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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 25/50612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50612 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6W3E
N° : 2
Assignation du :
15 Janvier 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société S.C.I. CHRIMO, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Natacha ANDRE, avocat au barreau de PARIS – #D2189
DEFENDERESSE
S.A.S. EN QUATRE LA PATISSERIE D'[O] [N] (O’TRAITEUR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain LESUEUR, avocat au barreau de PARIS – #A0292
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2013 renouvelé par un avenant en date du 26 septembre 2022, la société S.C.I. CHRIMO a consenti un bail commercial à la société S.A.S. PURE [Localité 6], depuis lors la S.A.S. EN QUATRE LA PATISSERIE D'[O] [N] (O’TRAITEUR), portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] et ce moyennant un loyer annuel de 60.600 euros HTHC.
Sollicitant notamment le paiement de loyers, charges et taxes échus lesquels seraient impayés, la société S.C.I. CHRIMO a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire la société S.A.S. EN QUATRE LA PATISSERIE D'[O] [N] (O’TRAITEUR) et ce par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025.
Ladite assignation a été dénoncée à la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], en sa qualité de créancier inscrit, par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 21 mars 2025.
A cette audience, la S.C.I. CHRIMO sollicite du juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sans délai avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la partie défenderesse au paiement par provision de la somme de 36.012,44 euros, au titre de l’arriéré locatif dû à la date des débats,
— autoriser la partie défenderesse à se libérer de cette somme en vingt-deux mensualités,
— suspendre pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
— condamner la partie défenderesse à défaut à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer si le bail s’était poursuivi,
— condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
En défense, la société S.A.S. EN QUATRE LA PATISSERIE D'[O] [N] (O’TRAITEUR) ne consteste pas le montant provisionnel réclamé par la partie adverse au titre de l’arriéré locatif, sollicite des délais de paiement dans les termes de ceux proposés par la partie demanderesse. En revanche, en cas de condamnation au titre des frais irrépétibles, elle souhaite que cette somme soit intégrée à l’échéancier proposé ; par ailleurs, elle demande à ce que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il sera renvoyé aux seules écritures que constitue l’acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 et à celles de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
SUR CE,
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’accord des parties que la provision au titre des loyers et charges échus au 21 mars 2025 (échéance du mois de mars de l’année 2025 incluse), doit être fixée à la somme de 36.012,44 euros, à laquelle la défenderesse sera condamnée par provision.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 6 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La défenderesse n’oppose aucune contestation quant à la régularité du commandement de payer en date du 27 novembre 2024. Il n’est pas non plus allégué que les causes de ce commandement ont été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 décembre 2024 à 24h00.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l’accord du bailleur et de la proposition de paiement qui permettra de solder la dette dans un délai raisonnable, il sera fait droit à la demande de délais de paiement qui aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée, sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
En cas de non respect des délais de paiement, la défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer majoré des charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
En application des dispositions de l’article 696 du même code, en succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 27 novembre 2024.
Tenue aux dépens, la société S.A.S. EN QUATRE LA PATISSERIE D'[O] [N] (O’TRAITEUR) sera condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu des délais importants présentement accordés à la société S.A.S. EN QUATRE LA PATISSERIE D'[O] [N] (O’TRAITEUR) pour le paiement de la créance provisionnelle due au titre de l’arriéré locatif et au regard de la différence de nature des sommes dues au titre de cet arriéré et de celles dues au titre des frais irrépétibles, la présente somme ne saurait être intégrée à l’échéancier fixé au titre de l’arriéré locatif.
La demande formée en ce sens par la S.A.S. EN QUATRE LA PATISSERIE D'[O] [N] (O’TRAITEUR) sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la société S.A.S. EN QUATRE LA PATISSERIE D'[O] [N] (O’TRAITEUR) à verser à la S.C.I. CHRIMO la somme de 36.012,44 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 21 mars 2025 (échéance du mois de mars de l’année 2025 incluse) ;
L’autorisons à se libérer de cette somme en vingt-deux mensualités, dont vingt-et-une mensualité de 1.636,92 euros et le solde à la 22ème mensualité, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la notification de la décision et à défaut, tout paiement sera imputé en priorité au paiement des loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société S.A.S. EN QUATRE LA PATISSERIE D'[O] [N] (O’TRAITEUR) portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la société S.A.S. EN QUATRE LA PATISSERIE D'[O] [N] (O’TRAITEUR) et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la société S.A.S. EN QUATRE LA PATISSERIE D'[O] [N] (O’TRAITEUR) à payer à la S.C.I. CHRIMO une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la S.A.S. EN QUATRE LA PATISSERIE D'[O] [N] (O’TRAITEUR) à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société S.A.S. EN QUATRE LA PATISSERIE D'[O] [N] (O’TRAITEUR) au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer en date du 27 novembre 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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