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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 30 juin 2025, n° 24/07119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/07119 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTHT
N° de MINUTE : 25/00516
Monsieur [D] [L]
né le 08 Juin 1963 à [Localité 10] (ISRAËL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [V] [L]
née le 18 Février 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant tous pour Avocat : Maître [H], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R254
DEMANDEURS
C/
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Charles SERRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675
La S.A.R.L. EST TERRASSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 7]
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP) es qualité d’assureur de la société EST TERRASSEMENTS
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Ayant pour Avocat : Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition à greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme et M. [L] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3].
M. [Z] a fait édifier une maison sur le terrain voisin et a confié les travaux à la SARL Est terrassements, assurée auprès de la SMABTP.
Mme et M. [L] se sont opposés à la destruction du mur mitoyen en pierres meulières et à sa reconstruction en parpaings puis ont dénoncé divers troubles affectant leur bien.
C’est dans ces conditions que Mme et M. [L] ont, par actes d’huissier des 18, 23 et 31 décembre 2020, fait assigner M. [Z], la SARL Est terrassements et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Mme et M. [L] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
– constater la responsabilité de M. [Z], en sa qualité de maître de l’ouvrage, au titre des troubles anormaux de voisinage causés aux époux [L] du fait des travaux entrepris sur son terrain ;
– constater la responsabilité de la société Est terrassements, en sa qualité d’entrepreneur, au titre des troubles anormaux de voisinage causés aux époux [L] du fait des travaux réalisés par celle-ci ;
– condamner in solidum M. [Z], la société Est terrassements, et la SMABTP, à payer la somme de 1 000 euros à M. et Mme [L] en réparation des troubles anormaux de voisinage subis;
– condamner M. [Z] à détruire le mur mitoyen, à ses frais, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
– condamner M. [Z] à reconstruire le mur mitoyen en pierres meulières, à son emplacement initial, à ses frais, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
– condamner in solidum M. [Z], la société Est terrassements, et la SMABTP, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [L] ;
– condamner in solidum M. [Z], la société Est terrassements, et la SMABTP, aux entiers dépens ;
– dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, M. [Z] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— juger que les consorts [L] ne démontrent pas le trouble anormal de voisinage allégué;
En conséquence,
— débouter les consorts [L] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de M. [Z] ;
A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes,
— juger que les consorts [L] ne justifient pas le quantum de leurs demandes ;
— juger que le montant des travaux réparatoires doit être limité à la somme de 10 000 euros sur laquelle un pourcentage de vétusté de 50% doit être appliqué ;
— juger que la demande formée au titre de la reprise de fondation à hauteur de 20 000 euros n’est pas fondée ;
— juger que la demande formée à hauteur de 1.000 euros au titre de l’envahissement de terrain n’est pas fondée ;
— juger que le préjudice de jouissance allégué n’est pas démontré ;
En conséquence,
— juger que toute condamnation prononcée à l’encontre de M. [Z] sera nécessairement limitée à la somme de 5 000 euros TTC ;
En tout état de cause,
— juger que la société Est terrassements est un voisin occasionnel et est à ce titre débiteur d’une responsabilité de plein droit à l’égard de M. [Z] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
— condamner la société Est terrassements et son assureur la SMABTP à relever et garantir M. [Z] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— juger que l’action en justice diligentée par les consorts [L] présente un caractère abusif;
En conséquence ;
— condamner les consorts [L] à payer à M. [Z] une somme de 5.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice ;
— condamner les consorts [L] ou tout succombant à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la SARL Est terrassements et la SMABTP demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— déclarer irrecevables et mal fondés les époux [L] et M. [Z] en toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Est terrassement et la SMABTP ;
— les en débouter ;
Subsidiairement,
— accorder à la société Est terrassements et à son assureur, la SMABTP, la garantie pleine et entière de M. [Z] ;
En tant que de besoin,
— autoriser la SMABTP à opposer les limites et plafond de ses garanties et en particulier, les franchises ;
— condamner solidairement les époux [L] ou tout défaillant à verser à la société Est terrassements et à son assureur, la SMABTP, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts
En matière de construction, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage permet d’engager la responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) de l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il s’agisse du maître de l’ouvrage (voir en ce sens : Civ. 3e, 25 oct. 1972, no 71-12.434, Bull. civ. III, no 560) ou des professionnels de la construction en leur qualité de voisins occasionnels, à condition pour ces derniers qu’existe une « relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs » (Voir en ce sens : Civ. 3e, 9 févr. 2011, no 09-71.570 , Bull. civ. III, no 21), sans possibilité pour eux de s’exonérer en tout ou partie de leur responsabilité à l’égard du voisin créancier d’indemnisation en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
L’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, chacune est tenue, à l’égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à cette dernière le fait d’un tiers, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
Sur la demande principale
En l’espèce, Mme et M. [L] soutiennent que les travaux entrepris sous la maîtrise d’ouvrage de M. [Z] sont à l’origine de troubles anormaux du voisinage.
Il résulte ainsi du rapport Eurexo que, dans le cadre du chantier, plusieurs incidents se sont produits : fissures sur le mur du garage appartenant à Mme et M. [L], projection de gravats sur le terrain, fissuration du contour de la piscine, barrières de chantier positionnées sur le terrain, mur séparatif reconstruit en parpaings.
Le rapport [R] a quant à lui constaté les éléments suivants : fissures sur le mur pignon du garage sur rue, reconstruction du mur séparatif en parpaings, fissures de la piscine, envahissement du terrain par les graviers et barrières, l’expert estimant que « les désordres précités trouvent leur origine dans la mauvaise réalisation des travaux de la maison de Monsieur [Z] ».
Il doit cependant être relevé que les deux rapports ont été établis par la même personne, de sorte qu’ils ne sauraient être analysés comme deux éléments de preuve se corroborant mutuellement, mais bien comme un unique rapport.
Ainsi, en l’absence de plus amples éléments de preuve corroborant le lien entre les travaux et les fissures, celles-ci ne peuvent être retenues.
Pour autant, il résulte des photographies produites que le terrain de Mme et M. [L] a subi diverses projections de gravats et s’est trouvé partiellement désordonné par les travaux.
Il n’est en outre pas contesté que M. [Z] a détruit le mur mitoyen en pierre meulières et l’a remplacé par un mur en parpaing, la construction nouvelle ayant laissé un trou apparent (pièce n°18 en demande) ainsi que des excroissances (pièces n° 18 et 21) dans le jardin [L].
Dès lors que les nécessités d’une opération de construction doivent s’accorder avec le respect de la tranquillité et de la jouissance paisible de chacun, le trouble anormal du voisinage est constitué.
M. [Z] expose sa responsabilité de plein droit en sa qualité de maître de l’ouvrage.
La SARL Est terrassements, qui doit être qualifiée de « voisin occasionnel » en sa qualité d’entrepreneur chargé des travaux et dont la mission présente un lien d’imputabilité avec les désordres, expose sa responsabilité de plein droit.
La SMABTP ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile de la SARL Est terrassements, de sorte qu’elle doit sa garantie à Mme et M. [L] (sous déduction de la franchise contractuelle).
L’octroi d’une indemnité de 800 euros correspond à une juste indemnisation du préjudice.
Sur l’appel en garantie
Le maître de l’ouvrage qui a payé la dette de réparation au propriétaire de l’immeuble voisin victime d’un trouble anormal du voisinage peut exercer un recours contre ses constructeurs :
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle du professionnel de la construction, locateur d’ouvrage, s’il établit la faute contractuelle de ce dernier ou qu’une clause particulière règle la question (voir en ce sens : Civ. 3e, 25 mai 2005, nos 03-19.286 et 03-19.324, Bull. civ. III, no 112) ;
— en exerçant un recours subrogatoire fondé sur la prohibition des troubles anormaux de voisinage sans avoir à établir la faute du constructeur mais à condition d’avoir préalablement indemnisé la victime (voir en ce sens : 3e Civ., 22 juin 2005, pourvoi n 03-20.068, 03-20.991, Bull. 2005, III, n 136) ;
— sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de droit commun sinon.
En l’espèce, le tribunal retient d’une part que c’est la société Est terrassements qui a exécuté les travaux et doit répondre des dégradations infligées au fonds voisin, et d’autre part que M. [Z] répond du choix de détruire le mur.
Il convient donc de partager la responsabilité et de condamner la SARL Est terrassements et la SMABTP à garantir M. [Z] à hauteur de 50% de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice de jouissance.
Réciproquement, M. [Z] sera condamné à garantir la SARL Est terrassements et la SMABTP à hauteur de 50% de la condamnation prononcée contre elles au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande principale en démolition/reconstruction du mur mitoyen
L’article 655 du code civil énonce que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement aux droits de chacun.
Si la nécessité des travaux résulte de la négligence, du fait ou de la faute d’un des copropriétaires, celui-ci devra en supporter le coût en proportion de la part qui lui est imputable voire la totalité du coût de la reconstruction (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-23.076, inédit).
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, M. [Z] ne conteste pas avoir détruit le mur mitoyen en pierres meulières et l’avoir remplacé par un mur en parpaings à un autre emplacement.
Il soutient que ce choix était justifié par la ruine de l’ancien mur mais n’apporte aucune preuve au soutien de cette affirmation.
Il a ainsi commis une faute en détruisant le mur sans l’accord de ses voisins et en le reconstruisant à moindre frais.
Il sera ainsi condamné sous astreinte à reconstruire le mur.
La question de l’emplacement ne peut être tranchée par le tribunal en l’absence d’éléments permettant de déterminer la limite séparative des deux fonds.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par M. [Z]
M. [Z] succombant à l’instance, l’action ne saurait être regardée comme étant abusive. Il sera ainsi débouté de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [Z], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Z], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Mme et M. [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
La SARL Est terrassements et la SMABTP seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [Z], la SARL Est terrassements et la SMABTP à payer à Mme et M. [L] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL Est terrassements et la SMABTP à garantir M. [Z] à hauteur de 50% de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [Z] à garantir la SARL Est terrassements et la SMABTP à hauteur de 50% de la condamnation prononcée contre elles au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [Z] à détruire le mur en parpaings et à reconstruire à ses frais un mur en pierres meulières sous astreinte de cinquante (20) euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de huit mois, à charge pour Mme et M. [L], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE M. [Z] de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ;
MET les dépens à la charge de M. [Z] ;
CONDAMNE M. [Z] à payer à Mme et M. [L] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Est terrassements et la SMABTP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par M. David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Mme Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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