Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 29 mars 2026, n° 26/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ, [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00658 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4BL Page
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de MONTRIEUX Aude
Dossier n° N° RG 26/00658 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4BL
N° minute : 26/107
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aude MONTRIEUX, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 décembre 2023 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M., [T], [Q] le 12 décembre 2023 à 12h40 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 27 février 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 27 février à 16h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée le 05 mars 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Mars 2026 reçue et enregistrée le 28 Mars 2026 à 09H09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M., [T], [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ, [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00658 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4BL Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présentée à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M., [T], [Q]
né le 03 Septembre 1975 à, [Localité 2] (CROATIE)
de nationalité Croate
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître BOSQUILLON DE FRESCHEVILLE, [L],
avocat commis d’office,
en présence de Madame, [Z], [V], interprète en langue croate , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître BOSQUILLON DE FRESCHEVILLE Béatrice , avocat de M., [T], [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;
M., [T], [Q] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
Attendu que le conseil de, [T], [Q] soulève l’irrégularité de la requête, en ce que la copie du registre de rétention seraitillisible, ce qui, à son sens, devrait être analysé comme une absence actualisée du registre ;
Que toutefois, le registre est bien joint à la requête, qu’il est lisible et permet son contrôle ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public ;
Attendu que l’examen du FAED montre que, [T], [Q] a fait l’objet de deux procédures pénales, dont l’une pour exhibition sexuelle devant mineur et l’autre pour port d’arme de catégorie, [Etablissement 1] ; que si les faits de port d’arme pour lesquels il avait été placé en garde à vue le 26 février 2026 ont fait l’objet d’un classement sans suite, c’était en considération du fait qu’il allait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; qu’à ces divers titres, l’arrêté de placement pris par le préfet ne peut pas être considéré comme insuffisamment motivé ;
Attendu, en application de l’article du L.742-4, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ;
Attendu que la préfecture justifie de diligences accomplies depuis la précédente prolongation, en l’espèce un mail adressé aux autorités consulaires en date du 27 mars 2026 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article, [Etablissement 2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, passeport qu’elle déclare pourtant posséder, et qu’elle ne présente pas de garantie de représentation effective, à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le sol français ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 28 Mars 2026 de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE et de prolonger la rétention de M., [T], [Q] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 mars 2026 ;
;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M., [T], [Q] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M., [T], [Q] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M., [T], [Q] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 29 mars 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de, [Localité 1], -, [Adresse 1] (télécopie :, [XXXXXXXX01] – téléphone :, [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
TJ, [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00658 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4BL Page
Fait à, [Localité 1], le 29 Mars 2026 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 29 Mars 2026
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 29 Mars 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 29 Mars 2026
Le greffier,
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, a été donnée à M. le procureur de la République le 29 Mars 2026 à h
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 29 Mars 2026 à H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 29 Mars 2026 à, [Localité 3]
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à h
le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à h
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,Cour d’appel de, [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/00658 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4BL
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 29 Mars 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Protection
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Restriction ·
- Salarié ·
- Copie ·
- La réunion ·
- Conserve
- Cadastre ·
- Arrosage ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Canalisation ·
- Droit de passage ·
- Trouble ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Communication de document ·
- Veuve ·
- Assurance vie ·
- Référé ·
- Épargne ·
- Assignation ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Dévolution successorale
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Administrateur ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Référé ·
- Sursis à statuer ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Avis ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Sanction ·
- Prolongation ·
- Indemnité ·
- Médecin
- Devis ·
- Demande ·
- Partie ·
- Jonction ·
- Intervention volontaire ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Zone humide ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Personne concernée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Assurance vieillesse ·
- Délai ·
- Application ·
- Prestation familiale ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Effets ·
- Habitation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Adaptation ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Contrainte ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.