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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4 nov. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB22-W-B7J-STE6 Code NAC : 56B AFFAIRE : S.A.S. MAISONS PIERRE C/ X Y, Z AA AB AC AD
AE
S.A.S. MAISONS PIERRE, au capital de 20.306.000 euros, immatriculée au
RCS de MELUN sous le numéro 487 514 267, dont le siège social est 580 impasse de l’Epinet – Parc d’activités – 77240 VERT ST DENIS, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur général domicilié audit siège, représentée par Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire
: 519, Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L288
DEFENDEURS
Monsieur X Y, né le […] à MBAÏKI
(RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant 20 rue Raphaël Elize – 78660
ABLIS
Partie défaillante
Madame Z AA AB AC AD, née le […] à
LONGJUMEAU (91160), demeurant […]
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 30 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de
Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 1er avril 2022, les consorts Y-AD ont confié la construction
d’une maison individuelle sur un terrain constructible sis Lotissement LE BREAU Lot 58 à Ablis
(78660), à la société MAISONS PIERRE.
Le 23 novembre 2022, les consorts Y-AD ont signé la déclaration d’ouverture de chantier. Le 22 novembre 2023, la réception a été prononcée sans réserve, les consorts Y-
AD étant assistés du Bureau VERITAS.
Le 13 février 2024, ils ont sollicité la mise en place d’un échéancier pour le règlement de la somme de 24 000 euros restant due. Le 12 mars 2024, la société MAISONS PIERRE proposait un échéancier, auquel les consorts Y-AD n’ontjamais répondu, et n’ont acquitté par suite que partiellement leur dette. Le 7 novembre 2024, la société MAISONS PIERRE les mettait en demeure de régler la somme de 14 505,50 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 janvier 2025, la société MAISONS PIERRE a assigné M. X Y et Mme Z AD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une provision d’un montant de 14 505,50 euros TTC majoré d’un intérét au taux de 1 % par mois de retard entamé à compter du mois de décembre 2024,
- à titre subsidiaire, renvoyer le dossier au Tribunal judiciaire de céans ou tout autre Tribunal qu’il jugerait mieux compétent pour qu’il en soit jugé au fond au vu de l’urgence des chefs de demandes,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 2500 euros d’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle sollicite donc la somme de 14 505,50 euros correspondant au solde du prix exigible à la réception prononcée le 22 novembre 2023 sans réserve, soulignant que l’exigibilité de la dette ne souffre d’aucune contestation sérieuse, rappelant qu’en présence d’une réception sans réserve, il
n’existe pas de contestation sérieuse quant au paiement du solde que l’entrepreneur est en droit
d’obtenir. Elle relève que les consorts Y-AD ont réceptionné l’ouvrage sans réserve, alors qu’ils étaient assistés d’un professionnel de la construction dès le 22 novembre 2023, rendant exigible le solde de la construction d’un montant de 14 505,50 euros TTC, et qu’en outre, ils n’ont pas déféré à la mise en demeure de payer adressée par la société MAISONS PIERRE le 7 novembre 2024, rendant applicable l’intérêt de retard de 1% par mois de retard à partir du mois de décembre 2024 conformément à l’article 8.2 du CCMI.
A l’audience du 30 septembre 2025, les défendeurs ne sont pas représentés. Leur demande de renvoi
a été rejetée dans la mesure où l’instance avait déjà été renvoyée une première fois pour leur permettre de constituer avocat.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
-2-
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article R231-7-II 2 du Code de la construction et de l’habitation, le solde du prix des travaux est payable à l’issue de la réception lorsque le maître de l’ouvrage était assisté d’un professionnel de la construction mentionné à l’article L.231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n 'a été formulée.
En l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux, signé par l’entrepreneur MAISONS PIERRE et les maîtres de l’ouvrage, assistés de la société Bureau VERITAS, professionnel, conformément
à l’article L238-1, a été établi le 22 novembre 2023 sans aucune réserve.
Par LRAR du 7 novembre 2024, la société MAISONS PIERRE a mis en demeure M. Y et Mme AD de régler ladite somme sous quinzaine.
La créance n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner in solidum M. X Y et Mme Z
AD à payer à la société MAISONS PIERRE la somme provisionnelle de 14 505,50 euros
TTC au titre du solde des travaux, avec intérét au taux de 1 % par mois de retard à compter du mois de décembre 2024, conformément à l’article 8.2 du présent contrat stipule que les sommes non réglées dans un délai de 15 jours à compter de la date de la demande de paiement présentée par le constructeur produiront intérêts à son profit, après une mise en demeure restée infructueuse, au taux de 1% par mois, tout mois commencé étant dû en entier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons in solidum M. X Y et Mme Z AD à payer à la société MAISONS PIERRE la somme provisionnelle de 14 505,50 euros TTC au titre du solde des travaux, avec intérét au taux de 1 % par mois de retard à compter du mois de décembre 2024,
-3-
Condamnons in solidum M. X Y et Mme Z AD à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. X Y et Mme Z AD aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL
VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis
REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
-4-
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