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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 mars 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 1 ] c/ CAF DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00406 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLKK
BDF N° : 000425013633
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 10 Mars 2026
S.C.I. [1]
C/
[V] [Q], [P] [Z], CAF DES YVELINES, [2], [3].., [4]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Mme [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3]..
Chez [5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 juin 2025, Madame [Q] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 18 août 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La SCI [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 août 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la SCI [1] n’a pas comparu, sans formuler d’observations écrites.
A cette audience, Madame [Q] [V] n’a pas comparu.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à la SCI [1], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la SCI [1] peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI [1] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ni comparu à l’audience.
En l’absence de comparution de la demanderesse, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par la SCI [1] de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines prononçant la recevabilité en date du 18 août 2025,
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Q] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 10 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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