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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 18 févr. 2026, n° 22/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/03510 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYPJ
Pôle Civil section 3
Date : 18 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (44), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Michel THEVENIN, avocat plaidant au barreau de NIMES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE Entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 3], RCS [Localité 4] 306 522 665
Venant aux droits de SA AVIVA ASSURANCES,
représentée par AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SELARL ELEOM [Localité 5] [Localité 6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 31 janvier 2026 prorogé au 18 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2017, monsieur [Z] [F] pilotait sa moto [Adresse 5] à [Localité 1], lorsque monsieur [C] [D], qui circulait en sens inverse au volant de son véhicule Peugeot Partner assuré auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD, a entrepris un demi-tour et coupé la route à la moto, qui est entrée en collision avec le véhicule; ensuite de cet accident, monsieur [F] a été blessé gravement.
La compagnie AVIVA Assurances a versé à monsieur [F] une provision de 3 000 €.
Par ordonnance en date du 1er avril 2021, sur la requête de monsieur [Z] [F], le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale de ce dernier confiée au Docteur [L] [U] et lui a alloué une provision de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par actes en date des 8, 22 et 26 juillet 2022, monsieur [Z] [F] a fait assigner monsieur [C] [D], la S.A. ABEILLE IARD et Santé et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en indemnisation de ses préjudices.
Vu les dernières conclusions de monsieur [Z] [F] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 septembre 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal au visa de la loi n°85-677 du 05 Juillet 1985, de l’article L.376 du Code de la sécurité sociale :
— de dire et juger que monsieur [C] [D] est entièrement responsable de l’accident de la
circulation dont il a été victime le 3 novembre 2017,
— de le condamner in solidum avec la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices, soit aux sommes suivantes, portant intérêts de droit à compter du jour de la présente assignation :
510 € (360 + 150) au titre du déficit fonctionnel temporaire total
3 609 € (690 +1 095 + 1008 + 816) au titre du déficit fonctionnaire temporaire partiel
20 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
1 825 € au titre de l’assistance tierce personne
10 000 € au titre de l’incidence professionnelle
15 000 € au titre des souffrances endurées
1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
— de rejeter la demande d’ABEILLE IARD ET SANTE de voir entrer en déduction des sommes octroyées une somme de 17 229, 27 € au titre de prestations des caisses de sécurité sociale,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de dire le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
— de condamner les requis à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile ainsiqu’aux entiers dépens, y inclus les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire dont il a fait l’avance.
Vu les dernières conclusions de la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande au Tribunal au visade la loi n°85-677 du 05/07/1985 :
— de débouter monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes et moyens contraires,
— de dire et juger que le préjudice corporel de monsieur [F] doit être indemnisé par une somme totale de 25 080,60 euros détaillée de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 408, 00 €
— déficit fonctionnel temporaire classe I : 657, 60 €
— déficit fonctionnel temporaire classe II : 1 734, 00 €
— déficit fonctionnel temporaire classe III : 564, 00 €
— déficit fonctionnel permanent 5 % : 7 500 €
— l’assistance d’une tierce personne : 3 717 € (sur la base de 11 euros / heure)
— souffrances endurées 3, 5 / 7 : 8 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 500 €
— préjudice esthétique permanent 1, 5 / 7 : 2 000 €
— de rejeter la demande au titre de l’incidence professionnelle non justifiée,
— de dire et juger que la somme provisionnelle totale de 23 000 euros versée à monsieur [G] de prendre acte que la somme de 17 229, 37 € a été versée à M. [F] à titre de prestations des caisses de sécurité sociale, et doit entrer en déduction des sommes octroyées,
— de condamner in solidum monsieur [Z] [F] et monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de monsieur [C] [D] signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 décembre 2022, aux termes desquelles il demande au tribunal:
— de dire satisfactoire les propositions de règlement formulées par ABEILLE IARD à hauteur de
24 480,60 €, somme à laquelle il conviendra de soustraire les provisions versées,
— de rejeter la demande formulée par monsieur [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de rejeter la demande formulée par ABEIILE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la SA ABEILLE IARD venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES à le relever et garantir de toutes condamnations tant en principal qu’au titre de l’article 700 et des dépens
en application des garanties du contrat couvrant le véhicule piloté par le concluant.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de monsieur [Z] [F]
Les circonstances précitées dans lesquelles monsieur [Z] [F] a été blessé ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de ce dernier au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Ainsi, en application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi précitée, monsieur [F] est fondé à réclamer la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis du fait de la mise en circulation du véhicule à l’origine de ses blessures et donc impliqué dans cet accident.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [Z] [F]
Aux termes du rapport d’expertise médicale du Docteur [L] [U] en date du 21 janvier 2022, en suite de l’accident survenu le 3 novembre 2017, monsieur [Z] [F] a présenté :
— un traumatisme crânien avec pétichie frontale droite et hémoragie sous arachnoïdienne temporo occipitale droite, dissection carotidienne bilatérale dans leur portion sous pétreuse avec diminution du calibre majeur à gauche,
— une fracture du plancher de l’orbitre et du quadrant du sinus maxiliaire droit avec hémosinus bilatéral sans argument pour une incarération musculaire,
— une fracture du manubrium sternal,
— un pneumothorax bilatéral de faible abondance prédominant à droite,
— de multiples contusions pulomonaires bilatérales avec contusion hépatique, lacération splénique, hématome surrénalien droit, épanchement péritonéal liquidien de faible abondance, – une plaie du genou gauche,
— une plaie de l’arcade soucilière gauche et hématome parpébral.
— une fracture ulnaire droite déplacée, sans complication vasculo nerveuse dont il a été opéré par ostéosynthèse à ciel ouvert par plaque-vis.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total en la journée du 3 au 14 novembre 2017 puis du 27 au 31 mai 2018 , correspondant aux période d’hospitalisation ou de confinement à domicile, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel aux périodes suivantes :
— de 50 % du 15 novembre au 31 décembre 2017, période de gêne importante au cours de laquelle monsieur [F] a été immobilisé par une attelle orthopédique de type BABP sous couvert d’un traitement symptomatique systématique à dose efficace,
— de 25 % du 1er janvier au 26 mai 2018, période de gêne intermédiaire, au cours de laquelle il a débuté une kinésithérapie tout en conservant une gêne importante jusqu’à la reprise chirurgicale,
— de 25 % du 1er juin au 22 octobre 2018, ensuite de cette nouvelle intervention , une période de gêne intermédiaire dans laquelle il va poursuivre la kinésithérapie,
— de 10% du 23 octobre 2018 au 23 juillet 2019, date de la consolidation, période de gêne mineure au cours de laquelle la symptomatologie indique et fonctionnelle va régresser progressivement.
Les souffrances endurées, représentées par la violence du traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques chirurgicales à deux reprises, les soins infirmiers, les soint médicamenteux, les immobilisations orthopédiques, la kinésithérapie, les douleurs physiques et psychiques, sont évaluées à 3,5/7.
L’expert a retenu au titre des séquelles, une limitation mineure en flexion extension du coude droit, les stigmates cicatriciels et des phénomènes d’hypervigilance ou d’anxiété mineure à la conduite du deux-roues; le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5 %.
Le préjudice esthétique temporaire représenté par le port d’un plâtre brachio antébrachial et d’une écharge est évalué à 2/7 du 15 novembre au 31 décembre 2017.
Et le préjudice esthétique permanent représenté par les multiples cicatrices au niveau des membres inférieurs, de la face postérieure de l’avant-bras droit, de l’abdomen, est évalué à 1/
Sur la base de ces conclusions expertales, qui ne sont contestées par aucune des parties, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de monsieur [Z] [F] de la manière suivante :
I-Préjudices patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
A titre liminaire, alors que la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE sollicite que la somme versée à la victime au titre des prestations sociales soit déduite de l’indemnisation qui lui sera allouée, il y a lieu de rappeler que le préjudice corporel de la victime est évalué en tous ces postes, dont les dépenses de santé actuelles, et l’organisme social peut exercer son recours sur celles qu’il a réglées, la victime ne pouvant évidemment pas prétendre à ces dépenses assurées par l’orgnaisme social ; elle peut le cas échéant faire valoir des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Aux termes de son décompte définitif en date du 31 janvier 2020, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’élèvent à la somme totale de 17 229,37 €, correspondant aux frais hospitaliers (16 304,87 €),frais médicaux (839 €) et frais pharmaceutiques (85,50 €).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur cette somme.
Monsieur [F] n’a sollicité aucune dépense de santé demeurée à sa charge.
— L’assistance tierce personne
Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
Les conclusions expertales sur ce poste de préjudice, qui ont retenu la nécessité d’une assistance de 2 heures par jour du 15 novembre au 31 décembre 2017, puis de 1 heures par jour du 1er janvier au 26 mai 2018 et de 5 heures par semaine du 1er juin au 22 octobre 2018, ne sont pas contestées.
Sur la base d’un taux horaire de 18 € tel que sollicité, le préjudice de monsieur [F] est évalué comme suit :
— du 15 novembre au 31 décembre 2017 (47 jours):18 € X 2 hX47 jours = 1 692 €
— du 1er janvier au 26 mai 2018 (146 jours): 18 € X 1 h X 146 jours = 2 628 €
— du 1er juin au 22 octobre 2018 (144 jours soit 20,5 semaines): 18 € X 5 h X 20,5 sem=1 845 €
soit à la somme totale de 6 165 €.
Alors qu’aux termes du dispositif de ses écritures, monsieur [Z] [F] a sollicité au titre de ce préjudice la somme de 1 825 €, mais que la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE a offert à ce titre la somme de 3 717 €, il y a lieu d’allouer cette somme de 3 717 € à la victime.
1- Préjudices patrimoniaux permaents
— L’incidence professionnelle
Il s’agit de la dévalorisation sur le marché du travail que la victime peut subir, même en l’absence de perte immédiate de revenu.
L’expert a conclu que le port de charges lourdes supérieures à 15 kiko est désormais interdit à monsieur [Z] [F].
Celui-ci expose qu’il était à la date de l’accident agent technique à temps plein, fonctionnaire territorial auprès de [Localité 1] Métropole, et qu’à raison de cette interdiction de port de charge limité à 15 kg, il a été reclassé et exerce désormais la fonction de sécurisation des domaines extérieurs.
Si monsieur [F] ne fait état ni d’aucune incidence sur son ancienneté dans son statut de fonctionnaire, ni d’aucune perte d’emploi, il est constant que cette interdiction du port de charges lourdes l’a contraint à un changement de fonction, étant relevé qu’il n’a été produit aucun élément sur la nature de ses anciennes fonctions et celles actuelles qui auraient permis au Tribunal d’apprécier concrètement l’incidence de ce changement de fonction,.
Il est constant que cette interdiction du port de charges lourdes constitue par ailleurs une dévalorisation sur le marché du travail, puisque monsieur [Z] [F], âgé de 31 ans à la date de la consolidation, est notamment privé de toute reconversion professionnelle dans un emploi qui impliquerait le port de telles charges.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à monsieur [Z] [F] au titre de ce préjudice la somme de 6 000 €.
,
II – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontré.
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur la base de la somme de 30 € par jour, soit au regard des conclusions expertales sur ce poste de préjudice, aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 14 novembre 2017 puis du 27 au 31 mai 2018 (12 +5 jours) : 30 € X 17 jours = 510 €
— de 50 % du 15 novembre au 31 décembre 2017 (47 jours): 30 € X 47 jours X 50 % = 705 €
— de 25 % du 1er janvier au 26 mai 2018, puis du 1er juin au 22 octobre 2018 (146+ 144 jours=290 jours) : 30 € X 290 jours X 25 % = 2 175 €
— de 10% du 23 octobre 2018 au 23 juillet 2019 (274 jours) : 30 € X 274 jours X 10 % = 822 €
Soit à la somme totale de 4 212 €.
Cependant, il ya lieu de ramener l’indemnisation à allouer à ce titre à la somme de 3 609 € telle que sollicitée par le demandeur.
— Les souffrances endurées (3,5/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, des nombreuses blessures subies, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 15 000 €.
— Le préjudice esthétique temporaire
Il est constant que le port d’un plâtre brachio antébrachial et d’une écharpe constitue une altération de l’apparence de monsieur [Z] [F], au regard de la courte période (du 15 novembre au 31 décembre 2017) au cours de laquelle ce préjudice a été subi, il sera alloué à monsieur [Z] [F] en réparation la somme de 600 €.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Monsieur [F] étant âgée de 31 ans à la date de la consolidation, il convient de retenir une valeur du point de 1 770€.
Il lui sera donc alloué la somme de 8 550 €.
— Le préjudice esthétique permament
Evalué ce préjudice à 1,5/7, il sera alloué à ce titre à monsieur [F] la somme de 2 500 €.
Au total, le préjudice de monsieur [Z] [F] est évalué à la somme de 57 205,37€ comprenant les frais de santé actuels (17 229,37 €), l’assistance tierce personne temporaire (3 717 €), l’incidence professionnelle (6 000 €), le déficit fonctionnel temporaire ( 3 609 €)), les souffrances endurées (15 000 €), le préjudice esthétique temporaire (600 €), le déficit fonctionnel permanent (8 550 €) et le préjudice esthétique permanent (2 500 €), sur laquelle il peut prétendre à la somme de 39 976 €.
Monsieur [C] [D] et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE seront condamnés solidairement au paiement de cette somme sous déduction des provisions précédemment allouées à hauteur de la somme totale non contestée de 23 000 €, soit au paiement de la somme de 16 976 €.
III. Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [Z] [F] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle seront solidairement condamnés monsieur [C] [D] et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE.
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE , condamnée à paiement, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE et monsieur [C] [D] supporteront solidairement les dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire..
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que monsieur [C] [D] et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE sont tenus d’indemniser monsieur [Z] [F] du préjudice qu’il a subi suite à l’accident survenu le 3 novembre 2017.
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [L] [U] en date du 21 janvier 2022,
Fixe le préjudice de monsieur [Z] [F] aux sommes suivantes:
— Dépenses de santé actuelles 17 229,37 €
— Assistance tierce eprsonne temporaire 3 717,00 €
— Incidence professionnelle 6 000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire 3 609,00 €
— Souffrances endurées 15 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 600,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 8 550,00 €
— Préjudice esthétique permanent 2 500,00 €
Total 57 205,37€
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 17 229,37 €.
Dit que monsieur [Z] [F] peut prétendre à la somme de 39 976 €.
Condamne solidairement monsieur [C] [D] et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE à payer à monsieur [Z] [F], déduction faite des provisions précédemments versées, la somme de 16 976 €.
Condamne solidairement monsieur [C] [D] et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE à payer à monsieur [Z] [F] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement monsieur [C] [D] et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Déclare le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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