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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01162 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIFU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.E.L.A.R.L. [1]
— CPAM DES YVELINES
— Me Rachel NIZET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 AVRIL 2026
N° RG 24/01162 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIFU
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. [B] DU DOCTEUR [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Rachel NIZET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Monsieur [T] [X], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [E] [C], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Z] [O], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/01162 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIFU
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant un mail en date du 3 août 2023, la SELARL de chirurgiens-dentistes du docteur [W] a été relancée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) afin qu’elle retourne, dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée le 13/10/2023 par sa salariée, Mme [Q] [L], son questionnaire dument renseigné.
La SELARL de chirurgiens-dentistes du docteur [W] par retour de mail le 7 août 2023 a indiqué n’avoir rien reçu et a sollicité de la caisse l’envoi par voie papier du questionnaire, ce qui a été fait.
Suivant un courrier en date du 24 octobre 2023, la caisse a informé la SELARL de chirurgiens-dentistes du docteur [W] que la maladie déclarée par Mme [Q] [L] (syndrome anxiodépressif réactionnel, surmenage, épuisement) ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement, le dossier allait être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin qu’il rende un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle, précisant qu’elle peut consulter et compléter le dossier d’éléments complémentaires sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ jusqu’au 23 novembre 2023 et formuler des observations jusqu’au 4 décembre 2023, sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 22 février 2024.
Par un courrier en date du 20 février 2024, la caisse a informé la SELARL de chirurgiens-dentistes du docteur [W] de l’avis favorable émis par le [2] et de sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q] [L].
La SELARL de chirurgiens-dentistes du docteur [W] a saisi, par un courrier daté du 18 mars 2024, la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de la caisse en date du 20 février 2024.
La SELARL de chirurgiens-dentistes du docteur [W] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 juillet 2024 en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA qui postérieurement en sa séance du 12 décembre 2024, a rejeté le recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées et après plusieurs renvois en audience de la mise en état, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 2 février 2026.
À cette date, la SELARL de chirurgiens-dentistes du docteur [W], représentée par son conseil, a partiellement soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et à titre subsidiaire d’ordonner, non plus une expertise médicale, mais la saisine d’un 2ème CRRMP, outre la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 4500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande en inopposabilité d’une part ne pas avoir eu accès à la motivation retenue par le [2] pour retenir le lien entre le travail habituel de sa salariée et la maladie professionnelle, d’autre part l’insuffisance voire l’absence de motivation de l’avis rendu et enfin l’absence d’accès au dossier présenté au [2] n’ayant en dépit de sa demande jamais obtenu le code de déblocage. Elle relève un non-respect du principe du contradictoire.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, n’a pas conclu et oralement s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non-respect du principe du contradictoire :
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que la caisse :
a un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai courant à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5,adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent,engage des investigations et dans ce cadre adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle, elle est tenue de mettre les pièces du dossier qu’elle a constitué à la disposition de l’employeur et de la victime ou de ses représentants, lesquels disposent d’un délai de 10 jours francs pour les consulter et faire parvenir à la caisse leurs éventuelles observations.
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, la caisse ne justifie pas avoir informé la SELARL de chirurgiens-dentistes du docteur [W] :
de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations,du délai pendant lequel elle peut compléter son questionnaire soit 30 jours, questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, du délai au cours duquel elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet,et enfin de la date à laquelle la décision doit au plus tard intervenir.
En conséquence, avant même que débute la deuxième phase d’instruction de la maladie à savoir la saisine du CRRMP, la caisse ne démontre pas avoir respecté la procédure prévue à l’article R461-9 du code de la sécurité social.
Dans ces conditions, il convient de dire inopposable à la SELARL de chirurgiens-dentistes du docteur [W] la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Q] [L] « syndrome anxiodépressif réactionnel, surmenage, épuisement ».
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de la SELARL de chirurgiens-dentistes du docteur [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 9 avril 2026 :
Déclare inopposable à la SELARL de chirurgiens-dentistes du docteur [W] la décision du 20 février 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie du Yvelines de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Q] [L] « syndrome anxiodépressif réactionnel, surmenage, épuisement » ;
Déboute la SELARL de chirurgiens-dentistes du docteur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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