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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00965
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [F] épouse [S]
née le 09 Mars 1999 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
de nationalité Française
comparante
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par M. [I],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. [Y] [V]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[L] [F] épouse [S]
[10]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [F] épouse [S] a été en arrêt de travail sur la période du 12 août 2023 au 15 septembre 2023.
Suivant courrier en date du 23 octobre 2023, Madame [L] [F] s’est vu notifier par la [9] un avertissement concernant l’absence d’envoi dans le délai légal de 48 heures de son avis d’arrêt de travail pour la période du 12 août 2023 au 15 août 2023.
La Caisse a notifié le 24 octobre 2023 à Madame [L] [F] la diminution de moitié de ses indemnités journalières pour la période du 30 août 2023 au 15 septembre 2023 en raison d’un nouvel envoi tardif de son avis d’arrêt de travail sur la période considérée.
Madame [L] [F] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([12]) le 06 novembre 2023 à l’encontre de cette décision.
Par une nouvelle correspondance en date du 02 février 2024 annulant et remplaçant la notification du 24 octobre 2023, la Caisse a notifié à Madame [L] [F] l’absence de versement des indemnités journalières sur la période du 30 août 2023 au 15 septembre 2023.
Madame [L] [F] a formé un nouveau recours à l’encontre de cette décision auprès de la [12] le 08 février 2024.
En l’absence de décision rendue par la [12], suivant requête déposée au greffe le 10 juin 2024, Madame [L] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux à l’encontre des décisions rendues par la Caisse les 24 octobre 2023 et 02 février 2024.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 10 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, délibéré prorogé au 12 Janvier 2026 pour cause de surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé Madame [L] [F] à adresser contradictoirement par note en délibéré pour le 10 novembre 2025, les texte, jurisprudence et doctrine invoqués lors de l’audience, la Caisse étant autorisée à répliquer par note en délibéré pour le 10 décembre 2025.
Madame [L] [F] a fait parvenir au greffe sa note en délibéré par courriel en date du 10 octobre 2025.
La Caisse n’a communiqué aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [L] [F], comparante et assistée de Monsieur [H] [S], son époux, maintient sa contestation portant sur l’absence de versement des indemnités journalières dans le cadre de son arrêt de travail du 30 août 2023 au 15 septembre 2023.
Au soutien de sa contestation, Madame [L] [F] expose que sa période d’arrêt de travail du 12 août 2023 au 15 septembre 2023 a donné lieu à un premier arrêt de travail prescrit sur la période du 12 août 2023 au 15 août 2023 qui n’a pas fait l’objet d’une télétransmission par le médecin généraliste. L’avis de prolongation d’arrêt de travail sur la période du 16 août au 29 août 2023 a quant à lui bien été télétransmis par le médecin généraliste et a été indemnisé. Le dernier avis de prolongation d’arrêt de travail prescrit sur la période du 30 août au 15 septembre 2023 n’a pas fait l’objet d’une télétransmission par le médecin traitant. Elle précise que du fait de la période des congés d’été, à chaque visite, c’était un médecin différent qui l’a reçue et a établi l’arrêt de travail, précisant qu’elle ignorait l’absence de télétransmission des deux avis d’arrêt de travail, alors que les deux médecins rencontrés lui ont confirmé la bonne télétransmission de ces avis. Elle explique que c’est suite à un mail du 11 octobre 2023 de son employeur qu’elle a appris que deux avis d’arrêt de travail n’avaient pas été adressés dans les temps à la Caisse, transmission qu’elle a régularisée par voie postale reçue par la Caisse le 19 octobre 2023. Elle considère que la sanction de non versement des indemnités journalières n’est pas valable, à défaut d’avoir reçu au préalable un avertissement régulier tel que prévu par les textes, la sanction ayant été notifiée seulement le lendemain du courrier d’avertissement. Elle fait également valoir l’irrégularité de la sanction du 02 février 2024 car portant sur une période d’arrêt de travail déjà sanctionnée à travers la précédente notification de sanction du 24 octobre 2023. Elle ajoute qu’elle est de bonne foi et que la sanction notifiée par la Caisse est disproportionnée. Elle revendique le règlement des indemnités journalières sur la période en cause.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [I] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 22 septembre 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [L] [F].
Au soutien de sa prétention la Caisse expose que l’arrêt de travail pour la période du 30 août 2023 au 15 septembre 2023 est parvenu à ses services le 19 octobre 2023, soit après la fin de la période de repos prescrite et rendant impossible tout contrôle. Elle indique que Madame [L] [F] ne justifie pas de la transmission de son avis d’arrêt de travail du 28 août 2023 dans les temps. Elle maintient la sanction de non versement des indemnités journalières à hauteur de 100 % sur la période en cause.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [L] [F] que celle-ci a formé deux recours administratifs, l’un à l’encontre de la notification de réduction de moitié des indemnités journalières pour la période du 30 août 2023 au 15 septembre 2023 en date du 24 octobre 2023, l’autre à l’encontre de la notification d’absence d’indemnisation sur la même période en date du 02 février 2024.
Madame [L] [F] a formé un recours contentieux visant la contestation de ces deux notifications du 24 octobre 2023 et 02 février 2024 suivant requête déposée au greffe le 10 juin 2024.
A défaut pour la Caisse de justifier de l’envoi à Madame [L] [F] d’un accusé de réception pour chacun des deux recours administratifs formés mentionnant les voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux de Madame [L] [F] visant les deux décisions de la Caisse sera en conséquence déclaré recevable.
2 – Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail
Suivant l’article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Selon l’article L321-2 du code de la sécurité sociale, « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [8], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent. »
L’article R321-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit que « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [8], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
L’article R323-12 du code de la sécurité sociale dispose que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1. »
L’article D323-2 du code de la sécurité sociale précise que « En cas d’envoi à la [8] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Madame [L] [F] a été en arrêt de travail sur la période du 12 août 2023 au 15 septembre 2023, arrêt de travail prescrit sur la base de trois avis d’arrêt de travail :
un avis d’arrêt de travail initial établi le 12 août 2023 par le Docteur [G] pour la période du 12 août 2023 au 20 août 2023 (non produit aux débats),un avis de travail de prolongation établi le pour la période du 16 août 2023 au 29 août 2023,un avis de travail de prolongation établi le 28 août 2023 par le Docteur [O] pour la période du 28 août 2023 au 15 septembre 2023.
La Caisse indique avoir réceptionné l’avis d’arrêt de travail initial du 12 août 2023 et l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 28 août 2023 postérieurement à la fin de chacune des périodes de repos visées par chacun des arrêts concernés.
Madame [L] [F] indique de son côté que chacun des arrêts de travail prescrits aurait dû faire l’objet de la télétransmission par le médecin prescripteur et que c’est suivant un mail de son employeur en date du 11 octobre 2023 qu’elle verse d’ailleurs aux débats qu’elle a appris que les deux avis d’arrêt de travail en date des 12 août et 28 août 2023 n’avaient pas été réceptionnés par la Caisse, ce qui l’a contrainte à les adresser par courrier simple auprès de la Caisse.
La Caisse mentionne à travers la production d’une impression écran d’une réception de l’avis d’arrêt de travail en date du 28 août 2023 le 19 octobre 2023, soit postérieurement à la fin de période de repos prescrite jusqu’au 15 septembre 2023 inclus.
Si la Caisse ne précise par contre pas à quelle date elle a réceptionné l’avis d’arrêt de travail initial en date du 12 août 2023 couvrant la période de repos du 12 août 2023 et 15 août 2023, objet de l’avertissement notifié le 23 octobre 2023, il peut être présumé que celui est parvenu à la Caisse à la même date que celui daté du 28 août 2023, soit le 19 octobre 2023, Madame [L] [F] confirmant que les deux arrêts de travail ont été adressés ensemble auprès de la Caisse par voie postale aux fins de régularisation.
Il sera rappelé qu’en application des articles L321-2 et R323-12 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’assuré d’établir qu’il a envoyé dans les délais l’avis d’interruption de travail, ses seules affirmations étant insuffisantes, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens, y compris par présomptions.
Or, si Madame [L] [F] indique que l’avis initial d’arrêt de travail en date du 12 août 2023 devait faire l’objet d’une télétransmission par le médecin prescripteur, elle ne démontre cependant pas que cet avis ait bien été transmis à la Caisse dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail.
Aussi, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à Madame [L] [F] le 23 octobre 2023 un avertissement concernant l’absence d’envoi dans les délais de son arrêt de travail couvrant la période du 12 août 2023 au 15 août 2023.
S’agissant de l’avis de prolongation d’arrêt de travail en date du 28 août 2023 et couvrant la période du 30 août 2023 au 15 septembre 2023, Madame [L] [F] ne démontre pas non plus, et ce comme elle l’affirme, que cet avis a bien fait l’objet d’une télétransmission dans le délai de deux jours suivants la date d’interruption de travail auprès de la Caisse, ne justifiant pas en tout état de cause de l’envoi par toute autre modalité de l’arrêt auprès de l’organisme social dans ce même délai.
Il ressort des termes du courrier de la Caisse en date du 24 octobre 2023 que Madame [L] [F] s’est vu notifier dans un premier temps la diminution de moitié du règlement de ses indemnités journalières pour la période du 30 août 2023 au 15 septembre 2023.
Il sera relevé à ce titre que selon l’art. R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la [11] est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible et que selon l’art. D. 323-2 du même code, en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu par l’art. R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou dans l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile: le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est alors réduit de 50 %.
Or, il résulte de l’application combinée de ces textes qu’en cas de nouvel envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail, avant la fin de la période d’interruption de travail, alors que l’assuré a fait l’objet d’un avertissement, il y a lieu exclusivement à la réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières (Civ 2ème 28 novembre 2019 n° 18-17.946 P)
Ainsi, l’article D323-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit une réduction de 50 % du montant des indemnités journalières après envoi régulier d’un avertissement préalable, n’est applicable que pour un envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail au-delà du délai de deux jours suivant la date d’interruption de travail, mais avant la fin de la période d’interruption de travail.
La Caisse fait état d’une date de réception de l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 28 août 2023 couvrant la période du 30 août 2023 au 15 septembre 2023 au 19 octobre 2023, soit après la fin d’interruption d’arrêt de travail, aucune preuve contraire n’étant avancée par Madame [L] [F].
Dès lors ce sont les dispositions de l’article R323-12 du code de la sécurité sociale et non celles de l’article D323-2 du même code qui doivent trouver en l’espèce application.
La Caisse est donc fondée en application de l’article R323-12 précité de se prévaloir du droit de refuser le versement des indemnités journalières au motif qu’elle n’a pu exercer son contrôle sur le bien-fondé de l’interruption de travail sur la période du 30 août 2023 au 15 septembre 2023 en raison de la réception de l’arrêt de travail afférent le 19 octobre 2023.
C’est donc à bon droit que la Caisse a notifié le 02 février 2024 en lieu et place de la précédente notification du 24 octobre 2023 une absence de paiement des indemnités journalières sur cette même période du 30 août 2023 au 15 septembre 2023, étant précisé que s’il appartient au tribunal de vérifier l’existence de l’infraction et la régularité de la procédure, il ne peut par contre pas substituer son appréciation à celle de la Caisse sur l’importance de la sanction (Soc. 13 juillet 2000 n° 98-20.305 P ; Soc 30 novembre 2000 n° 99-12.348 P ; Cass. 2ème Civ. 28 mai 2015 n° 14-18.514).
Au regard de l’ensemble de ces éléments la contestation formée par Madame [L] [F] sera rejetée et la décision de la Caisse en date du 02 février 2024 d’absence d’indemnisation de la période d’arrêt de travail du 30 août 2023 au 15 septembre 2023 sera confirmée.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [L] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Madame [L] [F] épouse [S] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [L] [F] épouse [S] ;
CONFIRME la décision de la [9] du 02 février 2024 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif à l’encontre de la décision de la Caisse du 02 février 2024 ;
DIT en conséquence que la période d’arrêt de travail du 30 août 2023 au 15 septembre 2023 de Madame [L] [F] épouse [S] ne doit pas donner lieu à indemnisation par la [9] ;
CONDAMNE Madame [L] [F] épouse [S] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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