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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 24/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/01540 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MS75
AFFAIRE :
S.C.I. PARADIS
C/
Monsieur [E] [Y] [X]
S.A. SMA BTP
JUGEMENT réputé contradictoire du 27 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Me Donia DHIB
délivrées le 27/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 27 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. PARADIS
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON
S.A. SMA BTP
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN et par Me Jean-baptiste DURAND, avocat postulant au barreau de TOULON,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN et par Me Jean-baptiste DURAND, avocat postulant au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 11 Septembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 13 novembre 2025, puis prorogé à la date du 27 novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 9 mars 2022 accepté le 21 novembre 2022 de 24 000 euros, la SCI PARADIS confiait à Monsieur [E] [Y] [X], exerçant sous l’enseigne GTM ELECTRICITE, la rénovation de l’installation électrique des 9 appartements de l’immeuble sis [Adresse 2] à Draguignan.
Par devis accepté le 25 novembre 2022 de 16 700 euros, elle lui confiait l’exécution de travaux sur la colonne montante d’alimentation électrique et la demande d’attestation de conformité de Consuel.
L’inspecteur du Consuel relevait de nombreuses non-conformités le 28 août 2023 et préconisait des correctifs à exécuter.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’était établi. Le Consuel ne délivrait pas d’attestation de conformité.
Selon devis de 7 625 euros en date du 20 septembre 2023, les reprises étaient confiées à l’entreprise Cadillec.
Par procès-verbal de constat du 22 septembre 2023, la SCI PARADIS faisait constater par huissier les malfaçons et l’absence de certains éléments prévus au devis et facturés, notamment des radiateurs et sèche-serviettes, imputables à l’entreprise GTM ELECTRICITE.
Ces malfaçons étaient confirmées par l’expertise amiable diligentée par la compagnie AXA, assureur protection juridique de la SCI PARADIS, après convocation de l’entreprise GTM ELECTRICITE. Le rapport d’expertise en date du 10 novembre 2023 retenait la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [Y] [X].
Par courrier recommandé non réclamé du 16 octobre 2023, la SCI PARADIS demandait réparation de ses préjudices à Monsieur [Y] [X].
Par actes d’huissier respectivement des 29 et 28 février 2024, la SCI PARADIS faisait assigner Monsieur [E] [Y] [X] et la SA SMABTP devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 6 232, 90 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
L’affaire, initialement fixée le 4 juillet 2024, faisait l’objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
Chacune des parties était représentée par son conseil.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, la SCI PARADIS demandait au tribunal de :
Juger que la société SMA SA est partie à la procédure depuis son introduction pour avoir été régulièrement assignée,Juger que la société SMA BTP n’est pas partie à la procédure,Rejeter la demande de jonction d’instances avec celle introduite par Monsieur [E] [Y] [X] à l’encontre de la société ACBM,Rejeter toute demande à l’endroit de la SCI PARADIS,Condamner in solidum Monsieur [E] [Y] [X] et la société SMA SA à verser à la SCI PARADIS une somme de 6 232, 90 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices,Condamner Monsieur [E] [Y] [X] à verser à la SCI PARADIS une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Y] [X] demandait au tribunal de :
Débouter la SCI PARADIS de l’intégralité de ses demandes,Juger que la SCI PARADIS reste redevable de la somme de 4 750 euros à l’égard de Monsieur [E] [Y] [X], correspondant au solde restant dû de sa facture du 20 janvier 2020,En conséquence :
Juger que le montant du préjudice subi par la SCI PARADIS s’élève à la somme de 1 010 euros,Condamner solidairement la société ABCM de toutes condamnations pouvant être prononcées à l’égard de Monsieur [Y] [X],Juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, la SA SMABTP et la SA SMA, intervenante volontaire, demandaient au tribunal de :
prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SCI PARADIS formulées à l’égard de la SMABTP, faute de qualité de partie contractante,juger recevable l’intervention volontaire de la SA SMA es qualité d’assureur de Monsieur [E] [Y] [X],débouter la SCI PARADIS de toutes ses demandes fins et conclusions formulées à l’égard de la SA SMA en l’état de non-conformités et inachèvements consécutifs à un abandon de chantier qui ne sont pas susceptibles de relever de la garantie décennale,En tout état de cause :
Condamner la SCI PARADIS d’avoir à payer à la SA SMA et à la SA SMABTP la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,A titre subsidiaire :
Déclarer opposable erga omnes le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie des contrats d’assurance souscrits auprès de la SA SMA,Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’affaire était mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Le délibéré de l’affaire a été prorogé à la date du 27 novembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la SMABTP
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [X] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA SMA et non de la SA SMABTP. Or, c’est bien la SA SMBTP qui a été assignée par la SCI PARADIS, même si la forme juridique, le numéro d’immatriculation au RCS de Paris et le siège social de la SA SMA sont corrects.
La demande à l’égard de la SMABTP est donc irrecevable.
Sur l’intervention volontaire de la SA SMA
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ;
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En l’espèce, l’intervention volontaire de la SA SMA, assureur de Monsieur [Y] [X], sera reçue.
Sur la demande de jonction de l’instance à l’encontre de la société ACBM
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la production des plans de la SARL ACBM par Monsieur [Y] [X] ne suffit pas à démontrer que la SARL ACBM était maître d’oeuvre du chantier de la SCI PARADIS. Au contraire, la SCI PARADIS justifie que la SARL ACBM n’était plus maître d’oeuvre de son chantier depuis le 4 juin 2021 que pour la façade et la toiture, hormis les aménagements intérieurs.
Il n’apparaît donc pas justifié d’ordonner la jonction de l’instance de mise en cause de la SARL ACBM par Monsieur [Y] [X] à la présente instance. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande en réparation du préjudice
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du rapport de visite Consuel du 28 août 2023, à laquelle était présent Monsieur [Y] [X], qu’après l’intervention de celui-ci, de nombreux travaux correctifs étaient encore nécessaires pour la mise en conformité de l’installation électrique, notamment un socle de prise de courant placé au dessus des feux ou plaques de cuisson, un circuits spécialisé manquant (lave-vaisselle), un nombre de circuits éclairage insuffisant, plusieurs circuits non protégés par différentiel 30 mA de type A (cuisson, lave-linge), un repérage du tableau insuffisant, un interrupteur différentiel surchargé, des circuits de dérivation à l’intérieur du table de section insuffisante.
Il ressort du procès-verbal du 22 septembre 2023 que l’huissier a constaté notamment des interrupteurs ou des prises à proximité (- de 60 cm) des bacs à douche ou du cumulus dans plusieurs appartements, l’absence d’alimentation électrique du cumulus, de la hotte et de la plaque électrique dans un appartement, un câble de cumulus non protégé dans plusieurs appartements, un câble terre à nu dans les parties communes, des tableaux électriques non aux normes.
Le rapport d’expertise amiable diligenté par la compagnie d’assurances AXA, en date du 10 novembre 2023, mentionne les mêmes malfaçons et finitions non réalisées que l’huissier dans son procès-verbal du 22 septembre 2023. L’expert estime que « Monsieur [Y] de la société GTM ELECTRICIT n’avait selon nous pas connaissance des normes électriques en vigueur. Les installations réalisées démontrent l’absence de professionnalisme et l’incompétence du professionnel : prises électriques placées dans les salles de bains à distance insuffisante des zones humides,capacité des spots encastrés incompatible en zone humide, interphone depuis l’entrée non raccordé à certains logement (les gaines ont été tirées, les câbles sont inexistants) ». L’expert relève également l’absence de certains éléments prévus au devis et facturés : sèche-serviette, radiateurs.
Par ailleurs, il ressort de sa situation au répertoire SIRENE au 14 février 2024 que l’établissement de Monsieur [Y] [X] est fermé depuis le 1er septembre 2023, soit quatre jours après le contrôle de l’inspecteur du Consuel. L’abandon définitif du chantier par Monsieur [Y] [X] est donc démontré.
Il résulte de ces éléments convergents, en l’absence de réception des travaux, que Monsieur [Y] [X] n’a pas ou mal exécuté ses obligations, et qu’il en est résulté des dommages pour la SCI PARADIS qu’il convient de réparer.
Le rapport d’expertise AXA, opposable à Monsieur [Y] [X], retient le devis proposé par l’entreprise Cadillec, d’un montant de 7 625 euros, pour reprendre et terminer les travaux. La SCI PARADIS produit en outre la facture des radiateurs par l’entreprise Cadillec d’un montant de 1 367, 90, radiateurs qui auraient du être fournis Monsieur [Y] [X], selon devis n°39 signé par la SCI PARADIS.
Il est justifié que la SCI PARADIS a payé à Monsieur [Y] [X] la somme de 23 750 euros sur le devis de 24 000 euros. En produisant un devis n° 39 de 28 500 euros non signé, ne comprenant pas la fourniture des radiateurs, Monsieur [Y] [X] ne justifie pas des sommes impayées qu’il allègue. La SCI PARADIS reconnaît lui devoir la somme de 2 760 euros au titre des deux devis.
Monsieur [Y] [X] sera donc condamné à payer à la SCI PARADIS la différence entre les frais de reprise des travaux et de fourniture des radiateurs et les sommes encore dues par la SCI PARADIS, soit la somme de 6 832, 90 euros.
Sur la garantie de la SA SMA
La SA SMA produit les conditions particulières du contrat d’assurance de Monsieur [Y] [X]. Il en ressort que celui-ci n’est couvert par cette assurance que pour les dommages survenus après réception.
D’autre part, l’article 38.10 des conditions générales exclut la garantie des dommages résultant des « dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition de votre marché ».
En l’absence de réception des travaux par la SCI PARADIS, il ne peut être question de garantie décennale par la SA SMA.
La demande de la SCI PARADIS de condamnation solidaire de la SA SMA avec Monsieur [Y] [X] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X], partie principalement perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SCI PARADIS, la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
La SCI PARADIS sera condamnée à payer à la SA SMABTP et la SA SMA, la somme de 500 euros chacune, au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande à l’égard de la SMABTP ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SA SMA ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] [X] de sa demande de jonction ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] [X] à payer à la SCI PARADIS la somme de 6 832, 90 euros ;
DEBOUTE la SCI PARADIS de sa demande à l’égard de la SA SMA ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] [X] à payer à la SCI PARADIS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI PARADIS à payer à la SA SMABTP et à la SA SMA la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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