Infirmation 12 septembre 2017
Infirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Metz, 28 oct. 2016, n° 16/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00945 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
[…]
RG N° F 16/00945
SECTION Encadrement
AFFAIRE
Z A contre
SARL PIERBURG PUMP
TECHNOLOGY FRANCE
MINUTE N° 16/01372
JUGEMENT DU
28 Octobre 2016
Qualification :
Contradictoire premier ressort
Notification te: 28 Octobre 2016
Date de la réception par le demandeur : 25.10.2016
par le défendeur : 31. do 2017
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Recours :( .5 P 16/00003
1/^^)8-10Formé le :
Par: Conisorn. J.dia
Arrêt rent le 12/09/2017
(n°17 1010 to) Infinimation
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 28 Octobre 2016
Monsieur Z A
[…]
[…] Représenté par Me Bernard PETIT de la SCP PETIT ET
BLINDAUER, Avocat au barreau de METZ
DEMANDEUR
SARL PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE prise en la personne de son […]
[…]
Représentée par Me Denis MOREL, Avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Jean-Claude TOSI, Président, Conseiller
Employeur Monsieur Roland ZIMMERMANN, Conseiller Employeur Madame Emmanuelle BEYER, Conseiller Salarié
Monsieur Pierre-Alexis KUHN, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame X
BOURGUIGNON, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 09 Août 2016 Bureau de Conciliation du 15 Septembre 2016
- Débats à l’audience de Jugement du 14 Octobre 2016
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Octobre 2016
Décision prononcée par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ, le 28 Octobre 2016, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de Mademoiselle Marie-Annick SCHAUT, Greffier
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E. 16/00945
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe, le 09 Août 2016, Monsieur Z A, a fait citer devant le Conseil de Prud’hommes de METZ, section ENCADREMENT, son ancien employeur, la SARL PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE, prise en la personne de son Géant, aux fins de voir :
DIRE et JUGER sa demande recevable et bien fondée ;
REQUALIFIER sa mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ;
ANNULER la mise à pied disciplinaire ;
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER la Société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
- 61 657,48 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
- 11 955,00 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
8 001,65 € bruts au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied;
au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ; 1 995,67 € bruts
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal :
ORDONNER
. la remise des certificats de travail, bulletins de salaire et attestation PÔLE EMPLOI rectifiés, sous astreinte de 50,00 € par jour, le Conseil se réservant la faculté de la liquider;
Le remboursement par la Société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômages qui lui ont été versées, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d’indemnités de chômage ;
. l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation du 15 Septembre 2016 où la partie défenderesse a soulevée l’exception d’incompétence en application de l’article R. 1412-1 du Code du Travail ;
Le bureau de conciliation et d’orientation, après en avoir délibéré, décide de renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement du 14 Octobre 2016 afin qu’il soit statué sur la demande de la partie défenderesse ;
Les parties ont été informées oralement de la date de renvoi devant le bureau de jugement du 14 Octobre 2016, audience à laquelle les parties ont comparu comme il est indiqué en première page du présent jugement ;
A l’audience, la SARL PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE demande que Monsieur Z A soit condamné à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être prononcé, le 28 Octobre 2016, par mise à disposition au greffe ;
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E. 16/00945
LES FAITS
La société défenderesse qui a soulevé l’exception d’incompétence expose que :
C’est à tort que Monsieur Z A persiste à soutenir que le Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE ne serait pas compétent pour connaître du litige ;
En effet :
- Madame Y, Responsable des Ressources Humaines de la Société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY est, certes, cosignataire de la lettre de licenciement avec son Directeur d’usine… Madame Y n’ayant signé qu’en qualité de Responsable des Ressources Humaines… alors que son Directeur d’usine est le responsable de l’entreprise ;
- Madame Y n’est donc pas « partie » au procès prud’homal… ni représentante légale de la Société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY;
- La section ENCADREMENT du Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE comprend bon nombre de conseillers du collège salariés et du collège employeurs… et le bureau de jugement sera composé paritairement par des conseillers prud’hommes n’ayant aucun lien avec la Société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY;
- Dans une jurisprudence « de principe », la Cour de Cassation a rappelé que « le respect de l’exigence d’impartialité imposé tant par les règles de droit interne que par l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales est assurée, en matière prud’homale, par la composition paritaire des Conseils de Prud’hommes, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité selon les cas d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation »;
Voir par exemple Cassation Sociale 19.12.2003 n° 02-41429 ou Cassation Sociale 22.03.2005 n° 03.17162 ou Cassation Sociale 20.10.2005 n° 03-19979;
Le Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE ne déroge pas à ce principe… et l’empêcher de connaître légitimement de ce dossier serait porter atteinte anormalement à tous ses membres… dont l’honnêteté intellectuelle, la probité, la conscience et l’indépendance seraient gravement, voire injurieusement, mis en doute… nonobstant le serment qu’ils ont prêté lors de leur installation dans leur fonction juridictionnelle ;
En conséquence, le litige relevant incontestablement de la Section ENCADREMENT du Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE, la Société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY maintient son exception d’incompétence territoriale;
Monsieur Z A, demandeur, rétorque que :
La Société défenderesse demande au Conseil de se déclarer territorialement incompétent pour connaître du litige ;
Or, le Conseil de Prud’hommes saisi est compétent ;
En effet, la Responsable des Ressources Humaines de la Société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL est élue collège employeur, section ENCADREMENT, devant le Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE;
Pour une bonne administration de la justice et en garantie d’une décision impartiale, le demandeur a saisi un autre Conseil que le Conseil territorialement compétent ;
L’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial;
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Dans une affaire similaire (LANG/RENZ – RG I 14/00174), le Conseil de Prud’hommes de METZ a retenu sa compétence, jugement confirmé selon arrêt par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de METZ le 07 Juillet 2015;
La Responsable des Ressources Humaines intervient dans la procédure de Monsieur Z A, notamment par une lettre par laquelle elle saisit l’Inspection du Travail et signe la lettre de licenciement ;
Il y a lieu de joindre l’incident au fond et en vertu de l’article 76 du Code de Procédure Civile, enjoindre à la Société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL de conclure au fond;
Le Conseil de céans rejettera la demande de la Société défenderesse soulevant l’exception d’incompétence territoriale du Conseil de Prud’hommes de METZ et confirmera que cette affaire est recevable devant lui;
SUR СЕ, LE CONSEIL ;
VU la demande introductive de Monsieur Z A en date du 05 Août 2016 enregistrée au greffe le 09 Août 2016 ;
VU les pièces et conclusions déposées à la barre le 14 Octobre 2016 par la SARL PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE :
VU les pièces et conclusions déposées par Monsieur Z A enregistrées au greffe le 15 Septembre 2016;
conclusions et pièces régulièrement communiquées, reprises lors du débat contradictoire du 14 Octobre 2016, auxquelles il est, par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, expressément référé pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme :
ATTENDU que Monsieur Z A entend se prévaloir de l’article 6 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme qui dispose : « Que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial »;
ATTENDU que le litige entre les parties relève de l’exécution du contrat de travail que seul le
Conseil de Prud'hommes est habilité juger en première instance des litiges ayant pour origine l’application du Code du Travail;
ATTENDU que la partie défenderesse soulève à l’appui de sa demande l’incompétence territoriale les dispositions de 2 arrêts de la Cour de Cassation, pourvois n° 02-41429 du 19 Décembre 2003 et n° 03-19979 du 20 Octobre 2005 qui statuent dans les mêmes termes ;
MAIS ATTENDU que le respect de l’exigence d’impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, est assuré, en matière prud’homale, par la composition paritaire des conseils de prud’hommes, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation ; qu’il en résulte que la circonstance que cette composition soit fondée sur l’origine sociale de ses membres n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres ;
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ET ATTENDU que l’arrêt a retenu à bon droit l’impartialité du conseil de prud’hommes au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
D’OU il suit que le moyen n’est pas fondé ;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil de céans formera son jugement à l’examen de la situation exacte de Madame Y, Conseillère Prud’homale Employeur attachée à la section ENCADREMENT du Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE dont la compétence fait l’objet de cette requête ;
Sur la situation de Madame Y :
ATTENDU qu’il n’est pas contesté par les parties que Madame Y est bien Conseillère Prud’homale Employeur siégeant à la section ENCADREMENT du Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE;
ATTENDU que Monsieur Z A était salarié, jusqu’à son licenciement, de la SARL PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE dont Madame Y est la Responsable, salariée, des Ressources Humaines;
QU’à l’examen de l’extrait Kbis du 26 Mai 2016 de la Société produit aux débats il apparaît :
Que loin d’être une petite société où tous les pouvoirs sont concentrés, la SARL PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE montre un capital social de 17 151 000 €, la classant dans la catégorie des grandes entreprises dont les effectifs sont très hiérarchisés ;
Que de plus à aucun moment Madame Y n’est citée comme dirigeante de la Société ;
ATTENDU que sa fonction de Responsable Ressources Humaines est une fonction salariée qu’elle exerce sous l’autorité du directeur de l’usine ;
QU’il n’est pas démontré que Madame Y a agi sur ordre de sa direction pour procéder au licenciement de Monsieur Z A et que le fait d’être cosignataire de la lettre de licenciement résulte de son pouvoir de direction;
ATTENDU que mettre en doute la probité d’une Conseillère Prud’homale en alléguant l’influence qu’elle pourrait avoir sur ses collèges employeurs ou salariés relève d’une interprétation pour le moins fantaisiste pour ne pas dire irrespectueuse de la Fonction Prud’homale et en général de l’Institution dont les membres ont prêté serment;
ATTENDU que Monsieur Z A n’apporte pas la preuve d’un défaut de probité de Madame Y dans l’exercice de sa fonction prud’homale ni de l’influence qu’elle aurait pu exercer auprès de ses collèges salariés ou employeurs du Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE ni d’un mandat impératif de son employeur pour le faire ;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil de céans dit que la suspicion émise par Monsieur Z A à l’encontre de Madame Y et du Conseil de Prud’hommes de
THIONVILLE n’est pas fondée ;
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Sur la demande d’exception d’incompétence territoriale du Conseil de Prud’hommes de METZ :
ATTENDU que le Conseil rappelle que selon l’article R.1412-1 du Code du Travail : "L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1. Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail;
2. Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi";
ATTENDU que le Conseil constate que la SARL PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE est établie […] à 57970 BASSE-HAM, cette localité relève territorialement du ressort du Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE et que les autres dispositions de l’article R.1412-1 du Code du Travail ne sont pas remplies par Monsieur Z A;
EN CONSÉQUENCE, il y a lieu de déclarer le Conseil de Prud’hommes de METZ, section ENCADREMENT, incompétent pour connaître du litige, sur le fond, opposant Monsieur Z A à la SARL PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE et de dire et juger que l’affaire sera transmise au Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE, section
ENCADREMENT, territorialement compétent pour statuer sur le fond de la demande de Monsieur Z A ;
Sur la demande de la défenderesse au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile :
ATTENDU que Monsieur Z A s’est contenté de contester de manière non abusive la demande d’incompétence soulevée par son ancien employeur ;
ATTENDU que la demande de la partie défenderesse a prospéré mais que la disparité des moyens de Monsieur Z A par rapport à son ex-employeur est avérée ;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil de céans déboute la SARL PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE de son chef de demande relatif à l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
PAR CES MO TIFS,
Le Conseil de Prud’hommes de METZ, section ENCADREMENT, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
SE DÉCLARE territorialement incompétent;
DIT qu’à défaut de recours dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis au Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ, le 28 Octobre 2016, par Monsieur Jean-Claude TOSI, Président, assisté de Mademoiselle Marie-Annick SCHAUT, Greffier, et siet signé par eux. conforme à l’original
Le GreffierLE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
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