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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01781 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTIG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [V] [N]
— CRAMIF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 MARS 2026
N° RG 25/01781 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTIG
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/01781 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTIG
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester :
— une décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) du 05 avril 2022 fixant au 10 avril 2022 la date de consolidation de sa rechute déclarée le 12 octobre 2018 de la maladie professionnelle du 15 mars 2010, confirmée par la commission médicale de recours amiable (CMRA) saisie par M. [N], qui dans sa séance du 28 mars 2023, a rejeté son recours.
— la décision de la caisse régionale d’assurance maladie (ci-parès la caisse ou la CRAMIF) en date du 01 août 2022 lui octroyant une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 27 avril 2022, estimant que celui-ci présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers, au moins, sa capacité de travail ou de gain, confirmée par la commission médicale de recours amiable (CMRA) saisie par M. [N], qui dans sa séance du 13 avril 2023, a rejeté son recours.
L’affaire initialement enregistrée sous l’unique n°RG 23/01395 et après plusieurs renvois permettant à la CRAMIF d’être mise dans la cause, a fait l’objet, pour une bonne adminstration de la justice, d’une disjonction d’instance.
C’est dans ces conditions que la contestation portant sur la pension d’invalidité mettant en cause la seule CRAMIF, s’est poursuivie sous le n° RG 25-01781, objet de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Appelée à l’audience du 15 décembre 2025, M. [N] demande au tribunal d’ordonner à la caisse de lui délivrer un titre de pension d’invalidité de catégorie 2.
Il fait valoir, que le refus de la caisse de lui octroyer le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie ne prend pas en compte la réalité de son état de santé, à savoir les suites d’une opération d’une hernie discale volumineuse paralysante en 2009 avec des séquelles importantes, une tumeur au poumon opérée en 2019, avec, en 2022, une absence de récidive mais un emphysème des deux poumons entraînant des quintes de toux déclanchant de fortes douleurs au dos et une grande fatigue. Il ajoute ne pas comprendre le refus dès lors que ses deux médecins traitants successifs ainsi que le médecin du travail ont tous les trois préconisé un placement en invalidité catégorie 2.
La caisse, dispensée de comparution, renvoie à ses dernières conclusions datées du 16 septembre 2025 régulièrement communiquées à la partie adverse et reçues au greffe le 22 septembre 2025 demandant au tribunal de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer sa décision en date du 01 août 2022 classant l’assuré dans la 1ère catégorie des invalides au 27 avril 2022.
Elle fait valoir, au visa des articles L341-1 et L341-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 9 du code de procédure civile, que M. [N] ne produit ni le rapport médical de la CMRA ni de pièce médicale pertinente à l’appui de sa demande et souligne qu’en tout état de casue M. [N] exerçait une activité professionnelle à la date de sa demande de pension d’invalidité, l’empêchant d’obtenir la catégorie 2.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision de la pension d’invalidité en 2ième catégorie
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain.
L’article R341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions de l’article L341-1 précitées l’invalidité que présente l’assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
Enfin, l’article L.341-4 du même code indique qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [N] a sollicité une mise en invalidité consécutivement à la consolidation de la rechute déclarée le 12 octobre 2018 de sa maladie professionnelle du 15 mars 2010, et consolidée le 05 avril 2022.
Contrairement aux dires de la CRAMIF, M. [N] verse aux débats le rapport médical d’attribution d’invalidité et le rapport de la CMRA.
Ainsi, le docteur [E], médecin conseil de la caisse, qui a examiné M. [N] le 11 juillet 2022, a émis le 22 juillet 2022 un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 estimant que l’assuré présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain après avoir rappelé que « la demande d’invalidité est reçue dans les suite de la consolidation de la rechute de la MP du 15/03/2010 pour lombosciatique droite, avec maintien de l’IP à 10% (séquelles d’une hernie discale opérée à type d’algies résiduelles et de limitation modérée de certains mouvements du rachis lombaire).».
Il précise : “le dernier avis spécialisé en 2018, l’assuré n’a pas souhaité de nouvelle intervention. A cette date, il ajoute “Douleurs radiculaires d’un membre inférieur gauche chroniques, proposition d’arthrodèse par abord mini invasif”.
A cette maladie professionnelle le médecin conseil mentionne l’existence :
d’un “carcinome bronchique diagnostiqué en 2022 avec une TDM thoracique du 17/03/2022 (scanner thoracique) concluant en un contrôle satisfaisant sans anomalie évolutive significative visible.”
d’une “ALD pour angor (angine de poitrine) : l’assuré mentionne des épisodes de palpitations il y a quelques années, un bilan n’aurait pas révélé de cardiopathie, pas de suivi.
Mentionne ne prendre aucun traitement pneumologique ou cardiologique”
Le docteur [I] [K], médecin conseil et le docteur [H], médecin expert, composant la commission médicale de recours amiable, dans leur rapport établi le 13 avril 2023, ont relevé que « l’examen du médecin conseil le 11/07/2022 retrouve un assuré calme, eupnéique au repos et à la parole, une marche sans boiterie, un appui mo,opoldal réalisé, pas de signe de Lasègue ni aucun déficit sesitivomoteur.”
Ils ajoutent que «le domaine incapacitant se limite donc chez M. [N] à une lombosciatique droite reconnue et indemnisée en maladie professionnelle et un carcinome bronchique opéré en 2020 actuellement stable. Les difficultés liées à ses pathologies ne sont pas contestables, le retentissement fonctionnel actuel recouvre bien une réduction des deux tiers de la capacité de travail. Toutefois, comme précisé dans le rapport d’invalidité, cette réduction de la capacité d’induit pas une inaptitude totale à tout travail, condition d’octroi de la 2nde catégorie d’invalidité».
Ils concluent au maintien de la catégorie d’invalidité « compte tenu des pathologies exposées, des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 11/07/2022 chez un assuré âgé de 54 ans et de l’ensemble des documents vus […] ».
Pour remettre en cause cette appréciation, M. [N] produit plusieurs éléments médicaux et administratifs.
Cependant, force est de constater que la plupart d’entre eux sont postérieurs à la décision du 22 juillet 2022 confirmée le 13 avril 2023 et par conséquent inopérants à remettre en cause la décision contestée. De la même manière les pièces médicales situées entre 2010 et 2019 ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation d’une invalidité faite plusieurs années après.
Il paraît également important de préciser que si les éléments médicaux versés par M. [N], datant du mois de septembre 2023 ont participé, postérieurement à la saisine du tribunal, à la décision de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie, d’une nouvelle rechute au 07 novembre 2023, cette nouvelle rechute est néanmoins inopérante à remettre en cause le bien-fondé de la décision prise antérieurement.
Les seules pièces contemporaines de la décision de placement en invalidité 1ere catégorie produites par M. [N] sont :
— une attestation de son médecin traitant le Dr [T], en date du 27 septembre 2022 aux termes duquel elle certifie : « […] que l’état de santé de M. [N] nécessite qu’il soit en invalidité catégorie 2 (Lombosciatique invalidant sur hernie discale opérée + insuffisance respiratoire […]»,
— un courrier non daté de l’assistante sociale de [1] adressé à un interlocuteur indéterminé indiquant avoir fait une demande d’invalidité catégorie 2 et lui demandant un courrier explicatif de l’état de santé de Monsieur afin de soutenir le dossier.
Or, ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause la décision prise par le médecin-conseil à l’issue de l’examen médical réalisé le 11 juillet 2022 et confirmée par deux autre médecins dont un expert, composant la commission médicale de recours amiable.
Il sera néanmoins rappelé à M. [N], que s’il estime que son état de santé a évolué depuis le 22 juillet 2022, ce qui apparaît être le cas, il lui appartient alors de demander une révision de sa pension d’invalidité.
Dès lors, la demande de placement en invalidité deuxième catégorie sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] succombant à l’instance, les éventuels dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [V] [N] de toutes ses demandes,
DECLARE bien fondée la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France en date du 01 août 2022, confirmée par la CMRA dans sa séance du 13 avril 2023 qui a maintenu M. [V] [N] en invalidité 1ère catégorie,
CONDAMNE M. [V] [N] aux éventuels dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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