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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 11 juin 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00087
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le onze juin deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [L] [J],
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Maïté MELILLAN-DEVEZE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [K] [P],
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
non comparant, non représenté
S.A. PACIFICA ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [G] [I] de la SCP DISDET ET ASSOCIES
EXPOSE DES FAITS
Madame [L] [J] expose qu’elle est propriétaire d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 6].
Depuis le 14 octobre 2022, elle subit des désordres d’infiltration provoqués par son voisin mitoyen, Monsieur [K] [P].
La requérante déclarait un sinistre dégât des eaux à son assureur PACIFICA et Monsieur [P] était convoqué vainement à deux réunions d’expertise.
D’après la requérante, l’expert amiable constatait la réalité des désordres.
Dans ces conditions, par exploits des 11 et 14 avril 2025, Madame [J] faisait citer son assureur PACIFICA et Monsieur [P] devant le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. En outre, elle demande à la juridiction de condamner :
Monsieur [P] à lui verser la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ainsi que 2.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La compagnie d’assurance PACIFICA à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs.
La société PACIFICA formule toutes protestations et réserves d’usage et conclut au débouté de la demande de provision.
Monsieur [P] ne comparaît pas. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La réalité des désordres invoqués est confortée par les différentes pièces versées aux débats ainsi que par les rapports d’expertise d’assurance auxquels sont annexées différentes photographies probantes.
Ces éléments fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’expertise étant ordonnée dans le principal intérêt de Madame [J], celle-ci en supportera, au moins provisoirement, le coût.
Sur la demande de provision :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.
Madame [J] ne fonde pas juridiquement sa demande dirigée à l’encontre de son propre assureur et sera déboutée de sa demande.
S’agissant de sa demande de provision à l’encontre de Monsieur [P], elle entrera en voie de rejet puisque la responsabilité de son voisin n’est pas établie.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
En l’état et aucune responsabilité n’étant établie avec certitude, Madame [J] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [G] [H], [Adresse 3] inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de :
SE RENDRE [Adresse 7] à [Localité 6] sur la propriété de Madame [J] et sur la propriété de Monsieur [P] ; EXAMINER et décrire les désordres dont Madame [J] se plaint du fait d’infiltrations côté cuisine, côté salon et terrasse ; RECHERCHER l’origine de ces fuites ; EN DEFINIR les causes et donner les solutions pour y remédier ; CHIFFRER le préjudice pour Madame [J] ; AUTORISER éventuellement des travaux d’urgence ;APPORTER toute solution pour permettre au tribunal qui sera saisi de mettre fin aux problèmes.
Disons que Madame [J] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 1er août 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire)
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile.
Déboutons Madame [J] de ses demandes de provision et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons que chaque partie conservera ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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