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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 22 mai 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. 50 [T] / [N], [K]
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSKN
N° 25/00113
Du 22 Mai 2025
Grosse délivrée
Me HARRAR
Expédition délivrée
Me HARRAR
Me CINELLI
Me ROUILLOT
Me SAJOUS
Le 22 Mai 2025
Mentions :
DEMANDEUR
S.D.C. 50 [T] sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SA CABINET TABONI inscrit au RC de [Localité 15] sous le n° 87B830 dont le siège social est sis [Adresse 10] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [W] [N]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 7]
Madame [F] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] – UKRAINE (ISERE), demeurant [Adresse 5]
Mariés tous deux sous le régime de la communauté réduite aux acquêts
tous deux représentés par Me Guénaëlle SAJOUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIES SAISIES
CREANCIERS INSCRITS
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 15] [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentanrt légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.R.L. RIVIERA PROSPERTIY CONSULTING dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 13 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort pour l’irrecevabilité et en dernier ressort pour le surplus, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt deux Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement (n° 24/00153) du 11 juillet 2024, auquel la présente décision fait expressément référence s’agissant des moyens et prétentions des parties, le juge de l’exécution a validé la procédure de saisie et a autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum net vendeur de 400.000 euros, taxant par ailleurs les frais de poursuite à la somme de 2.420,42 euros.
Par jugement (n° 24/00254) du 19 décembre 2024, un délai supplémentaire a été accordé aux parties saisies afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Lors de l’audience de rappel du 13 mars 2025, et par conclusions visées le même jour, le créancier poursuivant sollicite de constater la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis.
Il produit un acte de vente reçu le 12 décembre 2024 en l’étude de Maître [V] [I], notaire associé à [Localité 14], avec le concours à distance de Me [B] [P], notaire à [Localité 15], moyennant le prix de 420.080 €.
Il soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la SARL RIVIERA PROSPERITY CONSULTING, demandant à titre subsidiaire de rejeter ses demandes.
Par conclusions déposées le 11 mars 2025, la SARL RIVIERA PROSPERITY CONSULTING invoque une créance de 10.000 euros et demande à la juridiction d’ordonner le déblocage de cette somme à son profit afin qu’elle soit réglée en priorité ; à défaut, elle demande l’admission de sa créance au passif de la distribution et sollicite la déclaration des dépens en frais privilégiés de vente.
Vu les conclusions des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente amiable
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.».
La vente amiable des biens saisis a été réalisée 12 décembre 2024 en l’étude de Maître [V] [I], notaire associé à [Localité 14], avec le concours à distance de Me [B] [P], notaire à [Localité 15].
Le prix de vente est conforme au prix minimum fixé dans le jugement d’orientation et les frais ont été réglés.
Il est produit le récépissé émanant de la Caisse des Dépôts et Consignations établissant la consignation du prix de vente, auprès de cet organisme en application des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient donc, conformément à la demande du créancier poursuivant de constater que la vente amiable est intervenue conformément aux prescriptions du jugement d’orientation ; il y a lieu également de prononcer la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.
Sur les demandes de la SARL RIVIERA PROSPERITY CONSULTING
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité.
En l’espèce, la SARL RIVIERA PROSPERITY CONSULTING invoque une créance de 10.000 euros et demande à la juridiction d’ordonner le déblocage de cette somme à son profit afin qu’elle soit réglée en priorité ; à défaut, elle demande l’admission de sa créance au passif de la distribution et sollicite la déclaration des dépens en frais privilégiés de vente.
Force est cependant de constater que la SARL RIVIERA PROSPERITY CONSULTING n’a pas la qualité de créancier inscrit dans le cadre de la présente procédure.
Elle est dès lors irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Il y a lieu également de laisser à la SARL RIVIERA PROSPERITY CONSULTING la charge des frais par elle avancés dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort pour l’irrecevabilité et en dernier ressort pour le surplus, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement (n° 24/00153) du 11 juillet 2024 ;
Vu le jugement (n° 24/00254) du 19 décembre 2024 ;
Déclare la SARL RIVIERA PROSPERITY CONSULTING irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
Constate la vente amiable des biens saisis ;
Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à la SARL RIVIERA PROSPERITY CONSULTING la charge des frais par elle avancés dans le cadre de la présente instance ;
Ordonne la publication du présent jugement ;
Dit qu’il en sera fait mention en marge de la copie du commandement publiée.
La greffière Le juge de l’exécution
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