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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 déc. 2024, n° 24/04013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00955
N° RG 24/04013 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVO6
Commune [Localité 5]
C/
M. [G] [Z] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
DEMANDERESSE :
Commune [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Z] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 16 octobre 2024
Copie délivrée
le :
à : Me Blandine ARENTS et Me Sylvain LEBRETON
EXPOSE DU LITIGE
La commune d'[Localité 5], représentée par son maire Monsieur [H] [X], a acquis par acte notarié en date du 10 mars 2000, une propriété sise [Adresse 8], cadastré E[Cadastre 1] et E[Cadastre 3], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation. Ladite propriété lui a été vendue par la SAFER, qui l’avait préemptée à la suite d’un jugement d’adjudication du Tribunal judiciaire de Meaux du 03 juin 1994.
Monsieur [G] [Z] [J] occupe ladite propriété.
Par lettre missive en date du 08 décembre 2022, la commune d'[Localité 5] a informé Monsieur [G] [Z] [J] de sa qualité d’occupant sans droit ni titre de la propriété.
Par courrier recommandé en date du 06 mars 2023, la commune d'[Localité 5] a mis en demeure Monsieur [G] [Z] [J] d’avoir à quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la commune d'[Localité 5], représentée par son maire Monsieur [H] [X] a fait assigner en expulsion Monsieur [G] [Z] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux.
A l’audience du 16 octobre 2024, la commune d'[Localité 5], représentée, se référant aux conclusions qu’elle dépose demande au Juge des contentieux de la protection de :
Déclarer Monsieur [G] [Z] [J], occupant sans droit ni titre de la maison d’habitation et des terrains section E n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3] lieudit « [Adresse 7],Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [Z] [J] né le 09 octobre 1956 à [Localité 9], et de tout occupant de son chef sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au départ définitif,Condamner Monsieur [G] [Z] [J] à payer à la commune d'[Localité 5] une indemnité d’occupation de 850 euros par mois jusqu’au départ définitif,Condamner Monsieur [G] [Z] [J] à payer à la commune d'[Localité 5] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Monsieur [G] [Z] [J] de toutes ses prétentions,Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit dont le principe légal n’est pas écarté,Condamner Monsieur [G] [Z] [J] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle expose être régulièrement propriétaire de la propriété cadastrée E[Cadastre 1] et E[Cadastre 3] , à la suite de la vente conclu avec la SAFER par acte notarié du 10 mars 2000, que le défendeur est un occupant sans droit ni titre, et qu’elle est donc légitime à solliciter son expulsion. Elle souligne que ce dernier avait connaissance du jugement d’adjudication de la propriété litigieuse en date du 02 juin 1994 qu’il produit lui-même aux débats, et que celle-ci n’appartenait donc plus à la famille du défendeur depuis cette date. Elle considère que les documents produits par Monsieur [G] [Z] [J] qui sont non datés, ne permettent pas de rapporter la preuve d’une prescription acquisitive. Elle fait valoir que la commune d'[Localité 5] a réalisé des travaux sur l’immeuble à la suite d’un incendie survenu en 2016, et qu’elle s’acquitte des taxes foncières.
En défense, Monsieur [G] [Z] [J], représenté, se référant aux conclusions déposées à l’audience, demande au Juge des contentieux de la protection de :
Débouter la commune d'[Localité 5] de ses demandes, Accueillir la demande reconventionnelle de Monsieur [G] [Z] [J] tendant à la constatation de la prescription acquisitive à son profit sur l’immeuble dont s’agit au sens de l’article 1221 du code civil,En conséquence, le Juge des contentieux de la protection étant incompétent pour en connaître,
Renvoyer l’entier dossier au Tribunal judiciaire de Meaux pour statuer avant dire droit sur les critères de ladite prescription,Subsidiairement,
Voir accorder à Monsieur [G] [Z] [J] les plus larges délais pour quitter les lieux au sens des articles L 412-3 et L 412-4 du code de la construction et de l’habitation,Débouter la commune d'[Localité 5] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation au regard de la particularité de ce dossier,Subsidiairement et dans l’hypothèse où la juridiction de céans estimerait devoir fixer une indemnité d’occupation, alors,
Accueillir la demande reconventionnelle de Monsieur [G] [Z] [J] au titre de la gestion d’affaires au sens de l’article 1361 du code civil à hauteur de 30.000 euros, somme qui se compensera avec les indemnités d’occupation qui courront jusqu’à son complet départ,Vu l’article 114-1 du code de procédure civile,
Voir écarter l’exécution provisoire de droit au regard des circonstances de l’indétermination sur la qualité de propriétaire du bien litigieux,Condamner la commune d'[Localité 5] à 3.000 euros au titre de l’article 700,Condamner la commune d'[Localité 5] aux entiers dépens.Monsieur [G] [Z] [J] fait valoir que ladite propriété a été construite par son père en 1950, qu’il y a toujours vécu, et qu’il justifie par la production de pièces et de témoignages y avoir été domicilié depuis 1993. Il considère, conformément aux dispositions de l’article 2261 du code civil, avoir occupé paisiblement, de manière continue, publique et non équivoque la propriété litigieuse, s’être comporté en propriétaire en ayant notamment réalisé des travaux d’entretien et d’amélioration, et n’avoir eu connaissance de la vente du bien à la commune d'[Localité 5], qu’à la réception du courrier du 08 décembre 2022. Il explique avoir déclaré le sinistre survenu en 2017 à sa compagnie d’assurance, et avoir légitimement crû que la mairie était intervenue pour réaliser des travaux à la suite de sa déclaration auprès de son assurance. Il ajoute s’être comporté comme propriétaire depuis le décès de son père en 1987, pensant légitimement lui succéder, conformément aux dispositions des articles 711 et 712 du code civil.
Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande d’expulsion, il sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et L 412-3 du code de la construction et de l’habitation. Il souligne qu’il ne peut être redevable d’une indemnité d’occupation, ayant réalisé des travaux sur l’immeuble qui ont augmenté sa valeur, s’assimilant ainsi à une gestion d’affaires lui donnant droit à une indemnité, au sens des dispositions de l’article 1301 du code civil. Il demande enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit, en raison des circonstances du litige qui concerne un droit de propriété, et le caractère irréversible d’une expulsion.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] [J], assigné à l’étude du commissaire de justice était représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
En application de l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableau IV-II annexés au même code.
Conformément à l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Meaux du 01 septembre 2024, fixant la répartition des magistrats du siège dans les différents services, les juges des contentieux de la protection sont compétents pour connaître de toute demande en matière civile, y compris en référé et en procédure accélérée au fond, dont le montant est inférieur ou égal à 10.000 euros, à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, et de l’ensemble des contentieux visés par le tableau IV-II annexé à l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire…..
L’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au tribunal judiciaire pour les actions immobilières pétitoires.
En matière de compétence l’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En application de l’article 82 du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] [J] oppose, à la demande principale d’expulsion formulée par la commune d'[Localité 5], une prescription acquisitive, qui aurait débutée en 1987 ou 1994, et produit des éléments pour le justifier, notamment un plan de terrain acquis par les consorts [J] en 1950, des bulletins de paie et justificatifs d’arrêt de travail où il était domicilié dans le logement litigieux durant la période de 1993 à 1995, des avis d’imposition des années 2004 et 2005 mentionnant la même domiciliation, et des devis pour la réalisation de travaux dans ledit logement qui n’entrent pas dans le champ des réparations locatives.
Le juge des contentieux de la protection ne peut statuer sur la demande d’expulsion en raison de sa dépendance avec la demande reconventionnelle de prescription acquisitive.
En conséquence, le Juge des contentieux de la protection doit se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de Meaux, exclusivement compétent pour statuer sur les actions immobilières pétitoires.
Dans un souci de bonne administration de la justice, et conformément aux dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il convient de prononcer la disjonction de l’instance afin que l’affaire, qui relève à la fois de la compétence exclusive du tribunal judiciaire pour la prescription acquisitive, et du Juge des contentieux de la protection pour l’expulsion, soit jugée séparément.
Il y a lieu dès lors de surseoir à statuer sur la demande d’expulsion formulée par la demanderesse, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Meaux sur la demande de prescription acquisitive formulée par le défendeur, qui aura une incidence directe sur la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE la disjonction entre la demande principale en expulsion formulée par la commune d'[Localité 5] et la demande reconventionnelle de prescription acquisitive formulée par Monsieur [G] [Z] – [J] ;
SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en prescription acquisitive au profit du tribunal judiciaire de Meaux ;
RENVOIE l’affaire devant la chambre 1 du Tribunal judiciaire de Meaux ;
DIT qu’un exemplaire du dossier sera transmis audit tribunal par les soins du greffe, à l’expiration du délai d’appel, avec une copie de la décision de renvoi ;
SURSEOIT à statuer sur la demande principale d’expulsion et ses conséquences, et sur les demandes accessoires, dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Meaux sur la prescription acquisitive ;
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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