieux ni dans la lettre jointe avec la déclaration d’accident du travail qu’elle présume écrite par sa femme sous la dictée du requérant, celui-ci étant en arrêt maladie lorsqu’elle a été rédigée le 06 janvier 2022.
S’agissant de la lésion, la SAS [9] relève l’incompatibilité entre le caractère répétitif du harcèlement professionnel mentionné dans le certificat médical initial et la soudaineté d’un fait accidentel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction des deux recours
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office.
En l’espèce, il ressort que les deux saisines réalisées par monsieur [W] [A] ont été réalisées sous le même numéro de rôle à savoir RG22/00924.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à la jonction de deux procédures.
2. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de monsieur [W] [A]
En vertu des articles 325 et 330 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire accessoire, qui appuie les prétentions d’une partie, n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il est constant que " lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la [4] par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie ".
En l’espèce, le litige oppose monsieur [W] [A] et l’organisme de sécurité sociale afin de contester le refus de prise en charge en accident du travail de l’accident du travail survenu le 05 janvier 2022.
La SAS [9] employeur de monsieur [W] [A], est intervenue volontairement à l’instance.
Si l’existence d’un lien entre les prétentions de la [7] et celles de la SAS [9] est manifeste, il en va différemment de son intérêt à agir dans la perspective d’une action en faute inexcusable à son encontre de la part de son ex-salarié, la défenderesse ne rapportant pas une telle volonté de la part de monsieur [W] [A] mais surtout la SAS [9] pourra toujours contester l’existence de l’accident du travail par voie d’exception.
Cependant, s’agissant de l’impact de la reconnaissance d’un accident du travail sur le contentieux prud’homal, il ressort de la lecture de la jurisprudence susmentionnée que l’indépendance des deux procédures se trouve considérablement réduit et que la reconnaissance d’un maladie professionnelle dans le cadre de cette instance pourrait lier les juges prud’homaux de sorte que la SAS [9] possède un intérêt à intervenir accessoirement au présent recours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire accessoire de la SAS [9].
3. Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique. De plus, une dépression nerveuse peut être qualifiée d’un accident du travail, mais doit pour cela être soudaine.
Ainsi, si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il est constant que monsieur [W] [A] était employé en qualité de directeur des opérations. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 07 janvier 2022 par la directrice des ressources humaines qui se trouve être également son épouse mais cette dernière a pris en compte ce dossier avec l’accord du directeur général adjoint, monsieur [F] [T] par message électronique du 07 janvier 2022.
La déclaration d’accident du travail fait état d’un accident survenu le 05 janvier 2022 et est ainsi libellée « une réaction d’état de choc psychologique avec fort niveau de stress et d’anxiété rendant impossible la poursuite de l’activité ».
Dans le courrier joint à cette déclaration, la directrice des ressources humaines reprend les propos du salarié, alors en arrêt maladie, en précisant qu’il existe deux évènements qui ont concouru à la lésion psychique médicalement constatée. Il s’agit, tout d’abord, d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique réalisé le 04 janvier 2022 qui « a duré 1h20 au lieu des 30 minutes habituelles » que monsieur [W] [A] décrit avoir été « d’une rare violence psychologique » et considère qu’il a été « constamment attaquée personnellement » puis la lecture du message électronique réalisant le compte-rendu de cet entretien transmis le 05 janvier 2022 à 12h 07 lu à 18h15 et qui « a provoqué un stress et une anxiété extrême » chez le requérant au point de l’obliger à quitter son poste pour se rendre chez son médecin.
Par courrier du 13 janvier 2022, la SAS [9] va émettre des réserves sur la matérialité de l’accident du travail ce qui va nécessiter l’ouverture d’une instruction par la [7].
Dans ce cadre, monsieur [W] [A] explique la situation anormale des faits accidentels par les reproches de sa hiérarchie : sur sa vie privée, sur des résultats qualifiés de très mauvais, des problèmes de comportement et de confiance, son absence de réponse aux messages électroniques, de ne pas participer aux réunions et le fait de devoir produire un certificat médical de reprise alors que cela n’a jamais été le cas.
Le témoignage du médecin du travail, le docteur [L] [X], rédigé le 08 février 2022 joint à la procédure d’enquête précise que « Le travail n’a aucun lien avec les faits déclarés » et qu'" il s’agissait de faire le point comme le fait habituellement Monsieur [T] « sur » Les sujets traités par Monsieur [T] sur le bonne marche de l’entreprise sont des sujets qui relèvent des compétences et de la fonction de Monsieur [A] ".
Il est avéré que nul témoignage ne vient préciser les propos tenus par le supérieur hiérarchique lors de cet entretien ni la réaction de monsieur [W] [A] au moment où il déclare avoir pris connaissance du message de monsieur [T].
Le seul élément objectif se limite au message électronique litigieux lequel reprend les sujets énoncés par le requérant mais ne permet pas de déceler une quelconque anormalité dans le rapport professionnel entre deux cadres supérieurs hormis le sujet relatif à l’existence de liens conjugaux entre monsieur [W] [A] et la directrice des ressources humaines de l’entreprise.
Or, cette question qui pourrait affecter le requérant dans la mesure où cela concerne sa vie privée, ne constituer être un fait soudain susceptible de lui causer l’état psychologique objectivé par le certificat médical initial dans la mesure où il ressort de ce document qu’il s’agit d’un sujet qui a été abordé à de multiples reprises depuis février 2021 soit près d’un an par rapport à l’entretien du 04 janvier 2022.
Cela pourrait, éventuellement, être rapproché de la qualification de « harcèlement professionnel » reprise par le médecin traitant du requérant au sein du certificat médical initial.
Le reste du document fait le point sur le bilan de l’année qui vient de s’écouler et les perspectives pour celle qui débute sans qu’aucune agressivité ou anormalité ne puisse être relevée, ils font certes états de résultats pas satisfaisants et la nécessité d’actions à mener à un rythme important mais ces critiques demeurent courantes au sein des entreprises dans le cadre de rapports hiérarchiques, sous réserve de l’interprétation du juge du contrat de travail.
Enfin, il convient de relever que, malgré le manque de résultat que monsieur [T] reproché à monsieur [W] [A], le directeur général termine son compte-rendu par la phrase suivante : " Je souhaite malgré tout que nous progressions dans cette relation de confiance dans l’intérêt de la [3] et du Groupe ".
Par conséquent, monsieur [W] [A] ne rapportant pas la preuve de la matérialité du fait accidentel par l’existence d’un ou d’une série d’événements soudains survenus au temps et au lieu du travail provoquant une altération brutale de son état de santé, il convient de débouter ce dernier de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2022.
4. Sur les dépens
Monsieur [W] [A], partie succombant, il convient de condamner ce dernier au paiement des entiers dépens de l’instance prévus à l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à la jonction de procédures ;
DEBOUTE monsieur [W] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2022 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
CONDAMNE monsieur [W] [A] aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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