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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 25/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AEQUO c/ La Société SPIE [ Localité 86 ] SUD-OUEST, SAS dont le siège social est :, SA, La société BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01266 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2L5Z
MI : 24/451
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELEURL CABINET SBA
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELAS ELIGE [Localité 88]
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Astrid GUINARD-CARON
Me Tanguy HUERRE
la SELARL RACINE [Localité 88]
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La Société SPIE [Localité 86] SUD-OUEST
SAS dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Eva MARQUET et Jérôme PAPPAS de la SELARL CABOUCHE MARQUET PAPPAS, avocats plaidants au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
La société BOUYGUES IMMOBILIER
SA dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 62]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL d’Avocats MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Le Syndicat des coproprietaires de la Résidence ATELIERS [Localité 109] îlot [Adresse 60]
pris en la personne de son syndic, la société B2DIMMO Cabinet GALLIEN, dont le siège social est : [Adresse 38]
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [Y] [LK] [PU]
demeurant :
[Adresse 16]
(2ème étage)
[Localité 33]
Représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [VL] [BI]
demeurant :
[Adresse 19]
(5ème étage)
[Localité 33]
Représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [WV] [EE]
demeurant :
[Adresse 18]
(3ème étage)
[Localité 33]
Représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [M]
demeurant :
[Adresse 17]
(3ème étage)
[Localité 33]
Représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALLIANZ IARD
Recherchée en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage et CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER
SA dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 65]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALLIANZ IARD
Recherchée ès qualités d’assureur des sociétés EUROGYPSE et GENESIS GROUP
SA dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 65]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
La société [Localité 88] BEGLES ENERGIES,
SAS dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société MIXENER
SAS dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société EIB
SASU dont le siège social est :
[Adresse 46]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société BLAYE FERMETURES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société EUROGYPSE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 61]
représentée par son établissement secondaire sis [Adresse 55]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société REVETEMENTS DURET SOLS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AQUITAINE TECHNIQUE DU BATIMENT (ATB)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ECOFILIA
SARL dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société GERBEC ELECTRICITE GENERALE (TECHNIC ELEC 33)
SASU dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société A2M PROXIMETAL
SAS dont le siège social est :
[Adresse 114]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société LAN D’ARCHITECTURE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 50]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La MAF
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 52]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SARL D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO
SAS dont le siège social est :
[Adresse 103]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AXA FRANCE IARD
SA dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 64]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société GENESIS GROUP
SAS dont le siège social est :
[Adresse 54]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Olivier DUNYACH, membre de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE
La Société QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EURO PE LIMITED
Dont le siège social est :
[Adresse 35] (BELGIQUE)
Pris en son établissement en France sis [Adresse 94]
[Localité 66]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société OTEIS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 63]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS
Dont le siège social est :
[Adresse 57] (Irlande)
Agissant par l’intermdiaire de sa succursale française demeurant :
[Adresse 45]
[Localité 52]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société EUROP’ISOLATION
SARL dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société OTIS
SCS dont le siège social est :
[Adresse 112]
[Localité 65]
Disposant d’un établissement secondaire Parc Kennedy Aéroport, [Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA
SA Dont le siège social est :
[Adresse 56]
[Localité 51]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société GAN ASSURANCES
SA dont le siège social est :
[Adresse 58]
[Localité 49]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 48]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MMA IARD
SA dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 48]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [WG] [WX]
né le 30 Juin 1990 à [Localité 101]
[Adresse 15]
[Adresse 76]
[Localité 33]
Monsieur [TR] [MW], (propriétaire de l’appartement 63)
né le 12 Mars 1985 à [Localité 89]
[Adresse 13]
[Localité 37]
Madame [Z] [I], (propriétaire de l’appartement 63)
née le 05 Novembre 1986 à [Localité 96]
[Adresse 13]
[Localité 37]
Monsieur [VX] [NX] [RN], (appartement n° 02)
né le 20 Janvier 1947 à [Localité 92]
[Adresse 8]
[Localité 27]
Madame [P] [T] (appartement n° 02)
née le 11 Décembre 1962 à [Localité 104]
[Adresse 8]
[Localité 27]
Madame [DR] [FP]
née le 18 Avril 1985 à [Localité 97]
[Adresse 15]
[Adresse 81]
[Localité 33]
Madame [K] [BW]
née le 13 Décembre 1992 à [Localité 93]
[Adresse 15]
[Adresse 70]
[Localité 33]
Monsieur [DN] [UC]
né le 10 Mai 1989 à [Localité 111]
[Adresse 15]
[Adresse 73]
[Localité 33]
Madame [L] [VV]
née le 17 Juillet 1989 à [Localité 100] (TURQUIE)
[Adresse 15]
[Adresse 68]
[Localité 33]
Madame [B] [ES], ([Adresse 79])
née le 26 Juin 1978 à [Localité 102]
[Adresse 40]
[Localité 53]
Monsieur [EB] [GF], ([Adresse 79])
né le 30 Juillet 1977 à [Localité 110]
[Adresse 40]
[Localité 53]
Monsieur [YS] [S] [IE] [ZO]
né le 15 Mars 1971 à [Localité 95]
[Adresse 43]
[Adresse 83]
[Localité 25]
Madame [G] [IN] [RL] [SD]
née le 08 Janvier 1971 à [Localité 67]
[Adresse 43]
[Adresse 83]
[Localité 25]
Madame [U] [LU] [AC] [FZ]
[Adresse 15]
[Adresse 72]
[Localité 33]
Monsieur [SX] [PI]
né le 23 Mars 1991 à [Localité 90]
[Adresse 15]
[Adresse 72]
[Localité 33]
Madame [XI], [E], [NF] [KR]
née le 27 Août 1993 à [Localité 107]
[Adresse 15]
[Adresse 75]
[Localité 33]
Monsieur [VJ] [HG]
né le 23 Mai 1995 à [Localité 89]
[Adresse 15]
[Adresse 74]
[Localité 33]
Monsieur [O] [JF] [D] [US]
né le 26 Juillet 1992 à [Localité 91]
[Adresse 105]
[Adresse 84]
[Localité 33]
Madame [V] [UA], propriétaire de l’appartement 62
née le 22 Mars 1949 à [Localité 87]
[Adresse 59]
[Adresse 77]
[Localité 30]
Monsieur [KT] [UA], propriétaire de l’appartement 62
né le 13 Mars 1951 à [Localité 89]
[Adresse 59]
[Localité 30]
Monsieur [CX] [F] [LK] [HK]
né le 18 Mars 1994 à [Localité 89]
[Adresse 15]
[Adresse 71]
[Localité 33]
Monsieur [XG] [C] [X]
né le 07 Mars 1994 à [Localité 99]
[Adresse 15]
[Adresse 85]
[Localité 33]
Monsieur [VJ] [OI] [X]
propriétaire de l’appartement [Adresse 42]
né le 03 Novembre 1955 à [Localité 99]
[Adresse 44]
[Localité 29]
Madame [SF] [J]
[Adresse 15]
[Adresse 69]
[Localité 33]
Monsieur [GX] [IW]
né le 14 Novembre 1990 à [Localité 113]
[Adresse 15]
[Adresse 82]
[Localité 33]
Madame [ZD] [AS]
née le 17 Septembre 1993 à [Localité 98]
[Adresse 15]
[Adresse 82]
[Localité 33]
Monsieur [EV] [N]
[Adresse 15]
[Adresse 78]
[Localité 33]
Monsieur [RX] [A]
[Adresse 15]
[Adresse 80]
[Localité 33]
Tous représentés par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 4 mars 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 106], et désigné pour y procéder Monsieur [JL], remplacé par Monsieur [OI] [H] le 12 juin 2024.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties, intervenues volontairement, suivant ordonnance prononcée le 15 juillet 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 7, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 28 et 30 mai 2025, la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST a fait assigner la SA BOUYGUES IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Ateliers [108], Monsieur [W] [PU], Monsieur [VL] [BI], Monsieur [WV] [EE], Monsieur [O] [M], la SA ALLIANZ IARD, la SAS BORDEAUX BEGLES ENERGIES, la SAS MIXENER, la SAS EIB, la SARL BLAYE FERMETURES, la SAS EUROGYPSE, la SAS REVETEMENTS DURET SOLS, la SAS AQUITAINE TECHNIQUE DU BATIMENT, la SARL ECOFILIA, la SAS GERBEC ELECTRICITE GENERALE (TECHNIC ELEC 33), la SAS A2M PROXIMETAL, la SARL LAN D’ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de SARL LAN D’ARCHITECTURE, la SARL D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés BLAYE FERMETURES, REVETEMENTS DURET SOLS, ECOFILIA, ATB et EUROP ISOLATION, la SAS GENESIS GROUP, la compagnie QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès-qualités d’assureur de la société EIB, la SAS OTEIS, la compagnie XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ès-qualités d’assureur de la SAS OTEIS, la SARL EUROP’ISOLATION, la SCS OTIS, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SCS OTIS, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société GERBEC ELECTRICITE GENERALE, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société A2M PROXIMETAL, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de compléter la mission confiée à Monsieur [H] comme suit :
— donner son avis sur les causes et origines de l’allongement de la durée du chantier et de la présence de la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST sur l’opération,
— donner son avis sur les pénalités de retard et retenues appliquées par la société BOUYGUES IMMOBILIER dans le décompte qu’elle a notifié à la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST le 8 juin 2023,
— donner son avis sur les événements perturbateurs et éléments allégués par la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST dans le cadre notamment de sa réclamation et de sa contestation du décompte général qui lui a été notifié par le maître d’ouvrage,
— donner son avis sur les travaux supplémentaires et modificatifs exécutés par la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST à prendre en compte et sur la valorisation de ceux de cette entreprise pris en compte ou à prendre e compte, qui n’auraient pas été valorisés ou qui auraient été sous-valorisés par le maître d’ouvrage,
— donner son avis sur les causes, origines et étendue des surcoûts, frais supplémentaires et préjudices allégués par la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST dans le cadre de son mémoire de réclamation,
— dire si des réserves de réception ou de livraison persistent sur les travaux confiés à la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST et, le cas échéant, donner son avis sur l’imputabilité à son marché ou sur la responsabilité ainsi que sur le coût de reprise des réserves non levées par la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST qui lui seraient imputables,
— plus généralement, proposer tous comptes entre la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST et la société BOUYGUES IMMOBILIER en fournissant à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments techniques, comptables et de fait lui permettant de statuer à cet égard ainsi que sur les responsabilités encourues et les préjudices allégués par l’entreprise.
La SA BOUYGUES IMMOBILIER a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande d’extension de mission formée par la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST, et sollicité la désignation d’un sapiteur économiste, aux frais de la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST, avec pour mission de :
— donner son avis sur l’existence d’un allongement de la durée du chantier ;
— le cas échéant, en détailler les causes et les origines, ainsi que l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quel(s) intervenant(s) à l’acte de construire (entreprises de travaux et prestataires intellectuels) ces retards sont imputables et dans quelle proportion ;
— indiquer les conséquences économiques, surcoûts et préjudices résultant de ces éventuels retards à l’égard des sociétés SPIE [Localité 86] SUD OUEST et BOUYGUES IMMOBILIER ;
— donner son avis sur les préjudices subis par la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST et la société BOUYGUES IMMOBILIER du fait de ces éventuels retards de chantier ;
— dire si des réserves de réception ou de livraison persistent encore sur les travaux confiés à la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST sur cette opération et, le cas échéant, fournir tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer à quel(s) intervenant(s) à l’acte de construire (entreprises de travaux et prestataires intellectuels) ces réserves sont imputables et dans quelle proportion ;
— donner son avis sur le coût de reprise des réserves non levées par la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST qui lui seraient imputables, ainsi que sur le coût de reprise de tous désordres, malfaçons ou non conformités relevant du marché confié à la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST, tels que dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Ateliers [108] et les copropriétaires demandeurs aux opérations d’expertise de Monsieur [H] ;
— donner son avis sur les comptes entre la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST et la société BOUYGUES IMMOBILIER à la lumière des conditions du marché de travaux.
Monsieur [WG] [WX], Monsieur [TR] [MW] et Madame [Z] [I], Monsieur [VX] [RN] et Madame [DA] [T], Madame [DR] [FP], Madame [K] [BW], Monsieur [DN] [UC] et Madame [L] [VV], Madame [B] [ES] et Monsieur [EB] [GF], Monsieur [YS] [ZO] et Madame [G] [SD], Madame [U] [FZ] et Monsieur [SX] [PI], Madame [XI] [KR], Monsieur [VJ] [HG], Monsieur [O] [US], Madame [V] [UA] et Monsieur [KT] [UA], Monsieur [CX] [HK], Monsieur [XG] [X], Monsieur [VJ] [X], Madame [SF] [J], Monsieur [GX] [IW] et Madame [ZD] [AS], Monsieur [EV] [N], Monsieur [RX] [A] ont indiqué intervenir volontairement à l’instance.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Ateliers [108], Monsieur [W] [PU], Monsieur [VL] [BI], Monsieur [WV] [EE], Monsieur [O] [M], Monsieur [WG] [WX], Monsieur [TR] [MW] et Madame [Z] [I], Monsieur [VX] [RN] et Madame [DA] [T], Madame [DR] [FP], Madame [K] [BW], Monsieur [DN] [UC] et Madame [L] [VV], Madame [B] [ES] et Monsieur [EB] [GF], Monsieur [YS] [ZO] et Madame [G] [SD], Madame [U] [FZ] et Monsieur [SX] [PI], Madame [XI] [KR], Monsieur [VJ] [HG], Monsieur [O] [US], Madame [V] [UA] et Monsieur [KT] [UA], Monsieur [CX] [HK], Monsieur [XG] [X], Monsieur [VJ] [X], Madame [SF] [J], Monsieur [GX] [IW] et Madame [ZD] [AS], Monsieur [EV] [N], Monsieur [RX] [A] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/02347, et sollicité la désignation de Monsieur [NZ] [R] en qualité de sapiteur économiste, aux frais de la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST.
La SA ALLIANZ IARD a conclu à sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, dès lors que la demande d’extension de mission ne porte pas sur des désordres susceptibles de mobiliser la garantie dommages-ouvrage. Elle a formulé, en sa qualité d’assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER, toutes protestations et réserves d’usage, notamment quant à la mobilisation et à l’application de sa garantie.
La SAS REVETEMENTS DURET SOLS a conclu à sa mise hors de cause, la demande d’extension de mission ne la concernant pas, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST à lui verser une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL LAN SARL D’ARCHITECTURE et la SAS OTEIS ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’extension de mission sollicitée par la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés BLAYE FERMETURES, REVETEMENTS DURET SOLS, ECOFILIA, ATB et EUROP ISOLATION, a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice quant à la demande d’extension de mission formée par la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties éventuellement mobilisables.
La SAS GENESIS GROUP a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission formée par la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST, sous toutes protestations et réserves d’usage, et indiqué s’en rapporter sur l’expert devant être désigné.
La compagnie XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ès-qualités d’assureur de la SAS OTEIS, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à sa garantie.
La SCS OTIS a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension formée par la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST.
La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société GERBEC ELECTRICITE GENERALE a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande formée par la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST, sous toutes protestations et réserves d’usage tant sur la responsabilité de son ancienne assurée que sur sa garantie.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société A2M PROXIMETAL ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur des sociétés EUROGYPSE et GENESIS GROUP ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS [Localité 88] BEGLES ENERGIES, la SAS MIXENER, la SAS EIB, la SARL BLAYE FERMETURES, la SAS EUROGYPSE, la SAS AQUITAINE TECHNIQUE DU BATIMENT, la SARL ECOFILIA, la SAS GERBEC ELECTRICITE GENERALE (TECHNIC ELEC 33), la SAS A2M PROXIMETAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LAN D’ARCHITECTURE, la SARL D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO, la compagnie QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès-qualités d’assureur de la société EIB, la SARL EUROP’ISOLATION et la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SCS OTIS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rejeter la demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/02347, cette dernière étant éteinte dès lors qu’elle a donné lieu au prononcé de l’ordonnance du 4 mars 2024.
Il y a lieu en outre de recevoir les interventions volontaires de Monsieur [WG] [WX], Monsieur [TR] [MW] et Madame [Z] [I], Monsieur [VX] [RN] et Madame [DA] [T], Madame [DR] [FP], Madame [K] [BW], Monsieur [DN] [UC] et Madame [L] [VV], Madame [B] [ES] et Monsieur [EB] [GF], Monsieur [YS] [ZO] et Madame [G] [SD], Madame [U] [FZ] et Monsieur [SX] [PI], Madame [XI] [KR], Monsieur [VJ] [HG], Monsieur [O] [US], Madame [V] [UA] et Monsieur [KT] [UA], Monsieur [CX] [HK], Monsieur [XG] [X], Monsieur [VJ] [X], Madame [SF] [J], Monsieur [GX] [IW] et Madame [ZD] [AS], Monsieur [EV] [N], Monsieur [RX] [A], qui y ont intérêt en leur qualité de copropriétaires.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST justifie d’un intérêt légitime à voir compléter la mission de l’expert, dans les termes fixés au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
La présente juridiction étant saisie, non d’une demande d’expertise judiciaire, mais d’une demande d’extension de mission, elle ne peut désigner un nouvel expert, et il appartiendra à Monsieur [H], expert en charge des opérations d’expertise, de s’adjoindre tout sapiteur de son choix. Il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés.
Les demandes de mises hors de cause formées par certaines des parties ne peuvent prospérer, dès lors qu’elles sont déjà parties aux opérations d’expertise aux termes de l’ordonnance prononcée le 4 mars 2024, et que la présente instance vise, non à étendre les opérations d’expertise à de nouvelles parties, mais uniquement à compléter la mission dévolue à l’expert.
La présente décision entraînant une modification de la mission impartie à l’expert, elle nécessite le versement d’une consignation complémentaire, fixée à 6000 euros, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les frais de consignation complémentaire comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT les interventions volontaires de Monsieur [WG] [WX], Monsieur [TR] [MW] et Madame [Z] [I], Monsieur [VX] [RN] et Madame [DA] [T], Madame [DR] [FP], Madame [K] [BW], Monsieur [DN] [UC] et Madame [L] [VV], Madame [B] [ES] et Monsieur [EB] [GF], Monsieur [YS] [ZO] et Madame [G] [SD], Madame [U] [FZ] et Monsieur [SX] [PI], Madame [XI] [KR], Monsieur [VJ] [HG], Monsieur [O] [US], Madame [V] [UA] et Monsieur [KT] [UA], Monsieur [CX] [HK], Monsieur [XG] [X], Monsieur [VJ] [X], Madame [SF] [J], Monsieur [GX] [IW] et Madame [ZD] [AS], Monsieur [EV] [N], Monsieur [RX] [A],
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
ETEND la mission de l’expertise ordonnée par décision prononcée le 4 mars 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [JL], remplacé par Monsieur [OI] [H] le 12 juin 2024, et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 15 juillet 2025, sera complétée des chefs de mission suivants :
— donner son avis sur l’existence d’un allongement de la durée du chantier ;
— le cas échéant, en détailler les causes et les origines, ainsi que l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quel(s) intervenant(s) à l’acte de construire (entreprises de travaux et prestataires intellectuels) ces retards sont imputables et dans quelle proportion ;
— indiquer les conséquences économiques, surcoûts et préjudices résultant de ces éventuels retards à l’égard des sociétés SPIE [Localité 86] SUD OUEST et BOUYGUES IMMOBILIER ;
— donner son avis sur les préjudices subis par la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST et la société BOUYGUES IMMOBILIER du fait de ces éventuels retards de chantier ;
— dire si des réserves de réception ou de livraison persistent encore sur les travaux confiés à la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST sur cette opération et, le cas échéant, fournir tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer à quel(s) intervenant(s) à l’acte de construire (entreprises de travaux et prestataires intellectuels) ces réserves sont imputables et dans quelle proportion ;
— donner son avis sur le coût de reprise des réserves non levées par la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST qui lui seraient imputables, ainsi que sur le coût de reprise de tous désordres, malfaçons ou non conformités relevant du marché confié à la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST, tels que dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Ateliers [108] et les copropriétaires demandeurs aux opérations d’expertise de Monsieur [H] ;
— donner son avis sur les travaux supplémentaires et modificatifs exécutés par la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST à prendre en compte et sur la valorisation de ceux de cette entreprise pris en compte ou à prendre en compte, qui n’auraient pas été valorisés ou qui auraient été sous-valorisés par le maître d’ouvrage
— plus généralement, donner son avis sur les comptes entre la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST et la société BOUYGUES IMMOBILIER, et notamment sur les pénalités de retard et retenues appliquées par la société BOUYGUES IMMOBILIER dans le décompte qu’elle a notifié à la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST le 8 juin 2023, à la lumière des conditions du marché de travaux, en fournissant à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments techniques, comptables et de fait lui permettant de statuer sur ces comptes ainsi que sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H], expert en charge des opérations d’expertise, de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés,
DIT que la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST devra verser, dans le délai d’un mois, une consignation complémentaire de 6000 euros, sous réserve de la demande que l’expert formuler ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la société SPIE [Localité 86] SUD OUEST conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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