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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 25 sept. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MON LOGEMENT 27, EURE HABITAT, S.A. MON LOGEMENT 27 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAHU
S.A. MON LOGEMENT 27 venant aux droits de EURE HABITAT
C/
[R] [W]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 25 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 11] [Adresse 8]
[Localité 4]
Comparant – Assisté de Maître Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, Avocat au Barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c27229-2025-001986 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
L’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [R] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], par contrat du 02 août 2007 moyennant un loyer mensuel total de 411,55 euros charges comprises.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 octobre 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 13 janvier 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
La déclaration de situation de surendettement de Monsieur [R] [W] a été déclarée recevable le 20 décembre 2024.
Par décision du 21 mai 2025 de la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure, un moratoire de 24 mois a été ordonné à l’égard d’une dette à l’égard de la bailleresse déclarée à hauteur de 5.796,33 euros.
A l’audience du 02 juillet 2025, après un renvoi pour mise en état des parties,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
— condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 8.625,54 euros due au titre d’arriérés de loyers au 26 juin 2025,
— condamner le locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le locataire à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis [Adresse 3],
— dire en conséquence que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,
— condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [R] [W], assisté de son Conseil, a fait état du moratoire et d’un règlement d’un montant de 570,00 euros. Il a sollicité le maintien dans les lieux et propose d’apurer la dette en versant une somme de 50 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 15 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 1er décembre 2023, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 13 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande et les conséquences de la procédure de
surendettement :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 6 page 6 du contrat paraphé et signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [R] [W] le 16 octobre 2024 pour un montant en principal de 4.682,55 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2024.
Par ailleurs, il est justifié que Monsieur [R] [W] a déposé le 13 novembre 2024 une demande d’examen de sa situation de surendettement par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure, soit antérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire.
La recevabilité dudit dossier qui a été prononcée par la Commission le 20 décembre 2024 sera donc sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire.
L’expulsion de Monsieur [R] [W] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET
INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La société MON LOGEMENT 27 produit ainsi un décompte démontrant que Monsieur [R] [W] reste devoir, après déduction des frais de procédure (76,02 euros), la somme de 8.549,52 euros (terme de mai 2025 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 569,26 euros (quittancement mai 2025) en date du 31 mai 2025 et une dernière ligne créditrice de 200,00 euros (versement de la part du locataire) en date du 12 mars 2025.
En outre, Monsieur [R] [W] ne conteste pas le principe ni le montant de cette dette locative.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 8.549,52 euros (terme de mai 2025 inclus) correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 17 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de mai 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [R] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
L’article 24 VI de cette même loi précise que par dérogation à ces délais de paiement, lorsqu’une procédure de surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, ce dernier a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement ».
En l’espèce,
Monsieur [R] [W] indique bénéficier d’un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée qu’il exerce à mi-temps depuis septembre 2023.
Monsieur [R] [W] a réglé la somme de 570,00 euros le 02 juillet 2025.
Par décision du 21 mai 2025 de la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure, un moratoire de 24 mois a été ordonné à l’égard d’une dette à l’égard de la bailleresse déclarée à hauteur de 5.796,33 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [W] sera autorisé à se libérer du montant de la dette non affecté du moratoire soit (8.549,52 euros – 5.796,33 euros – 570,00 euros) 2.183,19 euros en réglant, en sus du loyer courant, 23 mensualités de 80,00 euros et une dernière qui règlera le solde, cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
En revanche, il convient d’avertir Monsieur [R] [W] que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
— l’autorisation pour la bailleresse de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [R] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAEM MON LOGEMENT 27 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 août 2007 entre d’une part la SAEM MON LOGEMENT 27 et d’autre part Monsieur [R] [W] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 17 décembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 8.549,52 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de mai 2025 inclus) ;
AUTORISE Monsieur [R] [W] à s’acquitter du montant de la dette non affecté du moratoire soit (8.549,52 euros – 5.796,33 euros – 570,00 euros) 2.183,19 euros en réglant, en sus du loyer courant, 23 mensualités de 80,00 euros et une dernière qui règlera le solde ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [R] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAEM MON LOGEMENT 27 puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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