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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 juin 2026, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01170 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH7S
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [M] [H]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026
N° RG 25/01170 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH7S
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [Q], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [P] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [F] [G], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social – N° RG 25/01170 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH7S
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [M] [H] a été placé en arrêt de travail sur les périodes du :
— 26 décembre 2024 au 10 janvier 2025 (initial),
— 7 janvier 2025 au 2 février 2025 (prolongation).
Par deux décisions en date du 26 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM ou caisse) a informé M. [H] que lesdits arrêts de travail ne donneraient pas lieu à indemnisation dans la mesure où ils lui étaient parvenus «après la fin de la période de repos prescrite».
Contestant le bien-fondé de ces décisions, M. [H] a saisi, par courrier daté du 17 mars 2025 reçu le 18 mars 2025, la Commission de recours amiable (CRA).
M. [H] a, par courrier recommandé expédié le 16 juillet 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester les décisions implicites de la CRA qui, postérieurement en sa séance du 27 novembre 2025, a explicitement rejeté le recours pour les deux périodes d’arrêt.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience 30 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, M. [H], comparant en personne, a maintenu sa contestation, demandant en tribunal l’indemnisation de ses arrêts de travail couvrant la période globale du 26 décembre 2024 au 2 février 2025.
Il expose avoir transmis ses deux avis d’arrêt de travail respectivement le 27 décembre 2024 pour l’arrêt initial et le 8 janvier 2025 pour l’arrêt de prolongation, étant accompagné de sa mère chez laquelle il réside qui n’a cependant pas témoigné. Il admet ne pas être en mesure de prouver ces envois réalisés par courriers simples mais souligne les avoir transmis concomitamment à son employeur par courriels versés aux débats. Il ajoute avoir découvert que la caisse n’avait jamais reçu ses arrêts de travail à l’occasion d’un appel téléphonique du 11 février 2025 à l’issu duquel il a transmis ses duplicatas.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions visées à l’audience, demande au tribunal de déclarer bien fondée sa décision ayant refusé à M. [H] l’indemnisation des arrêts de travail pour la période du 26 décembre 2024 au 2 février 2025 et de débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir reçu les duplicatas le 18 février 2025 donc hors des délais impartis à l’assuré pour les deux arrêts de travail, rendant impossible tout éventuel contrôle pendant les périodes de repos. Elle rappelle qu’en application de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail doit être envoyé à la caisse dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, le non-respect de ce délai donnant lieu à un avertissement et à une réduction de 50% des indemnités en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois. Elle précise qu’au visa de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, la Cour de cassation ayant validé le non versement des indemnités journalières lorsque l’arrêt est transmis alors que la période de repos est terminée. Elle ajoute enfin que la preuve de l’envoi dans le délai de 48 heures et avant la fin de la période de repos de l’arrêt de travail, incombe à l’assuré, cette preuve n’étant pas rapportée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé des décisions de refus d’indemnisation :
Aux termes des dispositions de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, un avis d’interruption de travail ou de prolongation d’interruption, indiquant, d’après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l’incapacité de travail.
Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.
En l’espèce, la CPAM des Yvelines indique avoir reçu l’arrêt de travail initial 39 jours après la fin de la période de repos prescrite et pour l’arrêt de prolongation 16 jours après la fin de la période de repos prescrite.
M. [H] ne rapporte pas la preuve d’un envoi avant la fin de chaque période de repos autrement que par sa seule affirmation, reconnaissant avoir adressé ses arrêts de travail par lettres simples.
Il échoue donc à démontrer avoir adressé les deux arrêts de travail du 26 décembre 2024 et du 7 janvier 2025 à la fois dans le délai de 48 heures et avant la fin la date de fin de la (des) période(s) prescrite(s), la preuve de l’envoi de ses arrêts de travail à son employeur ne démontrant pas qu’il les a adressés à la caisse.
En conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande et les deux décisions de la CPAM des Yvelines en date du 26 février 2025, refusant l’indemnisation de la période globale d’arrêt de travail du 26 décembre 2024 au 2 février 2025 seront confirmées.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 juin 2026 :
DÉBOUTE M. [M] [H] de sa demande ;
DIT bien-fondées les deux décisions de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 26 février 2025 refusant à M. [M] [H] l’indemnisation de ses arrêts de travail pour la période globale du 26 décembre 2024 au 2 février 2025,
CONDAMNE M. [M] [H] aux éventuels dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois d’un mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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