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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 24/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01515 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSQR
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01515 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSQR
N° de MINUTE : 25/02319
DEMANDEUR
Société ENTREPRISE [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[W] [B] audiencier à la [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01515 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSQR
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [X], salariée de la société par actions simplifiée [12], en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 août 2020.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 19 août 2020 et transmise à la [7] ([10]) de Seine-[Localité 13], sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Elle faisait le nettoyage des sanitaires
— Nature de l’accident : Selon les dires de la victime, suite à une infiltration d’eau, un faux plafond est tombé sur elle ce qui aurait entrainé un déséquilibre de l’agent donc celle-ci serait tombée sur ses genoux et ses mains
— Objet dont le contact a blessé la victime : non précisé
— Siège des lésions : membre supérieur : poignet.
— Nature des lésions : douleur effort, lumbago ».
Le certificat médical initial, établi le 13 août 2020 par le docteur [J] [I], mentionne « chute d’un faux plafond sur le dos, contusion lombosacrée, contusion poignet gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 août 2020.
Par lettre du 1 septembre 2020, la [11] a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 22 novembre 2023, 236 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 19 janvier 2024, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 2 juillet 2024, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025, puis renvoyée à celle du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que l’ensemble arrêts et soins prescrits à Mme [X] lui sont inopposables et ordonner l’exécution provisoire ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces avec une mission classique; dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, ordonner la communication de l’entier dossier médical de Mme [X] par la [10] au docteur [F], son médecin consultant, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [10] ou, dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil. Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard et condamner la [10] aux entiers dépens.
La société [12] soutient à titre principal que le non-respect par la [10], du principe du contradictoire, en phase amiable comme en phase contentieuse, en ce qu’elle n’a communiqué aucune des pièces médicales du dossier au médecin consultant nommé par l’employeur, est une atteinte aux articles 3 et 6 de la convention européenne des droits de l’homme et aux principes directeurs du procès qui justifie que lui soient déclarés inopposables les arrêts et soins litigieux puisqu’il est empêché d’exercer un recours effectif.
A titre subsidiaire, puisque le différend est médical et compte tenu de la carence de la caisse, il y a lieu, selon elle, d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [12] de sa demande en inopposabilité et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [X] à la suite de son accident du travail du 13 août 2020, de confirmer la décision implicite de rejet de la [9], de rejeter l’ensemble des demandes de la société [12] et de la condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [10] rappelle que la Cour de cassation considère que le défaut de transmission du rapport du médecin conseil et des certificats médicaux de prolongation n’est assorti d’aucune sanction, notamment de l’inopposabilité des arrêts et soins à l’employeur. Elle fait valoir qu’en l’espèce, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation de la victime et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du 13 août 2020 et qui soit de nature à justifier une mesure d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité au moyen pris de la violation des articles 3 et 6 de la convention européenne des droits de l’homme et aux principes directeurs du procès
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Cependant au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code (Cass. Civ.2, 4 mai 2017, pourvoi nº 16-15-948, publié au Bulletin).
En l’espèce, il est constant que le médecin consultant de la société [12] n’a pas été destinataire du rapport médical.
Cependant, les dispositions de l’article R.142-8 -3 du code de la sécurité sociale ne sont assorties d’aucune sanction. Leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, ce même au stade contentieux. Il n’y a ainsi pas d’atteinte au principe du contradictoire ni violation de la convention européenne des droits de l’homme.
Par suite, la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la [10] produit le certificat médical initial établi le 13 août 2020, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 août 2020.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
Il convient de relever que la [10] n’a pas transmis au médecin consultant de l’employeur le rapport du médecin conseil.
La société [12] se prévaut de cette absence de communication pour soutenir qu’elle n’est pas en mesure de vérifier la légitimité de l’imputation des arrêts et soins prescrits à Mme [X], au titre de son accident du travail du 13 août 2020.
Cette seule observation est cependant insuffisante à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Faute de produire toute preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, la société [12] sera déboutée de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [X] consécutivement à son accident du travail du 13 août 2020 et de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [12] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1. 000 euros à [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [12] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [N] [X] à la suite de son accident du travail du 13 août 2020 ;
Déboute la société [12] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société [12] au paiement de 1. 000 euros à la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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