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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 juin 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01324 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQKG
Jugement du 11 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01324 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQKG
N° de MINUTE : 25/01550
DEMANDEUR
Société [19]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Elodie BOSSUOT-QUIN, Maître Florence KATO de la SELARL KATO [1]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01324 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQKG
Jugement du 11 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [V] est salarié de la société [19] depuis le 1er juillet 2003 en qualité d’opérateur qualité surface.
M. [V] a déclaré une maladie professionnelle le 2 avril 2019 et sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles : « Tendinite sur l’épaule droite + une fissure sur l’épicondylite coude droit. »
Le certificat médical initial établi le 9 février 2019 par le docteur [O] [E] mentionne une date de la première constatation médicale de la maladie le 10 novembre 2019 et constate une « Epicondylite fissuraire droite confirmée par échographie ».
Le [8] dans un avis rendu le 8 janvier 2020 a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par courrier du 21 janvier 2020, la [7] a informé la société [19] de sa décision de prendre en charge l’affection de M. [V] au titre de la législation professionnelle.
La société [19] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
En l’absence de décision de la commission, la société [19] a saisi, par requête reçue par le greffe le 12 octobre 2020 aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal a rejeté la demande d’annulation de l’avis rendu le 8 janvier 2020 par le [17] ordonné le renvoi du dossier devant le [15], lequel dans sa séance du 2 janvier 2024, a retenu un lien direct entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 22 avril 2024.
L’affaire a été de nouveau audiencée suite à la demande de la société [19] par conclusions reçues par le greffe le 11 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2025 laquelle a été renvoyée à celle du 7 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [19] demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 21 janvier 2020 au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, de la pathologie développée par M. [V], la [10] n’ayant pas respecté les dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [9] demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater que l’avis rendu par le [13] est régulier,Rejeter comme non fondé le recours formé par la société [19],Déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de M. [V] au titre de la législation professionnelle.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01324 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQKG
Jugement du 11 JUIN 2025
A titre subsidiaire :
Rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société,Désigner un nouveau [11] afin qu’il se prononce sur la prise en charge de la pathologie de M. [V] au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La société [19] fait principalement valoir que le [12] a été destinataire de son rapport circonstancié alors que le [15] judiciairement désigné par le tribunal judiciaire de Bobigny n’a pas été destinataire dudit rapport circonstancié de l’employeur. Cette circonstance lui ferait grief dans la mesure où le comité n’a pas pu prendre connaissance des observations qu’elle a formulées décrivant notamment le poste de travail occupé par M. [V] en son sein.
La [9] expose que le rapport circonstancié de l’employeur mentionné à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale correspond au questionnaire qui lui est adressé dans le cadre de l’instruction du dossier, que cependant l’employeur n’a fourni aucun document lors de cette instruction de telle sorte que le [15] ne pouvait pas avoir connaissance du rapport circonstancié susmentionné. Elle précise que la [16] a coché par erreur la case « rapport circonstancié de l’employeur ». Elle en conclut que le [15] a eu connaissance de tous les éléments du dossier et que son avis est donc parfaitement régulier. A titre subsidiaire, elle rappelle qu’une irrégularité de l’avis n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle mais que dans ce cas, le tribunal doit désigner un nouveau [11].
Réponse du tribunal
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige que :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [6] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ces dispositions visent à assurer le respect du principe du contradictoire lors de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le dossier transmis au [11] doit comprendre les éléments utiles pour déterminer l’exposition de la victime à un risque professionnel, dont un rapport de l’employeur décrivant les postes de travail du salarié victime.
Il est admis que l’enquête administrative diligentée par l’organisme social peut permettre de satisfaire aux obligations visées par les articles L. 461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale en l’absence de rapport circonstancié à la condition que cette enquête comporte un descriptif du ou des employeurs des différents postes occupés par le salarié permettant d’apprécier les conditions d’exposition au risque professionnel (Cass. 2ème civ. , 25 avril 2013, nº12-17.234).
En l’espèce, il ressort des mentions figurant sur l’avis rendu par le [11] de la région Ile de France que ce dernier n’a pas été destinataire du rapport circonstancié de l’employeur.
Il ressort pourtant des mentions figurant sur le premier avis rendu par le [11] de la région [Localité 20] Rhône Alpes que ce dernier a, quant à lui, été destinataire de ce rapport circonstancié.
La [9] prétend qu’il s’agit d’une erreur matérielle, que le [14] [Localité 20] [21] n’a pas eu connaissance d’un rapport circonstancié, et communique un courriel de ses services administratifs selon lequel l’employeur n’a fourni aucun document lors de l’instruction du dossier, et que les pièces transmises au [13] sont les suivantes : le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire assuré, l’enquête et la fiche de concertation.
L’avis du [16] ne fait d’ailleurs pas référence au rapport circonstancié alors qu’il précise avoir pris connaissance « de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. »
Il s’en déduit que le [16] a coché par erreur la case « rapport circonstancié de l’employeur. »
Enfin, la société [19] ne démontre pas avoir communiqué à la Caisse un rapport circonstancié dans le cadre de la désignation du premier et du second [11].
En tout état de cause, la [9] produit le questionnaire de l’assuré, M. [V], lequel y a mentionné les différents postes de travail occupés au sein de l’entreprise : du 1er octobre 2003 au 31 mai 2012 : opérateur tôlerie puis à compter du 1er juin 2012 : opérateur qualité surface. Il a décrit de façon précise son poste dans l’annexe 1 de ce questionnaire, versée aux débats, dans lequelle il précise notamment : « Sur la zone je récupère le matériel dans le diable que je monte sur la tôle, je déroule le jet d’eau pour nettoyer la tôle. A l’aide d’une deuxième vanne je fais le mélange eau savon dans l’arrosoir que je transporte sur la pièce à contrôler. »
La [9] communique également l’enquête administrative menée par ses services et qui indique que l’employeur a refusé la prise de photographies du poste de travail de M. [V], que selon l’avis de l’employeur (d’après les déclarations de M. [R]), ce dernier confirme la description du poste donné par M. [V].
L’enquête administrative mentionne encore : « [M. [V]] ajoute qu’il contrôle en moyenne 4 tôles par jour et que l’activité sollicitante (à savoir le contrôle) lui prend en moyenne 3 heures par jour. M. [R] ajoute que le poste occupé par M. [V] entre 2003 et 2005 à savoir opérateur tôlerie était également sollicitant pour les membres supérieurs. M. [V] s’occupait de charger/décharger des pièces à l’aide d’un pont pour effectuer des prises d’épaisseur. Il utilisait notamment un marteau et un burin pour taper sur les écrous. »
Ainsi, le questionnaire assuré et l’enquête, transmises aux deux [11], renseignent les postes occupés par le salarié et les conditions de travail du salarié de sorte que la seule absence de rapport circonstancié de l’employeur n’est pas de nature à entacher la procédure d’instruction et l’avis du [11] d’irrégularité.
En conséquence, la société [19] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
La société [19], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [19] la décision de prise en charge du 21 janvier 2020 au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par M. [D] [V] ;
Déboute la société [19] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [19] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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