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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 27 avr. 2026, n° 24/02896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01581 du 27 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02896 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DYO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
DICHRI Rendi
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé enregistré le 20 juin 2024, [F] [I] a saisi le Tribunal de céans afin de contester la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (ci-après CAF) en date du 5 juin 2024 lui réclamant une somme de 525 € à titre de pénalités pour dissimulation de ressources.
La procédure a été appelée à une première audience du 20 novembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 9 février 2026 pour permettre la convocation de la demanderesse non comparante en lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique disposant d’un pouvoir, la Caisse d’Allocations Familiales demande au tribunal de confirmer la décision querellée, rejeter le recours et condamner Mme [Q] à lui verser une indemnité de 50 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Q] régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la pénalité
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :
‘I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’article R.846-5 du code de la sécurité sociale impose au bénéficiaire de la prime d’activité de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ainsi que tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
Il résulte des textes rappelés ci-dessus que l’inexactitude des déclarations faites pour le service des prestations ou l’absence de déclaration d’un changement de situation peut donner lieu à pénalité infligée par le directeur de l’organisme sauf à l’allocataire d’établir sa bonne foi.
Le juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions prévues par l’article L.114-7 du code de la sécurité sociale doit vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise.
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut fonder sa décision sur des conditions d’équité.
L’article L114-17 précité n’exige pas l’existence d’éléments intentionnels ou de manœuvres pour caractériser l’infraction. Aux termes de ce texte, l’infraction est caractérisée et la sanction encourue dès lors qu’est constaté le fait incriminé à savoir en l’espèce l’inexactitude des déclarations faites pour les service des prestations, ce qui est établi en l’espèce par les pièces produites par l’organisme.
Le prononcé d’une pénalité à l’encontre de [F] [I] pour dissimulation de ressources est donc justifié.
La pénalité qui correspond à 10 % du montant de l’indu n’apparaît pas disproportionnée au regard du caractère répété des faits et de la durée du préjudice.
Le recours sera par conséquent rejeté.
L’équité commande de condamner [F] [I] à verser à la CAF une indemnité de 50 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE [F] [I] de son recours ;
DIT que la pénalité administrative prononcée par le Directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 5 juin 2024 à hauteur de 525 € est bien-fondée ;
CONDAMNE [F] [I] à payer à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône une indemnité de 50 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [F] [I] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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