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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 nov. 2025, n° 25/04300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OKF
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 novembre 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 novembre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [M] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 05 novembre 2025 à 16h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04301;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 06 Novembre 2025 à 14h54 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OKF;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [T]
né le 14 Juin 1991 à [Localité 2] (ARABIE SAOUDITE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [G] [L], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [T] été entenduen ses explications ;
Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OKF et RG 25/04301, sous le numéro RG unique N° RG 25/04300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OKF ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 5 ans en date du 24 avril 2025 a été notifiée à [M] [T] le 24 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 novembre 2025 notifiée le 04 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 06 Novembre 2025, reçue le 06 Novembre 2025 à 14h54, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 novembre 2025, reçue le 05 novembre 2025 à 16h29, [M] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [M] [T] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Au fond
Attendu que [M] [T] se prévaut dans sa requête d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation ainsi que d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant, au motif qu’il est en couple avec une ressortissante française et père d’un enfant français ;
Attendu qu’il est constant que l’arrêté de placement en rétention administrative ne fait aucunement état de la situation personnelle de [M] [T] ; que force est cependant de constater que l’intéressé s’était déclaré célibataire lors de son audition par les services de police du 4 novembre 2025, et qu’il n’avait pas fait état de sa paternité ; qu’il ne saurait dans ces conditions se faire grief de ce que la préfecture n’ait pas tenu compte d’une situation personnelle qu’il n’avait pas jugé utile de porter à sa connaissance, étant au surplus observé qu’il ne communique au soutien de sa requête aucune pièce de nature à justifier de l’existence de sa compagne et de son enfant ;
Attendu que [M] [T] conteste également représenter une menace pour l’ordre public ; que l’arrêté de placement en rétention énonce cependant qu’il a été signalisé à 7 reprises et qu’il a été placé en garde-à-vue le 3 novembre 2025 ; que l’arrêté ne souffre donc d’aucune insuffisance de motivation ou erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [M] [T] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Novembre 2025, reçue le 06 Novembre 2025 à 14h54, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [M] [T] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne justifie d’aucune adresse sur le territoire national ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OKF et 25/04301, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OKF ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [M] [T] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [M] [T] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [M] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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