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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4 nov. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00716 – N° Portalis DB22-W-B7J-TA3XCode NAC : 54G AFFAIRE : X Y C/ S.A.S. […], S.A.S. SERRURERIE CONSTRUCTIONSMETALLIQUES GOUGEON SCMG, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES
DEMANDEUR
Monsieur X Y, né le […] à […] (13000),demeurant 19 avenue de la Prise d’eau – 78110 LE VESINETreprésenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES,vestiaire : C147, Me Marina CLUZET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
S.A.S. LEKAPVERRE ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée,immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 492 082 474 , dont lesiège social est situé […] à […] […]) prise en lapersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Partie Défaillante
S.A.S. SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES GOUGEONSCMG, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 309 801 546, dont lesiège social est […] (78600), prise en la personne deson représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A. MMA IARD Société Anonyme au capital social de 537 052 368 €,immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège socialest sis 160, rue Henri Champion – 72100 LE MANS, prise en la personne de sonreprésentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES,vestiaire : 135
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle,immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège socialest sis 160, rue Henri Champion – 72100 LE MANS, prise en la personne de sonreprésentant légal domicilié en ce qualité audit siège.représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES,vestiaire : 135
-1-
Débats tenus à l’audience du : 30 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée deWallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, date àlaquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y est propriétaire, depuis 2022, d’une résidence sise 19 avenue de laPrise d’Eau 78 110 Le Vésinet. Dans le cadre de travaux de rénovation, Monsieur Y a sollicité la société SCMGOUGEON pour remplacer la verrière située dans le jardin d’hiver de sa résidence, selon devis du30 octobre 2022 signé et accepté. Les travaux ont débuté le 5 juin 2023. Dès le mois d’octobre 2023, Monsieur Y a signalé des infiltrations d’eau au niveau de laverrière. Entre octobre et décembre 2023, la SCM GOUGEON est intervenue à plusieurs reprisespour effectuer des réparations. Puis en janvier 2024, elle a informé Monsieur Y qu’ilsavaient identifié la cause des infiltrations, précisant qu’un remplacement complet de tous lesvitrages était nécessaire pour remédier à la situation. Aucune date n’a été arrêtée pour procéder à ce remplacement des vitrages. En avril 2024, MonsieurY a relancé la SCM GOUGEON pour obtenir une date d’intervention.
Le 20 mai 2024, la réception des travaux a été prononcée, assortie de réserves en raison desproblèmes persistants d’infiltrations et en l’absence de remplacement des vitrages.
Le 14 janvier 2025, une expertise a été organisée par le cabinet 3C, à la demande de la société LEKAP VERRE (fournisseur des vitrages), en présence de la SCM GOUGEON, de MonsieurY ainsi que des experts mandatés par leurs assureurs respectifs. Le 18 février 2025, le rapport d’expertise de STELLIANT, expert mandaté par l’assureur deMonsieur Y, a été déposé à la suite de cette réunion. Deux dommages ont été identifiés:la déformation des intercalaires au milieu des doubles vitrages et l’infiltration d’eau à travers laverrière.
Le 5 mai 2025, l’assureur de […] a communiqué le rapport de l’expert qu’il avaitmandaté, daté du 29 janvier 2025 et établi dans le cadre de l’expertise du 14 janvier 2025.
Les dommages constatés demeurent sans réparation. Les parties ne parviennent pas à s’accorder surl’origine et l’imputabilité des dommages, les rapports d’expertise aboutissant à des conclusionscontradictoires.
-2-
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 mai 2025, M. X Y a assigné lasociété SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES GOUGEON SCMG en référé devantle Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamnerla défenderesse à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédurecivile.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 9 et 12 septembre, la société SERRURERIECONSTRUCTIONS METALLIQUES GOUGEON SCMG a assigné la société LEKAPVERREILE DE FRANCE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles. Les deux instances seront jointes.
La société SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES GOUGEON SCMG formuleprotestations et réserves et conclue au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formuléprotestations et réserves.
La société LEKAPVERRE ILE DE FRANCE n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instancesn°25/716 et n°25/1189.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litigepeuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalementadmissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de sonchoix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur unequestion de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserverou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, lesmesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé,sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et unfondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouéeà l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt,justifie, notamment par les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
-3-
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc paslieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles,statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la jonction des instances n°25/716 et n°25/1189,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. AA AB, expert, inscrit sur la liste de la Courd’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillirleurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunionsd’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux,allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer àquels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sontimputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à lasolidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peuten être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travauxnécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrerle coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons etinachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
-4-
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport,les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations quiseront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, quisera versé par le demandeur, au plus tard le 20 janvier 2026, entre les mains du régisseur d’avancede recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB àl’adresse mail : regie1.tj-versailles@justice.fr ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avanceset recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter del’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par lemagistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance desopérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGTCINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-PrésidenteWallis REBYGaële FRANÇOIS-HARY
-5-
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