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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 18 déc. 2025, n° 25/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/50
DU : 18 décembre 2025
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01461 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXPI / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [W] [L] C/ LOGIS CEVENOLS
DÉBATS : 20 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L]
né le 21 septembre 1992 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 07 Avenue Jean Baptiste Dumas – Log 1450 – 04ème étage – 30100 ALÈS
représenté par Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2025-001725 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
LOGIS CEVENOLS – OPH ALES AGGLOMERATION
siège social : 433 Quai de Bilina – 30100 ALES
immatriculé au RCS de Nîmes sous le n° 490 075 645, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES,
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été conclu le 07 décembre 2016 entre LOGIS CEVENOLS, bailleur, et Monsieur [L], locataire, pour un bien situé 07 avenue Jean Baptiste Dumas logt 1450 à ALES moyennant un loyer de 189.04 €.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES a :
Constaté la résiliation de plein droit du bail au 30 août 2020, Condamné Monsieur [L] à payer au bailleur la somme de 410,15 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés arrêtés au 25 janvier 2021, Ordonné à Monsieur [L] de libérer les lieux et, à défaut, dit que la propriétaire pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de celle-ci ainsi que de tout occupant de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,Condamné Monsieur [L] à payer à LOGIS CEVENILS à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation avec effet au 30 août 2020, et jusqu’à son départ effectif des lieux consacré par la remise des clés au bailleur ou à son représentant, une somme égale au dernier loyer par mois, avec application de l’indexation prévue au bail et majoration au titre des charges dûment justifiées soit la somme mensuelle de 189,04 euros,Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais ci-après accordés sont respectés et si le loyer courant est régulièrement payé :Autorise Monsieur [L] à se libérer de la somme de 410,15 euros en 11 mensualités payables le 10 de chaque mois en plus du loyer en cours à raisons de 10 mensualités égales et successives d’un montant de 40 euros chacune et une dernière correspondant au solde restantSuspend les effets de la clause résolutoire du bail litigieuxOrdonne la suspension des poursuites pendant ce délaiDit que la résiliation sera non avenue si les échéances de paiement sont respectéesDit qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance pendant les délais de grâce, ou d’un seul loyer en cours, la totalité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, et en ce cas, ordonne l’expulsion
Par requête déposée au greffe le 25 septembre 2025, Monsieur [L] a sollicité par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès un délai de 12 mois au cours duquel il ne pourra être procédé à son expulsion.
À l’audience du 20 novembre 2025, le conseil de LOGIS CEVENOLS s’en est rapporté à ses conclusions, maintenant s’opposer à la demande de délai et sollicitant la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Le conseil représentant Monsieur [L] s’en est rapporté au courrier de ce dernier adressé au tribunal le 25 septembre 2025.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 du même code dispose par ailleurs que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ainsi, la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois et supérieure à un an.
La décision du juge des contentieux de la protection ayant ordonné l’expulsion a été signifiée le 02 avril 2021. L’arriéré locatif a été fixé à 410,15 € arrêté au 25 janvier 2021, charges et indemnités d’occupation inclues. L’indemnité d’occupation à compter du 30 août 2020 a été fixée à 189,04 €.
Le 25 mars 2022, un commandement de quitter les lieux a été une notifié à Monsieur [L].
Dans son courrier, Monsieur [L] reconnait ne pas avoir réglé les sommes dues et ne pas avoir respecté l’échéancier qui avait été fixé par l’ordonnance du 22 mars 2021. Il explique avoir besoin d’un délai supplémentaire pour retarder son expulsion afin de trouver un accord avec LOGIS CEVENOL.
Il s’engage à payer immédiatement la totalité de sa dette, expliquant que s’il est expulsé il n’aura aucun lieu où se rendre.
Néanmoins, il ne verse aucun justificatif permettant de démontrer qu’il recherche un logement ou qu’il a les capacités financières d’honorer sa dette qu’il aurait d’ores et déjà dû régler depuis 2021, étant donné qu’il lui avait été accordé un délai de 11 mois pour lui permettre de payer l’arriéré ainsi que son loyer en cours.
Or, Monsieur [L] n’a rien mis en œuvre, ni pour régler sa dette, ni pour obtenir un nouveau logement.
Dans ces conditions, rien ne justifie que soit fait droit à la demande de délais formulée et celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [L] sera condamné à payer à LOGIS CEVENOS une somme qu’il est équitable de fixer à 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [L] [W];
DIT que la procédure d’expulsion peut poursuivre ses effets selon les prescriptions légales ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à LOGIS CEVENOLS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par,
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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