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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/53450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53450 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 6]
N° : 4
Assignation du :
12 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2025
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [K] [N] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Gaëlle DECOUSU de l’AARPI 57 RIVOLI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G697
DEFENDERESSE
S.A. APICIL EPARGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS – #P098
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Matthias Cornilleau, juge à la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris, agissant sur délégation du président du tribunal, assisté du greffier,
Vu l’assignation enrôlée sous le numéro 25/53450,
Vu les “conclusions” de la société Apicil épargne visées par le greffe à l’audience du 24 juillet 2025,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et à l’assignation susvisées pour un exposé des prétentions et moyens des parties.
Sur la demande de communication des documents d’assurance vie
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article L.132-13 du code des assurances, bien que les contrats d’assurance vie échappent à la succession, le juge du fond apprécie souverainement l’éventuel caractère manifeste excessif des primes versées mais pour cela encore faut-il que l’héritier susceptible de s’en prévaloir ait connaissance du contenu du contrat.
Au cas présent, s’il est constant que [E] [H] veuve [N] est décédée le [Date décès 1] 2023, l’acte de décès versé en procédure met en évidence que la demanderesse n’est pas la seule héritière de la défunte, sa soeur Mme [R] [N] étant elle-même partie à la dévolution successorale. En outre, bien que la défenderesse ne conteste pas l’existence de trois contrats d’assurance-vie souscrits par [E] [H] veuve [N], il apparaît néanmoins que la communication des documents s’inscrit en réalité dans le cadre d’un différend opposant la demanderesse à l’autre héritière quant à la quote-part des capitaux qui lui a été attribuée, de sorte que la communication des documents dont il s’agit est susceptible de porter atteinte à ses droits et intérêts sans qu’elle n’ait été informée de la présence procédure, ce qui reviendrait à violer le principe de la contradiction et constituerait une atteinte disproportionnée à ces droits. Il n’est donc pas légitime de solliciter la communication de ces documents sans que Mme [R] [N] ne soit partie à la procédure.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la demanderesse succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens et de rejeter sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en communication des actes et documents afférents aux contrats d’assurance-vie souscrits par [E] [H] veuve [N] ;
Condamnons Mme [K] [N] épouse [X] aux dépens ;
Rejetons la demande formée par Mme [K] [N] épouse [X] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait à [Localité 7] le 02 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Matthias CORNILLEAU
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