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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 26/00052 – N° Portalis DB22-W-B7K-TTO5
Code NAC : 56B
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Localité 1] II SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SEINE OUEST, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°433 596 103, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDERESSE
Madame Madame [X] [Q], née le 06 mai 1946 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 3] ([Localité 4]-EN-OUCHE),
Non comparante, non représentée
***
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Q] est copropriétaire dans l’ensemble immobilier [Adresse 4] sise [Adresse 5], des lots n°169 et 184.
Par exploit en date du 25 juin 2025, il lui a été signifié une sommation de payer la somme en principal de 3038,22 euros correspondant à son arriéré de charges, frais et accessoires arrêté au jour de la sommation.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST AGENCE MODERNE, a assigné Mme [X] [Q] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— condamner Madame [O] à lui payer la somme de 3387,19 euros à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété dues jusqu’à l’appel du 18 octobre 2025 inclus, assortie des intérêts légaux à compter de la sommation de payer pour les sommes qui y sont visées, et de la présente assignation pour le surplus,
— condamner Madame [O] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi,
— condamner Madame [O] à lui payer la somme de 1337,31 euros à titre de provision à valoir sur les frais exposés,
— condamner Madame [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Il résulte des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 3387,19 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2025, appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus.
Mme [Q] sera donc condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3387,19 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le Syndicat produit à l’appui de sa demande six lettres de mise en demeure (pour un total de 294 euros) et le coût de la sommation (77,18 euros), soit un total de 371,18 euros. Le surplus des frais n’est pas justifié.
Mme [Q] sera donc condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 371,18 euros à titre provisionnel au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d’un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il convient, dès lors, de condamner Mme [Q] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer au demandeur la somme de1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [X] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST AGENCE MODERNE, la somme provisionnelle de 3387,19 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2025 (appels de fond du 4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNONS Madame [X] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST AGENCE MODERNE, la somme provisionnelle de 371,18 euros à titre provisionnel au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNONS Madame [X] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] [Localité 6] sis [Adresse 5], représentpar son syndic la société FONCIA SEINE OUEST AGENCE MODERNE, la somme provisionnelle
de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Madame [X] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] sis [Adresse 5], représentpar son syndic la société FONCIA SEINE OUEST AGENCE MODERNE, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [X] [Q] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY
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