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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 25 nov. 2025, n° 25/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 25 Novembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/05077
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RE7X
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Lidia MORELLI, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. SEQENS
SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, barreau de Paris (D 035)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 25 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie-attribution a été pratiquée le 1er août 2025 entre les mains de la Société Générale à la requête de la SA SEQENS sur les comptes bancaires de Monsieur [E] [P], dénoncée le 6 août 2025 à cette dernière.
Par acte du 2 septembre 2025, Monsieur [E] [P] a fait assigner la SA SEQENS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
A titre principal
DECLARER, DIRE ET JUGER que le caractère exécutoire du jugement rendu le 15 janvier 2015 par 1e Tribunal d’instance d’EVRY COURCOURONNES est prescrit ;
DIRE ET JUGER que1'acte de saisie-attribution est nul ;
ORDONNER la mainlevée de saisie-attribution.
A titre subsidiaire
DECLARER, DIRE ET JUGER que la créance est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible ;
ORDONNER1a mainlevée de la saisie-attribution ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société SEQENS A verser 51 Monsieur [P] [E] la somme de 1.440euros au titre de l’artic1e 700 CPC ;
CONDAMNER la société SEQENS aux entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2025, Monsieur [E] [P], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, exposant que :
il a été locataire d’un appartement appartenant à la SA SEQENS, sis [Adresse 2] à Evry, par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal d’instance d’Evry l’aurait condamné au paiement d’une somme de 1.905,89 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 20 novembre 2014 outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer jusqu’à la libération effective des lieux,ce jugement aurait été signifié le 26 février 2015,il a quitté les lieux le 31 mars 2024,le 1er août 2025, la SA SEQENS a fait pratiquer une saisie-attribution de ses comptes bancaires alors que le titre exécutoire est manifestement prescrit,le décompte, imprécis, ne permet pas au créancier poursuivant de justifier d’une créance liquide et exigible.
La SA SEQENS, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [E] [P] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la prescription a valablement été interrompue par une reconnaissance de dette, emanant de Monsieur [E] en date du 3 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie
Sur la prescription du titre exécutoire
En application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution créé par l’article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon les travaux parlementaires de la loi du 17 juin 2008 et notamment le rapport [J] en date du 14 novembre 2007, il apparaît indispensable de protéger la force exécutoire des jugements et de sentences arbitrales et de garantir un délai minimum durant lequel le titulaire de ces titres pourra s’en prévaloir, quelle que soit la nature de la créance constatée.
L’article L 111-3 du même code dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article 2231 du Code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par a SA SEQENS en vertu d’un jugement du tribunal d’instance d’Evry du 15 janvier 2015 signifié le 26 février 2015.
Le délai de prescription décennale a commencé à courir le 26 février 2015 pour expirer le 26 février 2025.
Le 26 avril 2024, la SA SEQENS a adressé une lettre recommandée avec accusé réception à Monsieur [E] [P] aux termes de laquelle elle lui rappelait qu’il restait débiteur de la somme de 4.408,54 euros et lui proposait de mettre en place un échéancier de règlement.
Par correspondance en date du 3 mai 2024, Monsieur [E] [P] a répondu à la SA SEQENS en lui indiquant :
« Aussi, tenant compte des faits cités ci-dessus qui me semblent devoir être pris en compte et de mes difficultés financières, je vous remercie de bien vouloir m’accorder la faveur d’une remise totale ou partielle de cette dette.
Au cas où ma demande de remise de créance ne peut être acceptée, je serai dans l’obligation de vous faire une proposition de liquidation de cette créance qui tiendra compte de ma situation financière et donc de mes revenus et mes charges.
En espérant trouver avec vous un règlement à l’amiable de ce dossier et nous évitera de faire recours à un huissier avec d’éventuels frais à payer".
Le 13 mai 2024, Monsieur [E] [P] a relancé la SA SEQENS par correspondance électronique afin de savoir si elle avait bien reçu sa réponse du 3 mai 2024.
Le 23 mai 2024, Monsieur [E] [P] a proposé à la SA SEQENS de mettre en place un échéancier d’un montant de 40 euros par mois à compter du 1er juillet 2024.
Il ressort de ce qu’il précède que Monsieur [E] [P] a reconnu sa dette à l’égard de la SA SEQENS et a proposé la mise en place d’un échéancier de règlement.
Le délai de prescription décennale a donc été valablement interrompu le 3 mai 2024 et a recommencé à courir à compter de cette date pour expirer le 3 mai 2034.
Il s’ensuit que la saisie-attribution en date du 1er août 2025 a valablement interrompu la prescription décennale susvisée.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire sera rejeté.
Sur l’absence de décompte précis
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La nullité de l’acte n’est encourue qu’en l’absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, l’erreur sur le montant de la créance n’entraînant que sa rectification et le cantonnement des sommes visées par le procès-verbal de saisie-attribution.
Il appartient donc au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, par jugement en date du 15 janvier 2015, le tribunal d’instance d’Evry a notamment condamné Monsieur [E] [P] au paiement d’une somme de 1.905,89 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 20 novembre 2014 outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [E] [P] a quitté les lieux le 31 mars 2024.
La saisie-attribution querellée a été pratiquée à hauteur de la somme totale de 5.909,24 euros portant sur les sommes, en principal, de :
loyers dus arrêtés au 20/11/2014 : 1.905,89 eurosindemnités d’occupation du 21/11/2014 au 31/03/2024 : 2.273,10 euros
Or, si la somme de 1.905,89 euros correspond très exactement au montant de la condamnation prononcée par le tribunal d’instance d’Evry au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 20 novembre 2014, force est de constater que la somme réclamée au titre des indemnités d’occupation ne comporte pas le détail des mois concernés par les indemnités d’occupation sollicitées et ce, alors même que la période visée (du mois de novembre 2014 au mois de mars 2024) est extrèmement étendue.
Le caractère imprécis et insuffisamment détaillé du décompte place Monsieur [E] [P] dans l’impossibilité de verifier le caractère exigible des sommes objet de la saisie et de procéder à leur paiement.
En conséquence de toute ce qui précède, il convient donc de cantonner le principal de la saisie-attribution à la somme de 1.905,89 euros et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA SEQENS sera condamnée aux dépens.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution du 1er août 2025 à la somme de 1.905,89 euros en principal et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement ;
Déboute Monsieur [E] [P] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SEQENS aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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