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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 févr. 2025, n° 24/05455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise HGER, D |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [H] et Entreprise HGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05455 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ATC
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Entreprise [P] [D] [L] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 06 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05455 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ATC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 9 octobre 2024, Monsieur [J] [H] a sollicité la convocation devant la présente juridiction de l’entreprise [P] [D] [L] [I] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 750 euros en principal et le remboursement des frais de procédure.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 décembre 2024.
Par acte d’huissier daté du 8 novembre 2024, Monsieur [H] a fait citer à comparaître devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris l’entreprise [P] [D] [L] [I], à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [J] [H], comparant en personne, et réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, il expose que sur recommandation de Madame [S] [E] [N], membre du réseau d’entraide entre voisins Collectif [Localité 6], il a pris contact avec Monsieur [I] [P] [D] pour effectuer des travaux dans la salle de bains d’un appartement du [Localité 2] qu’il loue à Madame [U]. Il indique qu’en dépit d’une excellente prise de contact avec ce dernier, qui se revendiquait comme compagnon du devoir, les travaux se sont mal passés et ne correspondaient pas à ceux que l’on peut attendre d’un professionnel dans la mesure où le coffrage de la chaudière commandé se réduisait à une simple planche de PVC mal découpée, à peine plus grande que la planche provisoire existant précédemment, et que les joints de la douche présentaient un résultat approximatif. Il précise que dès le second jour, le comportement Monsieur [P] a changé, qu’il n’a accepté aucune critique en rejetant la faute ou le mauvais déroulement des travaux sur sa locataire ou l’appartement. Il ajoute que Monsieur [P] n’a jamais travaillé sur le chantier, se bornant à diriger son employé ou à harceler sa locataire. Il soutient par ailleurs, que Monsieur [P] est à l’origine de nombreuses dégradations dans la salle de bain en ayant cassé la porte de la douche et en détériorant le bouchon en inox du lavabo.
L’entreprise [P] [D] [L] [I] n’était ni présente ni représentée, bien que régulièrement citée.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Citée à étude, l’entreprise [P] [Localité 4] n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la décision sera donc rendue par défaut, par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Elle a été avisée dans sa citation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
En conséquence l’action en remboursement de nature personnelle et dont l’objet n’excède pas 5 000 euros, doit être déclarée régulière et recevable en la forme.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] justifie par les pièces qu’il verse aux débats que suivant devis daté du 24 septembre 2024, il a sollicité l’intervention de l’entreprise défenderesse aux fins d’effectuer des travaux de peinture d’un muret, de pose de joints dans une douche et d’un coffrage sous la chaudière pour un montant de 1 500 euros TTC, et lui avoir réglé la somme de 750 euros à titre d’acompte.
Il ressort par ailleurs des échanges de SMS entre les parties que Monsieur [J] [H] n’était pas satisfait des travaux entrepris dans la cabine de douche en faisant valoir que « le résultat de votre reprise des joints de carrelage sont actuellement pour le moins irréguliers » et que « la roulette de la porte coulissante de la douche est cassée et ne tient plus dans la glissière » en reconnaissant cependant qu’elle « était usée et coulissait mal avant votre intervention ». Il ajoute avoir constaté que « deux vis à bois usagées se trouvaient au fond de la cuvette des WC » et que « l’inox du bouchon du lavabo est détérioré ».
Il convient de relever, en outre, que l’entrepreneur qui conteste l’ensemble des griefs qui lui sont faits, reproche au demandeur de le tenir responsable de tous les méfaits dans sa salle de bain. Il indique par ailleurs avoir quasiment terminé l’ensemble des travaux commandés en soutenant que « la douche est quasiment terminée, il manque le joint de silicone et votre coffrage et peinture sera terminé aujourd’hui » et interroge Monsieur [H] sur ses intentions de paiement.
Or, Monsieur [J] [H] a répondu à l’entrepreneur qu’il souhaitait que ce dernier « arrête les travaux là où ils en sont », ce dont il résulte qu’il ne peut lui reprocher un abandon de chantier permettant de justifier la restitution de l’acompte versé.
En outre, il ne justifie d’aucune résolution du contrat par voie de notification et ne démontre pas une défaillance du débiteur de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable.
Enfin, la mauvaise qualité des travaux entamés résulte essentiellement des propres allégations de Monsieur [H], certes corroborées par une attestation de sa locataire, mais qui ne suffisent pas à établir leur nature et leur ampleur, la production de photos non annexées à un constat d’huissier n’ayant pas de force probante, et en l’absence d’éléments permettant d’apprécier l’état initial de l’appartement avant les travaux, il convient de constater que les malfaçons alléguées et les dégradations occasionnées par les travaux ne sont pas établies.
Il en résulte que Monsieur [J] [H] succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer le caractère injustifié de l’acompte versé.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
Succombant en ses prétentions, Monsieur [J] [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action régulière et recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 5], le 6 février 2025.
La Greffière, Le Juge,
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