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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 23/00851 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C5W7
DEMANDEURS
Madame [R] [J]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au SEPT JENVIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de vente reçu par Maître [C] [D] notaire à [Localité 14] le 22 mars 2022, Madame [R] [J] et Monsieur [I] [Y] ont acquis des consorts [B] diverses parcelles sur la commune de [Localité 13] cadastrées section C numéro [Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1]. La maison d’habitation se trouve sur la parcelle C [Cadastre 10].
Les parcelles acquises sont contiguës aux parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 2], exploitées par Monsieur [Z] [A], aux termes d’un bail à ferme qui lui a été consenti par les consorts [B].
Monsieur [Z] [A] est intervenu à l’acte de vente précité pour renoncer à son droit de préemption et résilier son bail sur une partie des parcelles objets de la vente.
Aux termes du même acte il a été constitué une servitude de passage et une servitude de canalisation sur les parcelles exploitées par Monsieur [Z] [A] au bénéfice des parcelles nouvellement acquises par Madame [R] [J] et Monsieur [I] [Y].
À la suite de différends concernant les systèmes d’arrosage de Monsieur [Z] [A] touchant la propriété et le chemin de servitude, les parties ont tenté une conciliation qui n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, Madame [R] [J] et Monsieur [I] [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dax Monsieur [Z] [A] aux fins d’obtenir, notamment, sa condamnation à faire cesser toutes atteintes à leur propriété et à la servitude de passage dont ils sont titulaires, outre la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a ordonné la convocation des parties à une audience de règlement amiable. Ces dernières ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
L’audience a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle ont été également convoquées Madame [X] [B] et Madame [S] [B]. À l’issue de l’audience, aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, Madame [R] [J] et Monsieur [I] [Y] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 2278, 1240 et 544 du code civil, de :
– Dire que l’usage des rampes d’arrosage de Monsieur [A] est la source d’un trouble anormal de voisinage. Lui faire interdiction par tous moyens appropriés de maintenir ce trouble,
– Spécialement, condamner Monsieur [A] à faire cesser le trouble en reculant la rampe d’arrosage à distance suffisante de leur propriété, de sorte que leur propriété et la servitude de passage ne soient plus atteintes par les projections de la rampe d’arrosage,
– Assortir cette injonction d’une astreinte à hauteur de 500 euros par infraction constatée,
– Ordonner à Monsieur [A] de s’abstenir de toute exploitation agricole sur l’assiette de la servitude de passage sur les parcelles cadastrées section C [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
– Assortir cette interdiction d’une astreinte de 600 euros par infraction constatée,
– Débouter Monsieur [A] de sa demande de travaux,
– Condamner Monsieur [A] au versement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros au profit de Monsieur [Y] et de Madame [J] en réparation du préjudice subi,
– Condamner Monsieur [A] à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Le condamner aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, ils font valoir que l’arrosage du chemin de servitude et de leur propriété, ainsi que la présence d’un tuyau d’arrosage à l’entrée du chemin de servitude sur toute sa largeur ont été constatés dans des procès-verbaux de commissaire de justice des 5 et 19 juillet 2022. Ils expliquent que l’arrosage rend l’usage de la servitude compliqué voire impossible du fait du sol détrempé. Ils ajoutent que l’arrosage de leur terrain compromet également la jouissance absolue et paisible de leur propriété, car ils ne peuvent pas se rendre en bordure de leur parcelle sans être mouillés. Ils exposent que Monsieur [A] ne conteste pas le fait qu’il exploite également une partie de l’assiette du chemin de servitude alors que la constitution de la servitude prévoit une assiette d’une largeur de 6 mètres. En réponse aux dires de Monsieur [A], qui fait valoir qu’en tout état de cause le chemin est impraticable du fait de l’absence d’entretien qui permet la pousse des ronces et des jeunes pousses d’arbres, ils soutiennent qu’ils ont arrêté de se rendre sur ledit chemin temporairement du fait du contexte tendu avec le défendeur. Enfin, ils affirment que la tranchée d’assainissement dont le défendeur demande la suppression n’existe plus, car les travaux d’assainissement n’ont jamais pu aboutir du fait de l’opposition de ce dernier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024, Monsieur [Z] [A] demande au tribunal de :
– Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
– Les condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir à remettre en état le fonds servant sur l’ensemble de la tranchée d’assainissement,
– Les condamner à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts,
– Les condamner aux entiers dépens, outre une indemnité à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, il fait valoir que l’arrosage n’empêche pas la jouissance de la propriété ou l’utilisation du chemin de servitude. En effet, les procès-verbaux de constat démontrent l’existence d’arrosages marginaux qui mouillent le terrain en bordure de cultures de manière occasionnelle comme le ferait n’importe quelle pluie. Il indique qu’en tout état de cause, le procès-verbal de constat qu’il a fait établir le 17 janvier 2024 démontre que la servitude de passage est envahie par les ronces et la végétation et que, par conséquent, l’impraticabilité du chemin provient plus de cette absence d’entretien que du fait de l’arrosage. Il explique, par ailleurs, qu’il ne peut plus exploiter normalement son terrain, une véritable tranchée ayant été réalisée sans aucune précaution par les demandeurs sur la servitude de canalisation, ainsi que cela a été constaté dans le procès-verbal de constat du 17 janvier 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 novembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 7 janvier 2026. En raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les atteintes à la propriété de Madame [R] [J] et Monsieur [I] [Y]
L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité extra contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire ou locataire de l’immeuble à l’origine du trouble, ou encore du bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal l’occupation ou l’exploitation du fonds, lequel est responsable de plein droit.
Le caractère anormal du trouble doit s’apprécier in concreto en fonction des circonstances notamment de temps et de lieu. Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné.
La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’existence du trouble.
En l’espèce, les demandeurs estiment que l’arrosage d’une partie de leur parcelle, cadastrée section C numéro [Cadastre 10], par les arroseurs de Monsieur [Z] [A] constitue un trouble anormal de voisinage.
À la lecture des pièces et notamment des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 5 et 19 juillet 2022 et de l’acte de vente en date du 22 mars 2022 précité, il peut être constaté que :
– en date du 5 juillet 2022, la propriété de Madame [J] et de Monsieur [Y] était impactée par les arrosages du défendeur. En effet, le procès-verbal établi à cette date décrit des projections atteignant jusqu’à 3 mètres sur le côté ouest du terrain des demandeurs depuis la limite des deux parcelles, et jusqu’à 1,5 mètre sur le côté sud,
– lors du second passage du commissaire de justice le 19 juillet 2022, Monsieur [A] avait déplacé les arroseurs et la partie mouillée du terrain avait été réduite à une profondeur allant de 0,80 mètre à 1 mètre,
– sur la propriété des demandeurs, le commissaire de justice décrit un sol « mouillé »,
– la parcelle touchée par les arroseurs, cadastrée section C numéro [Cadastre 10], a une superficie de 34 ares et 64 centiares, soit 3 464 mètres carré.
Il ressort de tous les éléments précités que la parcelle des demandeurs est, certes, touchée par des projections provenant des arroseurs de l’exploitation de Monsieur [Z] [A], cependant ces dernières atteignent une partie de la parcelle relativement limitée (0,8 mètre à 1 mètre et sporadiquement jusqu’à 1,5 mètre) par rapport à la superficie totale du terrain de 3 464 mètres carré. Le terrain, décrit comme « mouillé », n’apparaît pas détrempé et impraticable et n’atteint pas des bâtiments ou des équipements des demandeurs, ce qui pourrait participer à leur dégradation. Il est également établi que les demandeurs savaient, en achetant le bien, que ce dernier se trouvait entouré de deux parcelles de culture de maïs, qui ont besoin d’être arrosées, surtout en période estivale et sèche, puisqu’il était évoqué aux termes de l’acte de vente le droit au bail à ferme du défendeur.
En définitive, Madame [R] [J] et Monsieur [I] [Y] ne font pas la preuve qui leur incombe de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage liés à une exploitation de culture de maïs et ils seront donc déboutés de cette demande.
II Sur les atteintes à la servitude de passage
A titre liminaire, il convient de constater que, malgré les moyens évoqués dans les conclusions de chaque partie, Monsieur [Z] [A] ne conteste pas l’opposabilité à son égard des servitudes de passage et de canalisation objet du présent litige.
En droit, il est admis que les bénéficiaires d’une servitude de passage, bien que n’étant pas propriétaire du fonds servant, ont qualité pour agir contre ceux d’entre eux qui excédant les limites déterminées par l’acte constitutif de servitude, l’aggravent et leur causent de ce fait un préjudice (Civ. 3ème , 13 mai 1971, n°69-14.315).
En l’espèce, une servitude de passage a été constituée sur les parcelles exploitées par Monsieur [Z] [A], cadastrées section C numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 11], au profit des parcelles acquises par les demandeurs, cadastrées section C numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1].
Les conditions d’exercice de cette servitude sont les suivantes :
“Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction, par l’ACQUEREUR, les membres de sa famille, ses invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant.
Ce droit de passage pourra s’exercer à pied, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour tous les besoins actuels et futurs d’habitation et d’exploitation, quels qu’ils soient, du fonds.
Les utilisateurs devront entretenir continuellement en bon état de viabilité l’ensemble de l’assiette du droit de passage.
Les frais d’établissement du passage, y compris les revêtements ou empiétements nécessaires, de son entretien ou de sa réparation sont à la charge des utilisateurs, qui s’y engagent expressément et seront ultérieurement à la charge exclusive des propriétaires successifs de ce fonds.
Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d’un commun accord entre les propriétaires des deux fonds concernés.”
Il ressort des constats de commissaire de justice produits par les demandeurs que le chemin existe aujourd’hui sur une largeur comprise entre 3 mètres et 5,8 mètres alors que l’acte de vente prévoit une assiette de servitude de passage de 6 mètres.
Il résulte en outre des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, que le chemin d’accès est, en totalité et sur toute sa largeur, arrosé par les rampes d’arrosage du défendeur, que le sol est détrempé sur les zones arrosées et demeure humide sur les zones non arrosées lors de son passage. Il est également établi que, lors des deux passages du commissaire de justice, les systèmes d’arrosage étaient en fonctionnement.
Sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’impraticabilité du chemin résulte d’un défaut d’entretien comme le soutient Monsieur [A], il convient de relever que la servitude en question a pour finalité le passage, à pied, en véhicule ou accompagné d’animaux, depuis la voie publique jusqu’aux parcelles des demandeurs. Dès lors, le fait que le chemin soit régulièrement exposé aux projections des arroseurs, que les projections d’eau recouvrent la totalité de l’assiette du chemin d’accès et que le sol soit détrempé suffit à caractériser une atteinte excessive au droit de passage prévu par la servitude, qui doit pouvoir s’exercer notamment à l’air libre, à pied ou avec des animaux.
Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux de constat que le défendeur exploite ses cultures sur une partie de l’assiette de servitude de passage. Monsieur [Z] [A] ne conteste pas ce point. Il n’est pas sérieusement contestable que cette exploitation est de nature à limiter le droit de passage sur la partie de l’assiette concernée par la servitude.
Par conséquent, Monsieur [Z] [A] sera condamné, sous astreinte de 250 euros par infraction constatée, à faire cesser le trouble en reculant la rampe d’arrosage à distance suffisante de l’assiette de la servitude de passage de manière à ce que cette assiette de servitude ne soit plus atteinte par les projections du système d’arrosage.
Par ailleurs, il lui sera interdit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, d’exploiter de quelque manière que ce soit l’assiette de la servitude de passage en question.
Étant rappelé que cette servitude s’exerce sur une assiette d’une largeur de 6 mètres sur les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 11], matérialisée sur le plan annexé à l’acte de vente reçu par Maître [C] [D] le 22 mars 2022.
Enfin, il est rappelé que les demandeurs évoquent dans leurs moyens la présence du tuyau d’arrosage passant sur la largeur du chemin à l’entrée de celui-ci, mais ne formulent pas de demande relative à cet élément dans leur dispositif.
III Sur la demande de remise en état de la tranchée d’assainissement
Le propriétaire du fonds dominant doit supporter les aménagements nécessaires pour user de la servitude. Le propriétaire du fonds dominant ne peut, en vertu de l’article 702 du code civil, faire aucun changement qui aggrave la condition du fonds servant.
Aux termes de l’acte de vente du 22 mars 2022 précité, il a été constitué une servitude de canalisation sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] exploitée par Monsieur [A], dont les modalités d’exercice sont les suivantes :
“Comme condition essentielle du présent acte, le vendeur constitue à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de canalisation souterraine pour les eaux pluviales […].
Cette servitude s’exercera sur l’assiette suivante :
Telle que figurée sur le plan ci-annexé aux présentes, d’une profondeur de 1,60 mètre d’une longueur de 90 mètres et d’un diamètre de 300 mm.
[…]
En outre, il est précisé que la canalisation devra être enterrée à 1,60 mètre de profondeur.
[…]
A titre d’accessoire nécessaire à l’usage de cette servitude de canalisation, la propriétaire du fonds dominant bénéficie d’un droit de passage sur une bande de TROIS (3) de large afin d’effectuer ou de faire effectuer tous les ouvrages nécessaires, toutes les vérifications utiles ainsi que tous les travaux d’entretien, de réparation ou de reconstruction nécessaire de toute ou partie de la canalisation.
Ce droit de passage pourra être exercé à pied ou avec tout engin nécessaire.
Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d’un commun accord entre les propriétaires des deux fonds concernés.”
L’exercice de cette servitude implique donc la réalisation de travaux afin d’enterrer la canalisation d’une profondeur d'1,60 mètre. La canalisation étant enterrée, cela suppose une remise en état du terrain après les travaux d’enfouissement, sous réserve de permettre le passage prévu dans l’acte et permettant l’entretien desdites canalisations.
Le procès-verbal de constat du 17 janvier 2024 constate un enfoncement significatif d’une vingtaine de centimètres sur 50 mètres de longueur sur la parcelle C [Cadastre 11]. Il n’est pas contesté que la tranchée se situe sur l’assiette de la servitude de canalisation.
Les demandeurs à l’instance indiquent, d’une part, que les travaux relatifs à une tranchée d’assainissement mis en place par Monsieur [Y] n’ont jamais abouti du fait des oppositions de Monsieur [A] et d’autre part que les lieux ont depuis été remis dans leur état initial.
Les dernières demandes de Monsieur [A] n’évoquent pas une remise en état du terrain. Ce dernier explique qu’il ne peut pas exploiter normalement le terrain loué sans préciser ce qui concrètement en empêche l’exploitation.
Le tribunal n’est pas saisi d’une demande de Madame [J] et Monsieur [Y] de pouvoir réaliser les travaux relatifs à cette canalisation. Il est seulement saisi d’une demande visant à remettre le lieu dans son état initial compte tenu de la tranchée précédemment réalisée, ainsi qu’il résulte du procès-verbal susvisé.
En l’absence d’éléments supplémentaires démontrant que le terrain a été remis dans son état initial et compte tenu du fait que ladite servitude n’a pas vocation à laisser une telle tranchée dans le bien mais uniquement à enterrer les canalisations d’évacuation d’eaux de pluie, il convient de condamner Madame [J] et Monsieur [Y] à, une fois les travaux de canalisation réalisés, remettre le bien dans son état initial en comblant la tranchée réalisée.
IV Sur la réparation des préjudices
A Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [Y] et Madame [J]
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent réparation par le versement de 2 000 euros au titre du préjudice subi, mais force est de constater qu’ils ne justifient pas aux termes des moyens soulevés d’une somme pour un préjudice matériel, ou de la réalité d’un préjudice moral.
En tout état de cause, du fait du trouble causé au droit de passage sur l’assiette de la servitude constituée à cet effet, il n’est pas contestable qu’ils ont subi une atteinte à la jouissance de leur parcelle. Compte tenu de l’évaluation du droit de la servitude de passage aux termes de l’acte de vente à 150 euros et que le litige est en cours depuis trois ans et demi, le préjudice subi par Madame [J] et Monsieur [Y] peut être évalué à la somme de 500 euros.
Monsieur [Z] [A] sera condamné à verser à Madame [J] et Monsieur [Y] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
B Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [Z] [A]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Monsieur [Z] [A] sollicite la somme de 2 000 euros pour le caractère abusif de leur action et pour les dégâts causés aux terrains soumis à fermage.
Or, le dommage résultant des travaux réalisés par les demandeurs n’est pas suffisamment démontré, précision étant ici faite qu’il a déjà été indemnisé pour les préjudices matériels subis aux termes d’un jugement de tribunal de police en date du 6 mars 2023.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit qui ne peut dégénérer en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [A] ne démontre aucunement que Madame [R] [J] et Monsieur [I] [Y] auraient agi dans le cadre de la présente instance à son encontre dans l’intention de lui nuire.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts
VI Sur le surplus des demandes
L’équité et l’issue du litige ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la mise en place des rampes d’arrosage par Monsieur [Z] [A] sur les parcelles qu’il exploite, voisines de celle de Madame [R] [J] et Monsieur [Y] cadastrée section [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 13], telles qu’elles ont été décrites dans le procès verbal de constat de Maître [O] [P], commissaire de justice à [Localité 14] le 19 juillet 2022, n’est pas de nature à créer un trouble anormal de voisinage,
En conséquence, DÉBOUTE Madame [R] [J] et Monsieur [I] [Y] de leur demande visant à faire cesser un trouble anormal de voisinage sur leur parcelle cadastrée section [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 13],
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], sous astreinte de 250 euros par infraction constatée, à faire cesser toute atteinte au droit de passage de Madame [R] [J] et Monsieur [I] [Y] en reculant la rampe d’arrosage à une distance suffisante de manière à ce que les projections n’atteignent pas l’assiette de la servitude de passage, définie par l’acte de vente reçu par Maître [C] [D] notaire à [Localité 14], qui grèvent les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 11] au bénéfice des parcelles cadastrées section C numéro [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 13],
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à cesser toute exploitation sur l’assiette de cette même servitude de passage,
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à Madame [R] [J] et Monsieur [I] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte causée à leur droit de passage sur cette même servitude de passage,
CONDAMNE Madame [R] [J] et Monsieur [I] [Y] à remettre dans son état initial l’assiette de la servitude de canalisation constituée aux termes de l’acte de vente précité reçu par Maître [C] [D] le 22 mars 2022, c’est-à-dire l’état dans laquelle elle se trouvait avant la réalisation de la tranchée constatée dans le procès verbal de constat de Maître [W] [K] commissaire de justice à [Localité 12] du 17 janvier 2024, une fois les travaux d’assainissement des eaux pluviales réalisés,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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